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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 novembre 2002
publié le 29 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029022
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29/01/2003
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21/11/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 12 février 2002;

Vu le protocole n° 258 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 28 mars 2002;

Vu l'avis du Comité de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 6 février 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 janvier 2002;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2002 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 2002;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions permettant l'application de sanctions disciplinaires aux fonctionnaires généraux de l'O.N.E. et que partant il convient d'adapter la procédure visée par le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française aux structures de l'O.N.E.;

Sur la proposition du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et du Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est inséré un article 25bis rédigé comme suit : « Concernant son application à l'égard des fonctionnaires généraux, l'article 103 doit se lire comme suit : « § 1er. Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions après avoir requis l'avis du Conseil d'administration. A dater de la réception de la demande d'avis, le Conseil d'administration dispose d'un délai de deux mois pour rendre celui-ci. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions transmet sa proposition provisoire au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l'agent concerné.

L'agent concerné est entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix. § 2. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui ou la proposition provisoire lui a été communiquée. L'agent concerné est entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.

Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut proposer : - de suivre la proposition provisoire; - de n'infliger aucune sanction; - d'infliger une sanction plus légère que celle qui est contenue dans la proposition provisoire. § 3. La proposition du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est notifiée à l'agent concerné. § 4. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité. § 5. L'autorité visée à l'article 102 prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle : - soit est conforme à la proposition définitive; - soit suit l'avis émis par la Chambre de recours. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

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