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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 février 2003
publié le 27 mai 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 17 du décret du 14 juin 2001 relatif au Programme de travaux de première nécessité en faveur de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2003029151
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27/05/2003
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21/02/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 17 du décret du 14 juin 2001 relatif au Programme de travaux de première nécessité en faveur de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juin 2001 relatif au Programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, modifié par le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, notamment l'article 17;

Vu les propositions du Conseil général de concertation de l'Enseignement secondaire, du Conseil de l'Enseignement fondamental et du Conseil supérieur de l'Enseignement spécial;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34521/2, donné le 22 janvier 2003;

Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé du programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 2003, Arrête :

Article 1er.Les critères d'accès au programme d'urgence visés à l'article 17 du décret du 14 juin 2001 relatif au Programme des travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, pour ce qui concerne l'objectif formulé au 1° de l'article 16 du même décret, visent les interventions prioritaires justifiées par : - des problèmes urgents liés aux risques d'incendie et à la sécurité dans les bâtiments scolaires; - des conditions d'hébergement gravement compromises par l'état physique délabré des bâtiments scolaires; - des situations contraires à l'hygiène et susceptibles de compromettre la santé des occupants.

Art. 2.Les mesures destinées à prémunir les bâtiments scolaires contre les risques d'incendie et à garantir la sécurité des occupants et des tiers, veilleront en particulier et dans l'ordre de priorité défini ci-après, à : - permettre une évacuation rapide des occupants; - équiper les bâtiments scolaires de moyens de détection et de prévention; - assurer la mise en conformité des installations électriques ou de chauffage défectueuses; - doter les établissements de moyens de lutte efficaces contre l'incendie; - assurer la sécurité des accès sur le domaine scolaire.

Art. 3.Sont considérés comme prioritaires, en matière d'hébergement : § 1er. Toute situation où une intervention urgente s'avère indispensable pour garantir l'occupation des bâtiments.

Cette situation vise en particulier la stabilité des bâtiments ainsi que toute dégradation ou déficience physique affectant principalement les murs, les toitures, les façades, les plafonds, les planchers et les charpentes. § 2. Le remplacement inévitable d'infrastructures de dimension modeste totalement inadaptées aux exigences scolaires ou qui présentent un état de délabrement tel qu'on ne peut y remédier autrement. § 3. Toute situation où la remise en état des toitures, des évacuations pluviales ou des châssis s'impose d'urgence en vue d'éviter des dégradations supplémentaires aux bâtiments.

Art. 4.Requièrent une intervention prioritaire dans les domaines de la santé et de l'hygiène : - toute situation impliquant l'élimination obligatoire de produits ou de matériaux dangereux; - les installations sanitaires insalubres, inadaptées ou insuffisantes; - toute situation liée à des conditions de travail dangereuses, en particulier dans les locaux à risques; - l'absence ou les déficiences des systèmes d'égouttage ou de ventilation; - l'absence de préau.

Art. 5.Le fait, pour une implantation, d'être admise aux subventions prévues dans le cadre de l'application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est considéré comme critère d'accès au sens de l'article 17 du décret du 14 juin 2001 relatif au programme des travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, pour ce qui concerne l'objectif formulé à l'article 16, 2°, du même décret.

Art. 6.Pour l'application de l'article 5, un calendrier annuel d'examen des dossiers est établi par la commission communautaire inter-caractère créée par l'article 21 du décret précité de façon à ce que la priorité des implantations admises aux subventions prévues dans le cadre de l'application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, soit effectivement prise en compte.

Art. 7.Toute demande officielle d'intervention financière du Programme d'urgence est examinée par la Commission communautaire inter-caractère avec le dossier complet relatif à l'offre de prix, comprenant notamment l'ensemble des offres et la proposition motivée d'attribution du marché, que le Pouvoir organisateur ou la Société publique d'administration des Bâtiments scolaires se propose de retenir pour l'exécution des travaux.

Art. 8.Le Ministre ayant le Programme d'urgence parmi ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.

Bruxelles, le 21 février 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé du Programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, J.-M. NOLLET

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