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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 décembre 1998
publié le 29 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029020
pub.
29/01/1999
prom.
22/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/22/1999029020/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII, donné le 28 août 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 1998;

Vu l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle administratif et budgétaire du 11 décembre 1995;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet 1998;

Sur la proposition du Ministre des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement du 7 décembre 1998, Arrête :

Article 1er.Le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Il est créé un cadre complémentaire, fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Sans préjudice de l'application des normes d'extinction qui les concernent, les emplois de traducteur-réviseur ou traducteur-réviseur principal ou traducteur-directeur ou traductrice-réviseuse ou traductrice-réviseuse principale ou traductrice-directrice et d'attaché à la propagande artistique ou premier attaché à la propagande artistique ou conseiller à la propagande artistique ou attachée à la propagande artistique ou première attachée à la propagande artistique ou conseillère à la propagande artistique sont transposés en emplois d'attaché ou attachée ou attaché principal ou attachée principale de la catégorie du personnel administratif et du premier groupe de qualification au fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire.

Art. 4.Sans préjudice de l'application des normes d'extinction qui les concernent, les emplois de chef administratif ou chef administrative ou sous-chef de bureau sont transposés en emplois d'assistants ou d'assistants principaux ou d'assistantes ou d'assistantes principales de la même catégorie et du même groupe de qualification au fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire.

Art. 5.Les emplois prévus à l'article 2 ne peuvent être pourvus de titulaires qu'après le départ ou concomitamment à la cessation des fonctions de membres du personnel engagés par contrat de travail et exerçant des fonctions correspondantes.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre des Relations internationales et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION _______ Notes (1) Le nombre total de titulaires des grades de directeur général adjoint et de directeur ne peut être supérieur à 7.(2) Application du principe de la carrière plane (3) Emplois mis en extinction (a) le nombre de titulaires du grade de premier gradué ou première graduée et du grade de gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale ne peut être supérieur à 1.(b) le nombre de titulaires du grade de premier assistant ou première assistante et du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale ne peut être supérieur à 2.(c) le nombre de titulaires du grade de premier adjoint ou première adjointe et du grade d'adjoint ou adjoint principal ou adjointe ou adjointe principale ne peut être supérieur à 1.(d) le nombre de titulaires du grade de premier adjoint ou première adjointe et du grade d'adjoint ou adjoint principal ou adjointe ou adjointe principale ne peut être supérieur à 2.(e) le nombre de titulaires du grade de premier agent ou première agente et du grade d'agent ou agent principal ou agente ou agente principale ne peut être supérieur à 3.(f) le nombre de titulaires du grade de premier agent ou première agente et du grade d'agent ou agent principal ou agente ou agente principale ne peut être supérieur à 5. (g) le nombre de titulaires du grade de premier agent ou première agente et du grade d'agent ou agent principal ou agente ou agente principale ne peut être supérieur à 5.

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