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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mars 2002
publié le 19 juin 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 25, § 2, du décret du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la R.T.B.F.

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ministere de la communaute francaise
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2002029257
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19/06/2002
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27/03/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 25, § 2, du décret du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la R.T.B.F. Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), notamment son article 25;

Vu les avis des Commissaires du Gouvernement donnés les 10 août 2001 et 30 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 2 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 novembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.585/4 du Conseil d'Etat donné le 17 janvier 2002, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre des Pensions donné le 17 décembre 2001;

Sur la proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2002, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par le supplément : le supplément accordé en cas de handicap grave visé à l'article 25 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la R.T.B.F.

Art. 2.Lorsqu'un agent est admis à la pension de retraite pour inaptitude physique à la suite d'une décision de l'autorité médicale compétente le reconnaissant définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, cette autorité détermine également si les conditions prévues par l'article 25, § 1er, alinéa 1 du décret du 29 novembre 1993 précité, pour l'octroi du supplément, sont ou ne sont pas remplies.

Art. 3.La personne qui a été admise à la pension de retraite pour inaptitude physique en vertu de l'article 13 du décret du 29 novembre 1993 précité peut introduire une demande tendant à l'octroi du supplément. Cette demande doit, sous peine de forclusion, parvenir à la R.T.B.F. au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit celui de la date de prise de cours de la pension.

La R.T.B.F. invite ensuite l'autorité médicale compétente à déterminer si les conditions prévues par l'article 25, § 1er, alinéa 1 du décret du 29 novembre 1993 précité pour l'octroi du supplément sont ou ne sont pas remplies.

Art. 4.Lorsque l'autorité médicale compétente décide que les conditions prévues par l'article 25, § 1er, alinéa 1 du décret du 29 novembre 1993 précité sont remplies, elle fixe, conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, le nombre de points qui, au moment de la mise à la retraite définitive, représente la perte du degré d'autonomie dont est atteint l'intéressé.

Art. 5.Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé devant la même instance et selon la même procédure que celles prévues pour les décisions d'inaptitude à l'exercice de toute fonction entraînant la mise à la retraite. Les décisions d'appel produisent leurs effets à la date de prise de cours de la pension.

Art. 6.Pour les pensions de retraite pour inaptitude physique ayant pris cours entre le 1er janvier 1994 et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge , l'autorité médicale compétente prend une décision complémentaire compte tenu des dispositions des articles 2 et 4.

Art. 7.Pour les personnes qui ont été admises à la pension de retraite pour inaptitude physique en vertu de l'article 13 du décret du 29 novembre 1993 précité entre le 1er janvier 1994 et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge , le délai prévu à l'article 3 prend cours à la date de cette publication.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1994.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'audiovisuel, R. MILLER

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