Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 août 2000
publié le 26 avril 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029008
pub.
26/04/2001
prom.
24/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/24/2001029008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, modifié par les décrets des 10 avril 1995, 24 juillet 1997 et 8 février 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 12 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 mai 2000;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, Arrête :

Article 1er.Il est créé, auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, un Conseil pédagogique de l'Enseignement de la Communauté française, ci-après dénommé « le Conseil ».

Art. 2.Le Conseil pédagogique concerne l'Enseignement obligatoire, l'Enseignement de promotion sociale, l'Enseignement supérieur hors université et les Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française.

Art. 3.§ 1er. Le Conseil adresse aux Ministres concernés des avis et propositions sur : 1° les réformes fondamentales de l'Enseignement;2° les problèmes pédagogiques qui concernent plusieurs niveaux ou formes d'enseignement.3° les rythmes scolaires; 4° les grands problèmes de société (violence, drogue, maltraitance,...) et leur répercussion au sein des écoles; 5° l'apprentissage de la citoyenneté à l'école;6° toute autre question à caractère pédagogique qui lui est soumise par le Gouvernement ou par l'Administration.7° il aura aussi pour mission d'inventorier, évaluer et promouvoir les expériences pédagogiques menées dans l'Enseignement de la Communauté française, il adressera aux Ministres concernés des avis et des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement de l'Enseignement de la Communauté française. § 2. Le Conseil adresse ses avis et ses propositions aux Ministres concernés via l'Administration. § 3. Le procès-verbal approuvé des réunions du Conseil est envoyé par le Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement de la Communauté française aux Ministres compétents dans les dix jours, avec ses avis et considérations s'il échet.

Ce Service général fait parvenir, dans les dix jours, une copie du procès-verbal aux autres services administratifs concernés.

Art. 4.Le Conseil est composé : 1° des Présidents des districts sociopédagogiques. Lorsqu'un district sociopédagogique est le résultat de la fusion entre deux districts, celui-ci est représenté par le Président et le Vice-président qui proviennent chacun d'un des deux anciens districts; 2° des six chargés de mission coordinateurs de zone(s) de l'Enseignement secondaire;3° de trois Présidents de zone de l'Enseignement fondamental désignés par le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions;4° de trois Directeurs-présidents ou Directeurs de catégorie de Hautes Ecoles de la Communauté française désignés par le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;5° d'un Président de zone de l'Enseignement de promotion sociale désigné par le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions;6° de sept membres représentant chacun des services d'Inspection concernés désignés par le Ministre ayant l'Inspection de l'Enseignement dans ses attributions;7° d'un représentant de chaque Ministre concerné;8° du Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'enseignement de la Communauté française ou de son représentant.

Art. 5.Le Conseil désigne un Président et deux Vice-présidents, membres du Conseil à l'exception des membres des catégories 2°, 7° et 8° visés à l'article 4. Le Président et les Vice-présidents sont nommés par le Gouvernement pour un mandat de quatre ans, renouvelable.

Art. 6.Le mandat des membres du Conseil visé à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° est de quatre ans, renouvelable.

Art. 7.Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de faire partie du Conseil.

Art. 8.Pour chacun des membres visés à l'article 4, 1°, 3°, 4° et 6°, il est désigné un membre suppléant.

Le suppléant d'un Président de district socio-pédagogique est de droit le Vice-président du même district.

Pour les districts issus d'une fusion, les suppléants sont désignés parmi les membres du collège du district.

Art. 9.Le Conseil est convoqué par le Président, soit d'initiative, soit à la demande d'un des Ministres concernés, soit à la la demande de l'Administration, soit à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Art. 10.Le Conseil délibère valablement si la majorité des membres est présente.

Toutefois, lorsque le Conseil a été convoqué une fois sans réunir le nombre des membres nécessaires, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 11.Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Art. 12.Le Conseil peut constituer en son sein des commissions chargées de l'étude de problèmes particuliers. Il peut aussi faire appel à des experts choisis en dehors du conseil.

Art. 13.Le secrétariat du Conseil est composé du Secrétaire et du Secrétaire adjoint. Ceux-ci sont des fonctionnaires issus du Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 14.Les frais de fonctionnement du Conseil et des commissions ainsi que les frais de déplacement des membres sont à charge du budget du Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement de la communauté française.

Art. 15.Les mandats des membres du Conseil sont gratuits.

Ceux-ci bénéficient d'indemnités pour frais de parcours. Pour le calcul de ces indemnités, ils sont assimilés aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française de rang 12.

Les personnes à la collaboration desquelles il serait fait appel en application de l'article 12 du présent arrêté sont indemnisées pour leurs frais de parcours aux conditions fixées pour les membres du Conseil.

Art. 16.Quand ils participent aux réunions du Conseil, les membres sont en activité de service.

Art. 17.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 18.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 octobre 1992 portant création du Conseil pédagogique de l'Enseignement de la Communauté française est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa signature.

Bruxelles, le 24 août 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'ONE J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, W. TAMINIAUX

^