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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 juin 1999
publié le 27 mai 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'euro

source
ministere de la communaute francaise
numac
2000029092
pub.
27/05/2000
prom.
21/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/21/2000029092/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'euro


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 8 février 1999 relatif à l'euro;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, notamment l'article 3;

Considérant le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 8, alinéa 1er;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Sont considérées comme introduites en franc belge, les demandes ou les déclarations visées à l'article 4 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro qui n'indiquent pas de manière certaine le choix de l'euro ou n'utilisent pas l'euro dans l'ensemble du document.

Lorsque l'euro a été utilisé dans une demande ou une déclaration antérieure concernant le même objet, les services du Gouvernement, les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française et les organismes visés à l'article 3 du décret, convertissent en euro les montants libellés en franc belge.

Art. 2.Les documents émanant des services du Gouvernement et des personnes morales de droit public qui dépendent de la Communauté française, établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont accompagnés, s'il échet, d'addenda indiquant dans les deux monnaies les prix et tarifs destinés au public.

Art. 3.Lors de la reproduction dans des publications, des documents ou des formulaires de textes réglementaires contenant des montants libellés exclusivement en franc belge, des notes ou des renvois en bas de page indiqueront la contre-valeur en euro de ces montants, laquelle sera placée entre parenthèses à côté du montant initial exprimé en franc belge.

Art. 4.Les montants libellés en franc belge auxquels une indexation ou un multiplicateur doivent être appliqués sont indexés ou multipliés en franc belge avant d'être convertis en euro.

Art. 5.Les articles 3 et 4 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro entrent en vigueur en même temps que le présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 7.Les membres du Gouvernement de la Communauté française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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