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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 février 2000
publié le 13 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une dotation au réseau de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029123
pub.
13/07/2000
prom.
21/02/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une dotation au réseau de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment les articles 56, 65 et 66;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 1998 fixant la proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au delà desquels un établissement ou une implantation d'enseignement de promotion sociale peuvent être considérés comme établissement ou implantation bénéficiaires de discriminations positives et approuvant la liste des projets d'action à discriminations positives, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 6;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Arrête :

Article 1er.Une dotation globale de 10 779 341 BEF (dix millions sept cent septante-neuf mille trois cent quarante et un francs) à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 70, division organique 56 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 2000, est allouée aux établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française.

Art. 2.La dotation visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des projets visés à l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 1998 fixant la proportion et le nombre de demandeurs d'emploi au-delà desquels un établissement ou une implantation d'enseignement de promotion sociale peuvent être considérés comme établissement ou implantation bénéficiaires de discriminations positives et approuvant la liste des projets d'action à discriminations positives, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Art. 3.La dotation visée à l'article 1er sera liquidée aux établissements d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires, en une seule tranche, à la signature du présent arrêté.

Art. 4.Au terme des projets visés à l'article 2, les établissements d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires devront, dans les trois mois, fournir les copies des documents énumérés ci-après au Service de l'enseignement de promotion sociale de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, Cité administrative de l'Etat, boulevard Pachéco 19 bte 0, bureau 4007, à 1010 Bruxelles : 1° le compte détaillé, en double exemplaire, des recettes et des dépenses relatives aux projets visés à l'article 2;2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en double exemplaire.

Les établissements bénéficiaires tiendront par ailleurs les originaux des documents visés au 1° et au 2° à la disposition du service de vérification.

Art. 5.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 6.Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Y. YLIEFF

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