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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 novembre 2002
publié le 18 février 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 12 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention

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ministere de la communaute francaise
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2003029034
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18/02/2003
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21/11/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 12 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, notamment l'article 12;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2002;

Vu le protocole de négociation du 24 septembre 2002 du Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.220/2 du Conseil d'Etat donné le 30 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les conventions de coopération, les accords de collaboration et les conventions visés à l'article 12 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention sont conclus pour une durée d'au moins un an et sont renouvelables.

Ils sont établis dans le courant du mois de mars qui précède la rentrée académique de leur première année d'application.

Ils précisent notamment les aspects suivants pour les cours concernés : 1° Les intitulés, programmes et volumes horaires;2° Les modalités de l'évaluation des candidats;3° La localisation;4° L'intervention de chaque institution dans l'encadrement.

Art. 2.Les conventions de coopération, les accords de collaboration et les conventions prévus à l'article 1er sont transmis dans le mois de leur établissement au Gouvernement.

La décision d'agréation des conventions de coopération, des accords de collaboration et des conventions est communiquée par le Gouvernement aux Institutions universitaires et/ou aux Hautes Ecoles et/ou aux établissements d'enseignement de Promotion sociale au plus tard le 15 mai qui suit leur établissement. En cas de non agréation, la convention ou l'accord est revu par les partenaires en tenant compte des observations formulées et est transmis à nouveau au Gouvernement au plus tard le 31 mai. La décision définitive d'agréation ou de non agréation est communiquée par le Gouvernement au plus tard le 30 juin.

Les conventions de coopération, les accords de collaboration et les conventions prévus à l'article 1er, qui ont été agréés par le Gouvernement et qui sont renouvelés sans modification ne doivent pas être soumis à l'agréation du Gouvernement.

Art. 3.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS

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