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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 décembre 1998
publié le 02 mars 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française

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ministere de la communaute francaise
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02/03/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématrographique d'expression française, tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 février 1976 et 24 mars 1978 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 4 avril 1995 et 25 mars 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 1996 portant création du Comité de concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, tel que modifié le 18 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des finances du 28 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 juin 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 décembre 1998;

Sur proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'audiovisuel, Arrête :

Article 1er.Le titre de l'arrêté royal du 22 juin 1967 est modifié comme suit : « TITRE II. - Mesures d'incitation à la diffusion de films belges d'expression française CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 19.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention à la diffusion et une prime à la qualité peuvent être octroyées aux producteurs et aux distributeurs de films belges d'expression française moyennant respect des conditions fixées à l'article 20. § 2. Ne donnant pas lieu à l'octroi des subventions : 1° les films publicitaires, c'est-à-dire ceux qui ont pour objet une publicité manifeste en faveur d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une firme commerciale et industrielle;2° les films commandés par les pouvoirs publics ou les organismes visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, à l'exception des films dont la distribution commerciale est laissée au producteur;3° les films d'actualités.

Art. 20.Pour être admis au bénéfice des subventions, les producteurs doivent remplir les conditions suivantes : 1° faire parvenir au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel une déclaration de mise en chantier relative au film pour lequel les subventions sont demandées et portant mention de l'espèce du film, de son métrage présumé, du scénario, du devis du film ainsi que de la date du début de sa réalisation;cette déclaration doit parvenir au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel avant le début des prises de vues; après réalisation le producteur est tenu de fournir le prix de revient détaillé de son film, ainsi que les documents annexés; 2° le film doit avoir été reconnu par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel comme belge d'expression française, conformément à l'article 22;3° les films tournés en 35 mm doivent avoir un longueur minimum de 160 mètres, sauf exception visée à l'article 23, 2°, alinéa 2;pour les formats autres que le 35 mm, les longueurs sont réduites proportionnellement aux formats employés.

Art. 21.Par année : 1° un maximum de deux épisodes d'une même série peut donner lieu à l'octroi des subventions;2° un maximum de deux films d'un même réalisateur peut être reconnue;3° un maximum de 5 films peut être reconnu par producteur;4° un maximum de 10 films peut être admis par distributeur.

Art. 22.Sont reconnus comme Belges d'expression française au sens de l'article 20, 2°, les films qui répondent aux conditions suivantes : 1° avoir été réalisés en version originale française.Ils peuvent néanmoins comporter une part de dialogues en d'autres langues; cette part ne peut excéder le quart de la durée totale du film, sauf dérogation accordée par le Ministre en ce qui concerne les longs métrages ; 2° avoir bénéfice d'une aide sélective à la production émanant de la Communauté française de Belgique;en cas d'aide conjointe de la Communauté française et de la Communauté flamande, l'aide de la Communauté française doit être prépondérante; 3° au cas où il n'y a pas eu d'aide sélective, les films sont reconnus comme belges s'ils ont été coproduits conformément aux accords internationaux en vigueur ou s'ils réunissent au moins dix points attribués selon les critères suivantes : a) trois points sont attribués au film dont le réalisateur est Belge d'expression française;b) deux points sont attribués au film dont le rôle principal est tenu par un acteur belge d'expression française;c) deux points sont attribués au film dont le producteur délégué est Belge d'expression française;d) un point est attribué au film dont le scénario est une adaptation d'une oeuvre écrite par un auteur se rattachant aux lettres belges de langue française;e) un point est attribué au film dont le scénariste est Belge d'expression française;f) un point est attribué au film dont le compositeur de musique est Belge d'expression française;g) un point est attribué au film dont le directeur de la photographie est Belge d'expression française;h) un point est attribué au film dont l'ingénieur du son est Belge d'expression française;i) un point est attribué au film dont le chef décorateur est Belge d'expression française;j) un point est attribué au film dont le chef monteur est Belge d'expression française;4° 50 % au moins des émoluments et des frais remboursables payés à l'ensemble des personnes qui ont prêté une collaboration intellectuelle, artistique ou technique à la réalisation du film doivent l'être à des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. Un certificat de nationalité belge valant attestation auprès des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne peut être délivré en application de l'article 11 de la directive du 15 octobre 1963 du Conseil de la C.E.E. et aux conditions prévues par cette directive. CHAPITRE II. - La subvention à la diffusion

Art. 23.§ 1er. La subvention à la diffusion ne peut dépasser, en aucun cas, le coût du film. § 2. La subvention est fixée à un montant équivalent : 1° pour les films de long métrage, c'est-à-dire pour les films de 1 600 mètres et plus, à 35 % du montant de la recette brute répartis comme suit : 25 % au producteur, 10 % au distributeur. Les montants sont alloués : - au producteur sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur une nouvelle production audiovisuelle majoritaire ou minoritaire reconnue comme Belge; - au distributeur sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur un nouveau film reconnu, à la condition que la somme reçue soit majorée de 50 % par un apport propre du distributeur. 2° pour les films de court métrage, c'st-à-dire pour des films de plus de 160 mètres, à 5 % du montant de la recette brute s'il s'agit d'un documentaire, à 7 % du montant de la recette brute s'il s'agit d'un court métrage de fiction et à 8 % du montant de la recette brute s'il s'agit d'un court métrage d'animation complète. Par dérogation au 2°, s'il s'agit d'un court métrage d'animation complète, la longueur minimale est de 120 mètres.

Par recette brute, il faut entendre la recette produite par le programme dont le film fait partie.

Art. 24.§ 1er. En ce qui concerne les films de court métrage : 1° donne droit à la subvention, la projection d'un film reconnu comme belge d'expression française au sens de l'article 20, 2°, qui fait partie d'un programme complet projeté dans une salle cinématographique publique. Par programme complet, il faut entendre un programme de cinéma composé d'un film de long métrage accompagné d'un court métrage.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le programme complet peut être composé de sept courts métrages au moins et de douze courts métrages au plus. 2° La subvention est plafonnée à un montant de 2,7 millions et, s'il s'agit d'une coproduction, à l'apport du coproducteur belge. Par film, la période maximale de prise en considération pour le paiement de la subvention est de cinq années, à partir de la première sortie en distribution commerciale du film : Le paiement de la subvention est plafonné à un montant maximum, de BEF 1 500 000 par an pour les deux premières années, et à un montant maximum de BEF 1 000 000 par an pour les trois années suivantes. 3° Pour les films de court métrage, pour lesquels un contrat de distribution a été conclu et communiqué au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française, la répartition de la subvention s'effectue selon la clé suivante : 50 % pour le producteur, 50 % pour le distributeur, sur la base d'une déclaration de créances remise au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, au nom de producteur. En cas d'absence de contrat de distribution, la totalité de la subvention revient au producteur. § 2. En ce qui concerne les films de long métrage : la subvention est accordée conformément à l'alinéa 1er, § 2, de l'article 23, selon une échelle d'attribution des aides établie comme suit : de 0 à 50 000 spectateurs, une aide de 100 % est accordée; de 50 001 à 100 000 spectateurs, une aide de 80 % est accordée; de 100 001 à 200 000 spectateurs, une aide de 40 % est accordée; de 200 001 à 400 000 spectateurs, une aide de 20 % est accordée.

Au-delà de 400 000 spectateurs, une aide de 5 % est accordée.

Art. 25.§ 1er. Sous peine d'irrécevabilité, les demandes de subvention doivent être introduites par trimestre dans les trois mois qui suivent la fin de chaque trimestre.

Ces dispositions sont applicables aux films alors même qu'ils n'ont pas encore été soumis à la Commission du Film visée à l'article 30. § 2. Il appartient aux producteurs ou distributeurs d'approvisionner l'exploitant de salles en bordereaux, disponibles auprès du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, sur lesquels l'exploitant déclarera, dans les huit jours suivant la dernière projection hebdomadaire, la recette brute réalisée au cours des séances où il a projeté un film reconnu comme Belge d'expression française. Il transmettra l'original du document au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et une copie au Ministère des Finances.

L'exploitant en conservera une copie jusqu'au 31 décembre de l'année suivante et en délivrera trois autres aux producteurs ou aux distributeurs. Le producteur joindra l'une d'elle à sa demande trimestrielle qui se présentera comme un relevé, ventilé par cinéma, des recettes brutes réunies par ses films au cours du trimestre. Cette demande est datée et signée et portera la mention « certifiée sincère et véritable à la somme de... » suivie du montant total en toutes lettres.

La demande de subvention doit être établie en quatre exemplaires et être accompagnée d'un exemplaire des bordereaux. Les borderaux doivent être datés et signés. Ils ne peuvent être raturés. § 3. Toute déclaration frauduleuse entraînera la déchéance de la demande pour le film qui en a fait l'objet, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

En outre, le Ministre peut, par décision motivée, retirer pour l'avenir le bénéfice des subventions au producteur qui aurait fait des déclarations fausses.

Avant de prendre sa décision, le Ministre notifie à l'intéressé les faits qui peuvent justifier le retrait de subventions.

Dans les quinze jours à dater de cette notification, l'intéressé peut faire parvenir au Ministre une note justificative.

Dès l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre peut prendre la décision de retrait.

Art. 26.Sont seules prises en considération pour le calcul de la subvention, les projections postérieures à la date de l'introduction de la demande de reconnaissance du film comme production belge d'expression française.

L'attribution des subventions à lieu à la fin de l'exercice budgétaire suivant.

Les projections effectuées plus de cinq ans après la première sortie en distribution commerciale du film cessent de donner lieu à l'attribution de subventions. CHAPITRE III. - La prime à la qualité

Art. 27.En plus de la subvention à la diffusion visée aux articles 23 et 24, les films de court métrage reconnus comme Belge d'expression française, au sens de l'article 20, 2°, peuvent bénéficier d'une prime à la qualité.

Art. 28.§ 1er. Un montant annuel de BEF 4 500 000 est réservée aux primes à la qualité. Le solde éventuel est reporté sur l'exercice budgétaire suivant. § 2. Le nombre de films bénéficiaires est fixé par la Commission du Film en fonction du classement établi à l'issue de l'examen des productions. § 3. Les primes sont réparties également entre les productions retenues et leur montant est compris entre BEF 250 000 et BEF 1 000 000 selon le nombre de films bénéficiaires.

Art. 29.Les primes à la qualité sont réparties entre le(s) réalisateur(s), le producteur délégué et l'(es) auteur(s) scénariste(s) à raison de 20 % pour le(s) premier(s), de 60 % pour le second et de 20 % pour le(s) troisième(s). CHAPITRE IV. - La Commission du Film

Art. 30.Il est institué une Commission du Film composée : 1° d'un président et un président suppléant, nommés parmi le personnel du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;2° de quatre membres effectifs et quatre membres suppléants représentant le sector audiovisuel;3° de trois membres effectifs et trois membres suppléants nommés au sein du personnel du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Les présidents et les membres sont nommés par le Gouvernement pour une durée de quatre ans.

Tout membre qui quitte la Commission est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Tout membre effectif qui ne peut assister à une réunion avertit lui-même son suppléant.

Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Art. 31.La Commission du Film propose son règlement d'ordre intérieur au Ministre.

Art. 32.La Commission du Film donne son avis au Ministre dans les cas prévus aux articles 20, 23, 24 et 27. Le Ministre peut, sur avis de cette commission, refuser la subvention à la diffusion pour les films qui ne possèdent pas les qualités culturelles jugées suffisantes.

Art. 33.Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel délivre au producteur du film reconnu comme belge d'expression française une lettre d'identification indiquant le titre et le numéro d'ordre du film.

Cette lettre d'identification ou un diplicata de celle-ci doit accompagner toute copie du film. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 34.Les agents désignés par le Gouvernement de la Communauté française sont habilités à vérifier les demandes introduites par les producteurs de films belges.

A cette fin, ils peuvent se faire produire toutes pièces, documents ou livres et rechercher tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission auprès des producteurs de films auprès des exploitants de salles.

Cette habilitation inclut, pour le service exerçant ce contrôle, le droit d'imposer à tout producteur belge sollicitant une subvention de produire dans les locaux du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel les pièces comptables propres à clarifier la situation en cas de litige dans le calcul du montant d'une subvention à charge de la Communauté française. La non présentation des pièces dans l'année budgétaire en cours sera considérée comme une renonciation, de la part du producteur, à la subvention sollicitée.

Art. 35.Les subventions et les primes visées aux articles 23, 24 et 27, sont alloués dans les limites des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française.

Un maximum de 40 % des crédits, diminués du montant destiné aux primes à la qualité, est réservé aux subventions à la diffusion des films de long métrage.

Par exercice budgétaire, si les crédits réservés aux films de long métrage ne sont pas épuisés, le solde sera ajouté au quota destiné aux films de court métrage. Si les crédits réservés aux films de court métrage ne sont pas épuisés, le solde complétera le quota destiné aux films de court métrage sur l'exercice budgétaire suivant.

Art. 36.Tous les deux ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission visée au chapitre IV présente au Ministre un rapport permettant d'évaluer l'octroi des subventions et des primes à la qualité. Ce rapport est transmis au Comité de Concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX

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