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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 décembre 1998
publié le 19 février 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux critères et modalités de fixation des parts contributives prévues à l'article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029071
pub.
19/02/1999
prom.
29/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/29/1999029071/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux critères et modalités de fixation des parts contributives prévues à l'article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 55;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 24 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 16 juin 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 1998, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;2° loi : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;3° autorité : le conseiller, le conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou le directeur, le directeur adjoint de l'aide à la jeunesse, selon le cas;4° débiteur : soit le jeune, soit la ou les personnes qui doivent des aliments au jeune;5° part contributive : le montant mis à charge du débiteur appelé à contribuer dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant de chaque mesure prise en faveur d'un jeune en application des articles 36, § 6, 38 et 39 du décret ou de la loi et entraînant des débours à charge du budget de la Communauté française conformément aux réglementations propres au subventionnement des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse;6° seuil de récupération : montant minimum permettant la mise en recouvrement par l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 2.§ 1er. La part contributive est fixée sur une base journalière lorsque la prise en charge du jeune donne lieu à la liquidation de subventions journalières calculées en fonction de ses présences ou absences assimilées aux présences. § 2. La part contributive est fixée sur une base journalière lorsque la prise en charge du jeune donne lieu à la liquidation de subventions journalières calculées en fonction de ses présences ou absences assimilées aux présences.

Sont notamment concernées les mesures confiant le jeune : - à une institution d'hébergement agréée par le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions; - à une institution d'hébergement ressortissant à l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - à un service d'hébergement conventionné avec l'Institut National d'Assurances Maladie Invalidité; - à une famille d'accueil encadrée ou non par un service de placement familial.

Lorsque le jeune est amené à intervenir dans ses frais d'entretien, cette participation entraîne la réduction à due concurrence de toute part contributive journalière fixée antérieurement. § 3. La part contributive est fixée sur une base autre que journalière telle qu'elle est précisée à l'article 4, § 1er, alinéa 3, lorsque la prise en charge du jeune donne lieu à la liquidation de subventions périodiques à tout service ou particulier n'entrant pas dans les catégories énumérées au § 2.

Art. 3.Sauf en cas de force majeure, l'autorité fixe la part contributive dans les trois mois à dater de la mesur prise en faveur du jeune.

La part contributive est due à partir de la date à laquelle le mesure est devenue effective sans que cette date puisse être antérieure de plus de trois mois à la décision de l'autorité.

Art. 4.§ 1er. La part contributive est déterminée en référence aux revenus mensuels nets imposables du débiteur. Les rentes et pensions alimentaires sont ajoutées ou déduites des revenus selon qu'elles sont perçues ou versées.

Le montant de la part contributive fixée sur une base journalière est établi en référence au barème indexable joint en annexe 1.

Le montant de la part contributive fixée sur une base autre que journalière est établi en référence au barème indexable joint en annexe 2. Ce barème est établi sur une base mensuelle. Cette base mensuelle peut être fractionnée en référence à d'autres critères tels que notamment le type de service, la nature des prestations, leur durée ou leur fréquence. § 2. Pour les montants indexables prévus aux annexes 1 et 2 du présent arrêté et qui ne constituent pas des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990. § 3. Le montant maximum de la part contributive figurant à chacun des barèmes visés au § 1er est fixé à charge de tout débiteur qui ne fournit pas la preuve de ses revenus.

Art. 5.Aucune part contributive n'est fixée à charge des personnes relevant de l'indigence ou de l'aide dispensée par le Centre Public d'Aide Sociale ou ne bénéficiant pas de revenus supérieurs au montant du minimex auquel elles auraient pu prétendre.

Art. 6.Le seuil de récupératiopn est fixé à 1 000 F par an pour l'ensemble des parts contributives d'un même débiteur. Lorsque l'ensemble des parts contributives à fixer à charge d'un débiteur n'atteint pas le seuil de récupération, ces parts sont fixées à zéro franc.

Art. 7.L'autorité peut déroger aux montants de part contributive prévus aux barèmes de référence du présent arrêté sur la base d'un rapport justificatif écrit qu'elle transmet à l'administration.

Les investigations sociales, menées selon le cas par le service de l'aide à la jeunesse ou le service de protection judiciaire, sont déterminantes pour adapter la participation financière du débiteur.

Art. 8.A tout moment, la modification des revenus mensuels nets du débiteur engendre l'adaptation de sa part contributive soit à l'initiative de l'autorité, soit à la requête de l'intéressé.

Art. 9.Sur la base des éléments produits par l'administration de l'enregistrement et des domaines quant à l'insolvabilité du débiteur, le Ministre ou la personne qu'il délègue à cet effet peut surseoir au recouvrement des arriérés de paiement de la part contributive et, au cas où le débiteur devient solvable, provoquer auprès de l'autorité la révision de la part contributive pour l'avenir.

Art. 10.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 décembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, Mme L. ONKELINX

Annexe 1 Barème des parts contributives journalières Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1998 relatif aux critères et modalités de fixation des parts contributives prévues à l'article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, Mme L. ONKELINX

Annexe 1 Barème des parts contributives autres que journalières Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1998 relatif aux critères et modalités de fixation des parts contributives prévues à l'article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, Mme L. ONKELINX

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