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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 juin 1999
publié le 20 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1

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ministere de la communaute francaise
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1999029454
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20/08/1999
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22/06/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 74;

Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 16 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 1999;

Vu le protocole du 22 mars 1999 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siègeant conjointement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 tel que modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de donner aux établissements autorisés à organiser l'enseignement supérieur de type long et de régime 1 dès l'année scolaire 1999-2000 ne permet plus de solliciter l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté francaise du 7 juin 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1. CHAPITRE II. - Des définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le décret » : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° « section » : une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1;3° « unité de formation » : une unité de formation de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1;4° « activités d'enseignement » : a) les cours théoriques, les séances d'application, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les projets et les autres activités organisés en application des dossiers pédagogiques;b) le travail ou le projet de fin d'études de l'unité de formation « épreuve intégrée »;c) les stages prévus dans les dossiers pédagogiques organisés individuellement ou en groupe dûment encadrés et évalués;c) les activités professionnelles de formation, dûment encadrées et évaluées;e) les sessions, les épreuves et tests;f) la part supplémentaire.5° « activités professionnelles de formation » : toute activité professionnelle réalisée en collaboration avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le Conseil des Etudes conformément aux dossiers pédagogiques;6° « session » : une période de l'année au : cours de laquelle se déroule l'évaluation finale d'une unité de formation ou d'une section, la délibération et la communication des résultats aux étudiants;7° « épreuve » : une opération d'évaluation globale portant sur l'ensemble des compétences liées à une unité de formation qui devraient être acquises au moment de l'opération considérée;8° « test » : une opération d'évaluation ponctuelle portant sur des capacités bien délimitées;9° « premier dixième » : date à laquelle un dixième des périodes prévues au dossier pédagogique d'une unité de formation ont été effectivement organisées;10° « cinquième dixième » : date à laquelle la moitié des périodes prévues au dossier pédagogique d'une unité de formation ont été effectivement organisées;11° « unité déterminante » : toute unité de formation qui est répertoriée au dossier pédagogique de la section comme participant aux compétences évaluées lors de l'épreuve intégrée, et qui est prise en compte pour la détermination de la mention apparaissant sur le titre d'études;12° « part supplémentaire » : les cours visés à l'article 71 du décret;13° « dossiers pédagogiques » : les dossiers pédagogiques tels que définis par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, tel que modifié;14° « travail ou projet de fin d'études » : le travail ou le projet de fin d'études, tel que défini au dossier de l'unité de formation « épreuve intégrée »;15° « épreuve intégrée » : épreuve qui sanctionne l'unité de formation intitulée « épreuve intégrée »;16° le Jury » : le Conseil des Etudes, élargi aux membres étrangers à l'établissement constitué pour la sanction de l'unité de formation « épreuve intégrée »;17° « le Ministre » : le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. CHAPITRE III. - Des activités d'enseignement de l'horaire minimum

Art. 3.Dans les dossiers pédagogiques, les activités d'enseignement sont mentionnées en nombre(s) de périodes de 50 minutes.

Art. 4.L'ensemble des activités d'enseignement visées à l'article 3, peut être organisé en tranches horaires. Une tranche horaire comporte au minimum 50 minutes et peut être prolongée d'un nombre quelconque de minutes. CHAPITRE IV. - Des étudiants

Art. 5.Seul peut être admis dans une unité de formation comme étudiant régulier au sens de l'article 35 du décret, l'étudiant qui répond au premier dixième de l'unité de formation.

Art. 6.Un étudiant satisfait à la condition d'assiduité prévue à l'article 5 s'il ne s'absente pas, sans motif valable, plus de deux dixièmes des activités d'enseignement dont il n'est pas dispensé.

Conformément au règlement d'ordre intérieur de l'établissement, le chef d'établissement ou son délégué en cette matière, apprécie la validité du motif d'absence.

Art. 7.Le Conseil des Etudes peut dispenser un étudiant, à la demande de celui-ci, d'une partie des activités d'enseignement d'une unité de formation dans la mesure où il a suivi avec succès des activités d'enseignement couvrant des capacités au moins équivalentes.

Cet étudiant est soumis à une épreuve portant sur ces capacités.

Les décisions de dispense des activités d'enseignement sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du Conseil des Etudes. Ce procès-verbal est conservé au siège de l'établissement pendant deux ans et doit pouvoir être présenté à tout moment aux membres des services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale.

L'étudiant qui est dispensé d'une partie des activités d'enseignement est considéré comme étudiant régulier et répondant à la condition d'assiduité pour ces activités d'enseignement de l'unité de formation. CHAPITRE V. - Conditions d'admission dans une unité de formation

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 précité, les capacités préalables requises pour l'admission dans une unité de formation ou les titres qui peuvent en tenir lieu, sont précisés dans les dossiers pédagogiques des unités de formation. § 2. Le Conseil des Etudes vérifie avant le premier dixième si les conditions d'admission sont remplies. Pour tout étudiant qui s'inscrit au-delà de cette date, cette vérification s'effectue dès l'inscription. § 3. Aucun test ni épreuve ne sont prévus pour l'admission à l'unité de formation intitulée « épreuve intégrée ». § 4. Le Conseil des Etudes peut, sur décision motivée, autoriser un étudiant qui possède l'attestation de réussite d'une unité de formation à s'y réinscrire.

Art. 9.Les décisions prises par le Conseil des Etudes en vertu de l'article 8 sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par chacun des membres du Conseil.

Les procès-verbaux sont conservés pendant deux ans au siège de l'établissement et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale. CHAPITRE VI. - Des conditions de participation à l'épreuve intégrée

Art. 10.Est autorisé à participer à l'épreuve intégrée, l'étudiant régulièrement inscrit à l'unité de formation « épreuve intégrée » et titulaire des attestations de réussite de toutes les autres unités de formation constitutives de la section, quel que soit l'établissement de promotion sociale qui a délivré ces attestations.

Nul ne peut présenter avant l'âge de 27 ans accomplis l'épreuve intégrée d'une section conduisant à la délivrance du diplôme et du grade d'ingénieur industriel correspondant au diplôme et du grade d'ingénieur industriel délivrés par l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice.

Le délai maximum entre la délivrance des attestations visées à l'alinéa 1er et leur prise en compte pour la participation à l'épreuve intégrée est précisé dans le dossier pédagogique de la section.

Les modalités et le délai d'inscription à cette épreuve sont fixés par le Conseil des Etudes et communiqués aux étudiants.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 10, alinéas 3 et 4, sont également prises en considération pour la participation à l'épreuve intégrée les attestations de réussite d'unités de formation délivrées sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1993 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises en dehors de l'enseignement de promotion sociale de régime 1. CHAPITRE VII. - De la sanction d'une unité de formation autre que « l'épreuve intégrée »

Art. 12.Lors de la délivrance de l'attestation de réussite d'une unité de formation, le Conseil des Etudes prend uniquement en considération l'horaire minimum y afférent, précisé dans le dossier pédagogique visé à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 précité.

Art. 13.L'attestation de réussite est délivrée par le Conseil des Etudes pour des compétences correspondant aux capacités terminales de l'unité de formation telles que fixées dans le dossier pédagogique.

Pour ce faire, le Conseil des Etudes délibère en tenant compte : 1° du (des) résultat(s) d'épreuves;2° des éIéments d'évaluation formative et continue relevés par lui;3° des acquis professionnels ou des éIéments de formation personnelle, dûment vérifiés.

Art. 14.L'attestation de réussite de l'unité de formation est accordée à l'étudiant qui fait la preuve qu'il maîtrise à un niveau suffisant les compétences correspondant aux capacités terminales de cette unité, telles que précisées dans le dossier pédagogique.

Art. 15.Le Conseil des Etudes décide de la réussite de l'étudiant en tenant compte du niveau d'acquisition de l'ensemble cohérent de connaissance et/ou de savoir-faire et de savoir être que forme l'unité et non de chacune des activités d'enseignement qui la composent.

L'attestation de réussite délivrée à l'étudiant mentionne le degré de réussite par un pourcentage au moins égal à 60.

Le degré de maîtrise résulte de l'évaluation continue et de l'évaluation finale de chaque activité d'enseignement, telles que précisées dans le dossier pédagogique.

Art. 16.Le Conseil des Etudes peut ajourner ou refuser un étudiant.

En cas de refus, la décision doit être motivée. En cas d'ajournement, le Conseil des Etudes fixe les matières faisant l'objet de la seconde épreuve ainsi que la date de cette dernière. CHAPITRE VIII. - Sanction d'une unité de formation « épreuve intégrée »

Art. 17.L'unité de formation « épreuve intégrée » est sanctionnée par une épreuve qui a un caractère global et qui prend la forme d'un projet ou d'un travail de fin d'études.

L'épreuve intégrée est présentée devant le Jury et ne comporte pas d'interrogations systématiques sur la connaissance des matières enseignées dans chaque unité constitutive de la section.

Art. 18.Le Jury fixe les modalités de déroulement de l'épreuve qui peut se réaliser en une ou plusieurs phases.

Le Jury fonde son appréciation sur base de critères préalablement définis par le Conseil des Etudes et communiqués à l'étudiant lors de son inscription à l'unité de formation « épreuve intégrée ».

Art. 19.L'attestation de réussite de l'unité de formation « épreuve intégrée »est délivrée à l'étudiant qui fait la preuve qu'il maîtrise à un niveau suffisant les compétences correspondant aux finalités de la section, telles que définies dans le dossier pédagogique de la section.

L'attestation de réussite mentionne le degré de réussite par un pourcentage au moins égal à 60.

Dans l'appréciation du degré de réussite, il n'est pas tenu compte des éventuelles activités d'enseignement préalables à l'épreuve.

Art. 20.Lorsqu'un étudiant ne réussit pas l'épreuve intégrée, il peut la représenter dans un délai ne dépassant pas trois ans. CHAPITRE IX. - De la sanction d'une section

Art. 21.Termine ses études avec fruit, l'étudiant qui possède les attestations de réussite de toutes les unités de formation constitutives de la section.

Art. 22.Les diplômes délivrés à l'issue de la section portent l'une des mentions suivantes : satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction, selon que le pourcentage final atteint au moins respectivement soixante, septante, quatre-vingt, nonante pour-cent.

Dans ce pourcentage, l'épreuve intégrée intervient pour 1/3 et les unités déterminantes pour 2/3.

Pour ce calcul, chaque unité de formation déterminante intervient proportionnellement au nombre de périodes qui lui est attribué dans l'horaire minimum.

Par dérogation à l'alinéa 3, le règlement d'ordre intérieur peut prévoir, pour les unités de formation dont l'horaire minimum est constitué de périodes de stage, une pondération qui ne soit pas directement proportionnelle au nombre de périodes indiqué dans l'horaire minimum.

Cette pondération particulière est obligatoirement communiquée aux étudiants. CHAPITRE X. - Du conseil des études

Art. 23.Pour la sanction de chaque unité de formation autre que « l'épreuve intégrée », le Conseil des Etudes comprend au moins le personnel directeur de l'établissement ou son délégué et les membres du personnel enseignant et les experts chargés du groupe d'étudiants concernés.

Art. 24.Pour la sanction d'une unité de formation « épreuve intégrée », le Conseil des Etudes comprend en outre des membres étrangers à l'établissement. Ces derniers sont choisis sur avis du Conseil des Etudes par le pouvoir organisateur ou son délégué en raison de leurs compétences par rapport aux finalités de la section.

Art. 25.Pour la sanction d'une section, le Conseil des Etudes comprend : 1° le directeur de l'établissement ou son délégué;2° le(s) professeur(s) et expert(s) chargés de l'unité de formation intitulée « épreuve intégrée »;3° - au moins un professeur de chaque unité de formation déterminante de la section si celle-ci est confiée à des professeurs; - au moins un expert de chaque unité de formation déterminante de la section si celle-ci est confiée à des experts; 4° les membres étrangers visés à l'article 24. Les membres visés à l'alinéa 1er ont voix délibérative.

Le Ministre peut désigner un délégué pour assister, avec voix consultative, aux opérations d'évaluation. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations.

Art. 26.Pour la sanction d'une section faisant l'objet d'une convention entre plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, le Conseil des Etudes comprend : 1° au moins un membre du personnel directeur de chaque établissement concerné ou son délégué;2° le(s) professeur(s) et/ou expert(s) de l'unité de formation intitulée « épreuve intégrée »;3° au moins un professeur ou expert de chacune des unités de formation déterminantes de la section.Pour chacune de ces unités, les membres appartiennent à l'établissement par lequel l'unité a été organisée; 4° les membres étrangers visés à l'article 24.Ceux-ci sont choisis de commun accord entre les chefs d'établissement concernés.

Les membres visés à l'alinéa 1er ont voix délibérative.

Le Ministre peut mandater un délégué pour assister, avec voix consultative, aux opérations d'évaluation. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations.

Art. 27.Lorsque le Conseil des Etudes comprend des membres étrangers à l'établissement, il se compose au minimum d'un tiers et au maximum de la moitié des membres étrangers à l'établissement. dans le cas où le total des membres visés aux 1°, 2°, 3° des articles 25 ou 26 dépasse six unités, le nombre de membres visés au 4° peut être limité à trois.

Art. 28.La liste comportant les noms et qualités des membres du Conseil des Etudes ou du Jury est annexée au procès-verbal de délibération.

Art. 29.Le directeur de l'établissement ou son délégué, préside le Conseil des Etudes ou le Jury.

Dans le cas visé à l'article 26, le Jury est présidé par le chef d'établissement qui organise « l'épreuve intégrée ». CHAPITRE XI. - Du règlement d'ordre intérieur

Art. 30.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement dans le cas de l'enseignement organisé par la Communauté française fixe le règlement d'ordre intérieur des Conseils des Etudes et des Jurys. § 2. Le règlement d'ordre intérieur comporte notamment : 1° les modalités selon lesquelles sont prises en considération les évaluations faites en cours de formation pour le calcul du résultat final;2° le coefficient éventuel fixant la valeur proportionnelle des épreuves ou des tests;3° les règles de délibération;4° les règles selon lesquelles un étudiant peut consulter les épreuves ou les tests qu'il a présentés par écrit;5° la procédure à suivre en matière de présentation d'épreuves orales;6° des précisions quant aux personnes ou instances chargées d'apprécier les cas de force majeure ou les motifs légitimes d'absence à l'épreuve intégrée. § 3. Le règlement d'ordre intérieur est porté à la connaissance des étudiants par voie d'affichage ou par communication du texte de celui-ci, à l'étudiant qui en fait la demande CHAPITRE XII. - Des délibérations

Art. 31.Le Conseil des Etudes et le Jury délibèrent valablement si deux tiers au moins des membres visés aux articles 23, 24, 25 et 26 sont présents.

Le Conseil des Etudes prend ses décisions sur la base d'un consensus.

A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative.

En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 32.§ 1er. Le Président du Conseil des Etudes ou du Jury clôt la délibération lorsqu'une décision a été prise pour tous les étudiants.

Les décisions sont susceptibles d'être modifiées aussi longtemps que la délibération n'est pas clôturée.

Les résultats de la délibération sont publiés dans les vingt-quatre heures au tableau d'affichage de l'établissement. § 2. En cas de contestation écrite relative à une erreur matérielle notifiée dans un délai de quatre jours suivant, la publication des décisions du Conseil des Etudes ou du Jury, le Président ou son délégué réunit, dans un délai maximum de quatre jours ouvrables, le Conseil des Etudes lorsque celui-ci n'est composé que de deux personnes ou, dans les autres cas, un Conseil restreint composé du Président et de deux membres au moins du Conseil des Etudes ou du Jury. Ce Conseil ainsi réuni statue sur les cas litigieux.

Art. 33.Les délibérations du Conseil des Etudes ou du Jury sont secrètes. Les décisions sont actées dans le procès-verbal. CHAPITRE XIII. - Des sessions

Art. 34.Chaque établissement organise deux sessions pour « l'épreuve intégrée ». la seconde session est organisée dans un délai compris entre un et trois mois après la clôture de la première session.

Les étudiants qui n'ont pas pu participer à la première session pour des motifs jugés valables par les personnes ou instances visées à l'article 30, § 2, 6°, sont autorisés à se présenter à la seconde session. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement fixe les modalités d'inscription à cette seconde session.

Si la même épreuve intégrée est organisée pour un autre groupe d'étudiants dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'établissement n'est pas tenu d'organiser une épreuve particulière pour les étudiants ajournés et les étudiants visés à l'alinéa 2 qui souhaitent participer à cette épreuve s'inscrivent à cette session trois semaines avant le début de celle-ci.

Les étudiants qui se présentent à la seconde session n'entraînent aucune charge pour le Trésor.

L'étudiant qui échoue en seconde session est refusé.

Art. 35.Nul ne peut présenter plus de quatre fois la même épreuve intégrée.

Art. 36.Lors de la première session d'une épreuve intégrée, le chef d'établissement peut refuser l'inscription d'un étudiant qui ne s'est pas inscrit au moins un mois avant le début de cette épreuve.

Art. 37.Lors de la première session d'une épreuve intégrée, le chef d'établissement peut autoriser un étudiant ajourné à se présenter une seconde fois pour l'évaluation de ses capacités lors de l'évaluation finale de la même unité organisée pour un autre groupe d'étudiants.

Le chef d'établissement peut aussi organiser une seconde session. CHAPITRE XIV. - Des diplôme et grade

Art. 38.Les diplômes et grades de l'enseignement supérieur de type long sont délivrés aux étudiants qui terminent avec fruit une section organisée dans l'enseignement supérieur de type long et de régime 1.

Ils sont signés par le Président et au moins trois autres membres présents. Dans le cas où le Conseil des Etudes ou le Jury comporte moins de quatre membres, y compris le Président, le diplôme est signé par chacun des membres. Le diplôme ne peut être remis à son titulaire qu'après avoir été revêtu du sceau du Ministère, de la signature du Ministre ou de son délégué et de la signature du titulaire.

Une attestation provisoire de réussite est délivrée par le chef d'établissement qui organise l'unité de formation « épreuve intégrée » à l'étudiant qui en fait la demande.

Art. 39.Le diplôme précise, outre le titre, le pourcentage et la mention obtenus, le nombre total de périodes que comporte la section ainsi que leur répartition entre les différentes activités d'enseignement, telles qu'indiquées aux dossiers pédagogiques des unités de formation constitutives de la section.

Art. 40.Pour les sections visées à l'article 26, le diplôme mentionne en outre les établissements concernés par la convention.

Art. 41.Le Ministre est chargé de déterminer les modèles de diplômes, de procès-verbaux de délibération et de préciser la manière de les compléter. CHAPITRE XV. - Des dispositions finales

Art. 42.§ 1er. Chaque établissement tient pendant quatre ans à la disposition de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale : a) les travaux des épreuves écrites ayant servi de base à la sanction d'une unité de formation;b) les principales questions posées lors d'une épreuve orale;c) la description et les conditions de réalisation d'un travail ayant servi de base à la sanction d'une unité de formation. Tous les documents visés en b) et c) comporteront, outre la cote attribuée, la signature d'au moins un des membres du Conseil des Etudes, au nom de celui-ci. § 2. Les procès-verbaux de la délibération sont conservés pendant 30 ans.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 44.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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