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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 juin 1999
publié le 27 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux Cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029375
pub.
27/07/1999
prom.
21/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/21/1999029375/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux Cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 10;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 11 mars 1999 et le 21 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 juin 1999;

Sur proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 1999, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux Services du Gouvernement de la Communauté française, aux organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ainsi qu'aux Cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française, ci-après appelés l'administration.

Art. 2.Les véhicules de fonction et de service composant le charroi de l'administration sont soit acquis en pleine propriété soit loués.

L'acquisition ou la location d'un véhicule de fonction ou de service visé à l'alinéa 1er est soumise aux limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Le prix maximal visé à l'alinéa précédent s'entend du prix d'acquisition, prix de base et options éventuelles, T.V.A. non comprise. Ce prix est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Ce prix est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Toute acquisition de véhicule doit être préalablement soumise à l'avis de l'Inspection des Finances.

Art. 3.Il est délivré chaque année au Ministre de la Fonction publique et à l'Inspection des Finances un inventaire du parc de véhicules automobiles composant le charroi de l'administration.

L'inventaire reprend notamment le kilométrage de chaque véhicule.

Les parcours effectués au moyen d'un de ces véhicules ne donnent droit à aucune indemnité. Tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien desdits véhicules sont à charge du budget de la Communauté.

Pour ce qui concerne les cabinets ministériels, les besoins en véhicules sont déterminés au départ de la liste des véhicules repris des cabinets précédents et en tenant compte du nombre, des caractéristiques, de l'âge et du kilométrage des véhicules se trouvant dans chaque cabinet.

Art. 4.Les Directeurs de cabinet, le Président du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les fonctionnaires dirigeants et fonctionnaires dirigeants adjoints de rang 16 au moins des organismes visés à l'article 1er ainsi que les membres du Collège restreint des fonctionnaires généraux visé à l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ont le choix entre disposer en permanence d'un véhicule de fonction appartenant à l'administration avec chauffeur et utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements de service en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour ce qui concerne l'acquisition ou la location d'un véhicule de fonction visé à l'alinéa 1er, il peut être recouru au crédit-bail (leasing) à la condition que ce contrat couvre un usage de 100 000 km au moins.

Le crédit-bail avec levée d'option d'achat est assimilé, au moment de la levée de l'option d'achat, à une acquisition en pleine propriété.

Le crédit-bail sans levée d'option d'achat est assimilé à une simple location.

Pour ce qui concerne l'utilisation d'un véhicule personnel en application de l'alinéa 1er, l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est modalisé comme suit : 1° les bénéficiaires disposent d'un quota kilométrique forfaitaire annuel de 25 000 km et sont assistés d'un chauffeur;2° la puissance imposable du véhicule qui détermine le taux de l'indemnité kilométrique est de 11 CV maximum. Pour les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française peut réduire, compte tenu de la situation spécifique de chacun des bénéficiaires, le quota kilométrique forfaitaire annuel visé à l'alinéa précédent.

Art. 5.Les véhicules de service appartenant à l'administration, avec ou sans chauffeur, ne peuvent être utilisés par les membres du personnel qu'aux fins de déplacements professionnels et dans les conditions fixées, soit par le Secrétaire général, sur proposition du Collège restreint des fonctionnaires généraux, soit par le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public soit par le Ministre ou le membre de son Cabinet qu'il désigne à cette fin, chacun pour ce qui concerne le charroi qui relève de l'administration qu'il dirige.

Art. 6.A l'issue d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut fixer, après avis de l'Inspection des Finances, d'autres prix maxima que ceux visés au tableau repris à l'article 2 lorsqu'une hausse des prix du marché des véhicules est intervenue.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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