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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 juillet 2000
publié le 10 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études

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ministere de la communaute francaise
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2000029313
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10/10/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 1999 portant diverses mesures en matière d'allocations et prêts d'études;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2000;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Allocations et Prêts d'Etudes, donné le 23 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2000;

Vu l'urgence motivée pour les raisons suivantes : - il est indispensable de prendre au plus tôt les mesures nécessaires à l'adaptation des plafonds de revenus maximums permettant l'octroi d'allocations d'études; - il est nécessaire de pouvoir informer les candidats à l'obtention d'une bourse des nouvelles conditions qui leur permettront d'introduire leur demande. Celle-ci doit être introduite avant le 31 octobre 2000; - de plus, l'Administration doit avoir le temps d'assurer largement l'information; - une décision du Gouvernement doit être prise entre la remise d'un avis par le Conseil supérieur des Allocations et Prêts d'Etudes et la fin des travaux du Gouvernement; - il n'a pas été possible d'introduire plus tôt au Gouvernement les propositions de modifications souhaitées. En effet, l'avis du Conseil supérieur des Allocations et Prêts d'Etudes est requis. Or, ce Conseil devait être renouvelé : son mandat de 4 ans était venu à expiration.

Il a fallu rencontrer le problème suivant : la composition de la délégation des étudiants de l'enseignement supérieur, dans le Conseil, devait être fondamentalement revue, la reconnaissance actuelle des organisations représentatives des étudiants rendant impossible la reconduction de la délégation antérieure; - les plafonds au-delà desquels une allocation d'études n'est pas accordée n'ont plus été indexés depuis 1991. Dès lors, nombre de demandes sont refusées chaque année du simple fait de l'indexation des salaires. Il est donc indispensable de prendre au plus tôt les mesures nécessaires à l'adaptation des plafonds de revenus maximums permettant l'octroi d'allocations d'études;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Pour les deux premières années de l'enseignement secondaire : - FB 224.900, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - FB 359.700, lorsqu'il y a une personne à charge; - FB 472.200, lorsqu'il y a deux personnes à charge; - FB 573.400, lorsqu'il y a trois personnes à charge; - FB 663.300, lorsqu'il y a quatre personnes à charge; - FB 741.900, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 78.800 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième. 2° Pour les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et les années préparatoires à l'enseignement supérieur : - FB 314.800, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - FB 539.600, lorsqu'il y a une personne à charge; - FB 719.500, lorsqu'il y a deux personnes à charge; - FB 888.100, lorsqu'il y a trois personnes à charge; - FB 1.045.500, lorsqu'il y a quatre personnes à charge; - FB 1.191.700, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 145.500 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième. 3° Pour les autres niveaux d'études visés à l'article 1er du décret du 1er novembre 1983 susvisé, y compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire : - FB 367.000, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - FB 596.400, lorsqu'il y a une personne à charge; - FB 779.800, lorsqu'il y a deux personnes à charge; - FB 951.900, lorsqu'il y a trois personnes à charge; - FB 1.112.300, lorsqu'il y a quatre personnes à charge; - FB 1.261.400, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 149.200 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième ».

Art. 2.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, les 1°, 2° et 3°, sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Pour les deux premières années de l'enseignement secondaire : - FB 240.600, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - FB 384.900, lorsqu'il y a une personne à charge; - FB 505.300, lorsqu'il y a deux personnes à charge; - FB 613.500, lorsqu'il y a trois personnes à charge; - FB 709.700, lorsqu'il y a quatre personnes à charge; - FB 793.800, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 84.300 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième. 2° Pour les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et les années préparatoires à l'enseignement supérieur : - FB 336.800, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - FB 577.400, lorsqu'il y a une personne à charge; - FB 769.900, lorsqu'il y a deux personnes à charge; - FB 950.300, lorsqu'il y a trois personnes à charge; - FB 1.118.700, lorsqu'il y a quatre personnes à charge; - FB 1.275.100, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 155.700 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième. 3° Pour les autres niveaux d'études visés à l'article 1er du décret du 1er novembre 1983 susvisé, y compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire : - FB 392.700, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - FB 638.100, lorsqu'il y a une personne à charge; - FB 834.400, lorsqu'il y a deux personnes à charge; - FB 1.018.500, lorsqu'il y a trois personnes à charge; - FB 1.190.200, lorsqu'il y a quatre personnes à charge; - FB 1.349.700, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 159.600 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur, pour l'article 1er, le 1er septembre 2000 et pour l'article 2, le 1er septembre 2001.

Art. 4.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS

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