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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 juillet 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au projet-santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école

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ministere de la communaute francaise
numac
2003200777
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07/11/2003
prom.
22/07/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au projet-santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment l'article 5;

Vu l'avis de la commission de promotion de la santé à l'école, donné le 28 avril 2003;

Vu la délibération du Gouvernement du 15 mai 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.532/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 2003;, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le projet-santé visé à l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école est élaboré pour une durée de trois ans.

Copie du projet-santé visé à l'alinéa 1er est envoyée à l'administration pour le 15 octobre au plus tard de la 1re année de la durée du projet. § 2. Pour le projet-santé visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2 du même décret, la durée de trois ans visée au § 1er, alinéa 1er, correspond à la durée de trois ans des conventions-cadre visées à l'article 19 du même décret.

Art. 2.Le projet-santé visé à l'article 1er est élaboré conformément à la grille de développement fixée en annexe.

Art. 3.Chaque année, le projet-santé fait l'objet d'un bilan de son état d'avancement, selon la procédure suivie pour son élaboration. Ce bilan et les éventuels ajustements du projet qui en découlent sont intégrés au rapport annuel visé à l'article 26 du décret.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe à l'arrêté du 18 juillet 2003 relatif au projet-santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 18 juillet 2003;

Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme. N. MARECHAL

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