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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 novembre 1998
publié le 04 mars 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la fréquentation scolaire

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029576
pub.
04/03/1999
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23/11/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la fréquentation scolaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, notamment l'article 6, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 18 mars 1996;

Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment l'article 22, § 3;

Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 32, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 27 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 98;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 98;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 4 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998, Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements d'enseignement primaire et secondaire, en ce compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, ordinaire et spécial, de plein exercice et à horaire réduit, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les parents : les parents de l'élève mineur ou la personne investie de l'autorité parentale ou la personne qui assure la garde en droit et en fait du mineur;2° jours : jours d'ouverture d'école.

Art. 3.§ 1. Chaque établissement tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe. § 2. Dans l'enseignement primaire, les présences et absences sont relevées dans la première demi-heure de cours de chaque demi-jour scolaire.

Dans l'enseignement secondaire, les présences et absences sont relevées à chaque heure de cours.

Dans l'un et l'autre cas, les absences sont transcrites par demi-jour dans le registre visé à l'article 3.

Art. 4.§ 1. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par : 1° l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier, 2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation, 3° le décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré; l'absence ne peut dépasser 4 jours, 4° le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'élève;l'absence ne peut dépasser 2 jours, 5° le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que l'élève;l'absence ne peut dépasser 1 jour, 6° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs visés à l'article 1er, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 29 juin 84 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition.Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre . Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents. § 2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas. § 3. Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis au § 1er sont laissés à l'appréciation du chef d'établissement pour autant qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. L'appréciation doit être motivée et conservée au sein de l'établissement.

Dans le respect de l'alinéa qui précède, dans l'enseignement secondaire, le chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française et le pouvoir organisateur ou son délégué pour l'enseignement subventionné déterminent le nombre de demi-jours d'absence qui peuvent être motivés par les parents ou l'élève majeur; ce nombre ne peut être inférieur à 8 ni supérieur à 24 au cours d'une année scolaire.

La décision figure dans le règlement d'ordre intérieur . § 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

Art. 5.Dans l'enseignement secondaire, est considérée comme demi-jour d'absence injustifiée : 1° l'absence non justifiée de l'élève durant un demi-jour de cours, quel que soit le nombre de périodes que ce demi-jour comprend, 2° l'absence non justifiée de l'élève à trois périodes de cours ou plus, consécutives ou non, au cours d'un même demi-jour. Le chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française et le pouvoir organisateur ou son délégué pour l'enseignement subventionné peuvent réduire à deux ou un le nombre de périodes fixées à l'alinéa 1er, 2°. La durée ainsi fixée doit figurer dans le règlement d'ordre intérieur.

Toute absence non justifiée inférieure à la durée ainsi fixée, n'est pas considérée comme une absence mais comme un retard et sanctionnée comme tel en application du règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Une absence non justifiée dans les délais fixés à l'article 4, § 2 est notifiée aux parents ou à l'élève majeur au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a pris cours.

Art. 7.Le chapitre IV, intitulé « de la fréquentation scolaire » de l'arrêté royal du 11 décembre 87 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur, comprenant l'article 8, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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