Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 avril 1999
publié le 11 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la diffusion des outils pédagogiques

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029294
pub.
11/06/1999
prom.
23/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/23/1999029294/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la diffusion des outils pédagogiques


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 18, 28, 37 et 51;

Vu l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental, donné le 17 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire donné le 17 décembre 1998;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 18 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre du budget donné le 4 février 1999;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999, Arrête :

Article 1er.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné transmettent respectivement au service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement de la Communauté française et aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné les outils pédagogiques qu'ils produisent et dont les auteurs ont cédé les droits de reproduction à la Communauté française.

Pour l'application du présent article, les établissements d'enseignement, les Centres psycho-médico-sociaux, les organismes assurant la formation en cours de carrière des enseignants organisés ou subventionnés par la Communauté française ainsi que les services de recherche universitaire dont les productions sont utiles à l'enseignement sont considérés comme des services pédagogiques.

Art. 2.Le service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné transmettent les outils pédagogiques au Service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement.

Le service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement reproduit ces outils pédagogiques et les diffuse : - aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné; - au service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement de la Communauté française.

Les outils pédagogiques conçus dans le cadre des recherches en éducation subventionnées par le Ministère de la Communauté française peuvent également être diffusés selon les mêmes modalités.

Art. 3.L'Administrateur général ou son délégué préside un comité d'accompagnement pour la diffusion des outils pédagogiques composé de trois représentants de l'enseignement fondamental, de quatre représentants de l'enseignement secondaire désignés sur proposition de la Commission commune de pilotage, et du Directeur général adjoint du service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement.

Le comité formule des orientations générales sur la diffusion des outils pédagogiques. Il remet un avis lorsque le service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement émet des réserves sur la diffusion d'un outil pédagogique. Le comité prend ses décisions à la majorité des 3/4 des membres présents.

Le comité peut s'entourer d'experts. Selon les matières traitées, un inspecteur de l'enseignement fondamental ou un inspecteur de l'enseignement secondaire participe aux réunions du Comité avec voix consultative.

Art. 4.Le service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement diffuse également les outils pédagogiques sous forme virtuelle. Il développe à cette fin un site pédagogique sur le réseau Internet. Les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française ont accès à ces outils pédagogiques dont la consultation, la reproduction et le téléchargement sont libres.

Le Gouvernement de la Communauté française met à la disposition du Service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement, pour assurer le développement du site pédagogique, deux chargés de mission prélevés sur le volume global fixé conformément à l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 5.Le service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement peut, dans les limites des moyens budgétaires, diffuser les outils pédagogiques sur d'autres supports auprès : - des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné; - des établissements de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; - des organisations syndicales; - des fédérations d'associations de parents.

Art. 6.Le 1er août de chaque année, le service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement transmet au ministre compétent et aux membres de la Commission commune de pilotage, un rapport sur la diffusion des outils pédagogiques, comprenant la liste des outils diffusés au cours de l'année scolaire précédente.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

^