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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 avril 2004
publié le 10 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029283
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10/09/2004
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28/04/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'Education permanente donnés les 10 décembre 2003 et 28 janvier 2004;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 19 novembre 2003 et 25 février 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 mars 2004;

Vu la délibération du Gouvernement du 28 avril 2004;

Sur proposition du Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Le décret : le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.2° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.3° Le Ministre : Le Ministre de la Communauté française qui a l'éducation permanente dans ses attributions.4° L'Administration : le Service de l'éducation permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française.5° L'Inspection : Le Service de l'Inspection générale de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française.6° Le Conseil : le conseil supérieur de l'éducation permanente 7° L'association : L'association sans but lucratif reconnue ou ayant introduit une demande de reconnaissance dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente. CHAPITRE II. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 1, visé à l'article 3, 1 du décret et catégories de forfait correspondantes Section 1re. - Définitions et principes généraux

Art. 2.Dans le cadre du présent Chapitre, on entend par : 1° Thématique d'action : identification par l'association, en toute autonomie, des enjeux essentiels qu'elle identifie à moyen ou long terme, lesquels orientent ses activités d'éducation permanente.La thématique d'action correspond à l'axe 1, tel que défini à l'article 3, 1 du décret et au prescrit de l'article 1 du décret. Elle s'inscrit dans l'objet social de l'association mais ne s'identifie pas avec ce dernier.

Chaque thématique d'action est mentionnée et exposée dans le projet contenant le plan d'action de 5 ans tel que visé à l'article 7, 3° du décret.

Chaque thématique d'action se voit concrétisée par au moins 30 heures d'activités. 2° Activité : mise en oeuvre concrète des thématiques d'action planifiées par l'association.Elle est concrète et quantifiable. Elle correspond à l'axe 1, tel que défini à l'article 3, 1 du décret et au prescrit de l'article 1 du décret.

Sont considérées comme activités notamment les animations socioculturelles, programmes d'éducation non formelle, séminaires, conférences, réunions thématiques, groupes de réflexion, groupes de travail, colloques, expositions, visites thématiques, échanges internationaux et activités de diffusion culturelle.

Sont également considérées comme activités les réunions de préparation des activités visées à l'alinéa précédent et, plus généralement, des projets de l'association, ainsi que les réunions d'évaluation de ces activités et projets, et ce pour autant que ces réunions impliquent le public visé par l'activité.

Ne sont pas considérées comme activités les réunions de fonctionnement administratif ou technique, d'organisation interne et de gestion quotidienne des associations, les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'association, ainsi que les réunions de préparation et d'évaluation des activités et projets n'impliquant pas la participation du public visé par l'activité.

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance dans l'axe 1 selon les catégories et forfaits déterminés par le décret, les activités inscrites dans cet axe : -Se développent en cohérence avec le milieu social et l'environnement qu'elles visent; - Prévoient et développent les moyens pour assurer l'accessibilité et la participation effective des publics visés, en assurant une visibilité publique et une publicité des activités et des objectifs de l'association; - se distinguent par leur contenu, la méthodologie mise en place et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, para universitaire, académique et professionnel; - se distinguent, par leurs objectifs, des formations de promotion sociale et d'insertion socio-professionnelle. § 2. En application de l'article 3, 1., alinéa 2 du décret, l'association précise, dans le projet tel que visé à l'article 7, 3° du décret, les stratégies et moyens qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener ses activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens du décret.

L'association précise, dans le rapport d'activités visé aux articles 19 et 20 du décret, les résultats obtenus quant à cet objectif. Section 2. - Conditions de reconnaissance et catégories de forfait

correspondantes

Art. 4.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1 du décret, l'association dont l'impact territorial est la commune, le village ou le quartier répond au minimum aux conditions suivantes : a. développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial;b. concrétiser cette ou ces thématique(s) d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 60 heures par an, pour lesquelles une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association sont réalisées. En application de l'article 11, § 1er du décret, le montant du forfait correspondant à cette catégorie est de 5.000 EUR. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins : - soit à une commune et ses hameaux; - soit à un quartier urbain; - soit à une zone comptant 15.000 habitants. b. développer au moins deux thématiques d'action à ce niveau territorial;c. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 100 heures par an;d. développer au moins 1 activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;e. réaliser une information et une concertation régulière des participants et des membres de l'association. En application de l'article 11, § 1er du décret, le montant du forfait correspondant à cette catégorie est de 9.900 EUR. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 30.000 habitants; b. développer au moins trois thématiques d'action à ce niveau territorial;c. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 150 heures par an;d. développer au moins 2 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;e. réaliser une information et une concertation régulière des participants et des membres de l'association. En application de l'article 11, § 1er du décret, le montant du forfait correspondant à cette catégorie est de 11.200 EUR.

Art. 5.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1 du décret, l'association dont l'impact territorial est celui visé à l'article 10, 1°, 1) du décret répond au minimum aux conditions suivantes : a. présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins : - soit à une zone comptant 50.000 habitants; - soit, pour les régions comptant moins de 75 habitants par kilomètre carré, au territoire de six communes; b. développer au moins deux thématiques d'action à ce niveau territorial;c. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 200 heures par an;d. développer au moins 2 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;e. réaliser une information et une concertation régulière des participants et des membres de l'association. En application de l'article 10, 1°, 1), a) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 10. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins : - soit à une zone comptant 100.000 habitants; - soit, pour les régions comptant moins de 75 habitants par kilomètre carré, au territoire de huit communes; b. développer au moins trois thématiques d'action à ce niveau territorial;c. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 260 heures par an;d. développer au moins 3 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;e. réaliser une information et une concertation régulière des participants et des membres de l'association. En application de l'article 10, 1°, 1), b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 15. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 500.000 habitants; b. développer au moins quatre thématiques d'action à ce niveau territorial;c. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 290 heures par an;d. développer au moins 3 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;e. réaliser une information et une concertation régulière des participants et des membres de l'association;f. réaliser l'organisation d'un événement par an, ou une publication par an, à destination d'un large public, assurant la visibilité de l'association, de ses objectifs, projets et activités, ces réalisations pouvant faire l'objet d'un partenariat avec d'autres associations. En application de l'article 10, 1°, 1), c) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. § 4. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 3, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 1.000.000 habitants; b. développer au moins quatre thématiques d'action à ce niveau territorial;c. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;d. développer au moins 4 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;e. réaliser une information et une concertation régulière des participants et des membres de l'association;f. réaliser l'organisation d'un événement par an, ou une publication par an, à destination d'un large public, assurant la visibilité de l'association, de ses objectifs, projets et activités, ces réalisations pouvant faire l'objet d'un partenariat avec d'autres associations. En application de l'article 10, 1°, 1), d) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 25.

Art. 6.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1 du décret, l'association dont l'impact territorial s'étend à l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : a) développer au moins deux thématiques d'action à ce niveau territorial;b) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;c) développer au moins 3 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;d) réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;e) assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants;f) réaliser l'organisation d'un événement par an, ou une publication par an, à destination d'un large public, assurant la visibilité de l'association, de ses objectifs, projets et activités, ces réalisations pouvant faire l'objet d'un partenariat avec d'autres associations. En application de l'article 10, 1°, 2), a) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 25. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a) développer au moins trois thématiques d'action à ce niveau territorial;b) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 450 heures par an;c) développer au moins 4 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;d) réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;e) assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants;f) réaliser l'organisation d'un événement par an, ou une publication par an, à destination d'un large public, assurant la visibilité de l'association, de ses objectifs, projets et activités, ces réalisations pouvant faire l'objet d'un partenariat avec d'autres associations En application de l'article 10, 1°, 2), b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 35. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. développer au moins quatre thématiques d'action à ce niveau territorial; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 900 heures par an, dans au moins trois territoires distincts comptant au minimum 100.000 habitants chacun, situés au moins : - soit dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; - soit dans trois Provinces distinctes; c. développer au moins 5 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association, dans au moins trois territoires distincts comptant au minimum 100.000 habitants chacun, situés au moins : - dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; - soit dans trois Provinces distinctes; d. réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;e. assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants;f. assurer la coordination des activités menées au niveau des différents territoires visés aux points b.et c. du présent paragraphe; g. réaliser l'organisation d'un événement par an, ou une publication par an, à destination d'un large public, assurant la visibilité de l'association, de ses objectifs, projets et activités, ces réalisations pouvant faire l'objet d'un partenariat avec d'autres associations;h. développer ses activités en relation et, le cas échéant, en partenariat avec d'autres associations, quel que soit l'impact territorial des activités de ces dernières. En application de l'article 10, 1°, 2), c) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 60.

Art. 7.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement » en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1 du décret, l'association qui fédère de trois à cinq associations dépendantes, situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes : a. pour l'association fédérante, ci après la « générale » et les associations fédérées, ci après les « régionales » : 1) développer entre deux et quatre thématiques d'action;2) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;3) réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;4) réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;5) disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;6) assurer la coordination des activités menées par les régionales;7) participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; b. pour l'ensemble des associations fédérées, ci après les « régionales » : 1) réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 1.200 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point a., 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 6 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;c. pour chaque régionale : 1) réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an;ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point b. 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 1 activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point b. 2) du présent paragraphe; 3) présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; 4) transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale; En application de l'article 10, 2°, 1), a) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 70. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère de trois à cinq régionales situées dans au moins deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-capitale répond au minimum aux conditions suivantes : a. pour la générale et les régionales : 1) développer entre deux et quatre thématiques d'action;2) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;3) réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;4) réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;5) disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;6) assurer la coordination des activités menées par les régionales;7) participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; b. pour l'ensemble des régionales : 1) réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 1.600 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point a., 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 8 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;c. pour chaque régionale : 1) réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an;ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point b. 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point b. 2) du présent paragraphe; 3) présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; 4) transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale; En application de l'article 10, 2°, 1), b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 95. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère de trois à cinq régionales situées dans au moins deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-capitale répond au minimum aux conditions suivantes : a. pour la générale et les régionales : 1) développer entre deux et quatre thématiques d'action;2) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;3) réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;4) réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;5) disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;6) assurer la coordination des activités menées par les régionales;7) participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; b. pour l'ensemble des régionales : 1) réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.000 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point a., 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 10 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;c. pour chaque régionale : 1) réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an;ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point b. 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point b. 2) du présent paragraphe; 3) présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; 4) transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale; En application de l'article 10, 2°, 1), c) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 120.

Art. 8.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement » en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1 du décret, l'association qui fédère de six à huit associations dépendantes situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes : a. pour la générale et les régionales : 1) développer entre trois et cinq thématiques d'action;2) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;3) réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;4) réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;5) disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;6) assurer la coordination des activités menées par les régionales;7) participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; b. pour l'ensemble des régionales : 1) réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.400 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point a., 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 12 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;c. pour chaque régionale : 1) réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an;ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point b. 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins une activité s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point b. 2) du présent paragraphe; 3) présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; 4) transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale; En application de l'article 10, 2°, 2), a) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 145. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère de six à huit régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : a. pour la générale et les régionales : 1) développer entre trois et cinq thématiques d'action;2) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;3) réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;4) réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;5) disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;6) assurer la coordination des activités menées par les régionales;7) participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; b. pour l'ensemble des régionales : 1) réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.800 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point a., 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 14 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;c. pour chaque régionale : 1) réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an;ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point b. 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins une activité s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point b. 2) du présent paragraphe; 3) présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; 4) transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale; En application de l'article 10, 2°, 2), b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 170. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère de six à huit régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : a. pour la générale et les régionales : 1) développer entre trois et cinq thématiques d'action;2) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;3) réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;4) réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;5) disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;6) assurer la coordination des activités menées par les régionales;7) participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; b. pour l'ensemble des régionales : 1) réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 3.200 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point a., 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 16 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;c. pour chaque régionale : 1) réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an;ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point b. 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point b. 2) du présent paragraphe; 3) présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; 4) transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale; En application de l'article 10, 2°, 2), c) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 195.

Art. 9.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement » en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1 du décret, l'association qui fédère neuf associations dépendantes et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes : a. pour la générale et les régionales : 1) développer entre quatre et six thématiques d'action;2) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;3) réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;4) réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;5) disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;6) assurer la coordination des activités menées par les régionales;7) participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; b. pour l'ensemble des régionales : 1) réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 3.600 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point a., 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 18 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;c. pour chaque régionale : 1) réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an;ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point b. 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point b. 2) du présent paragraphe; 3) présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; 4) transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale; En application de l'article 10, 2°, 3), a) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 220. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : a. pour la générale et les régionales : 1) développer entre quatre et six thématiques d'action;2) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;3) réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;4) réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;5) disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;6) assurer la coordination des activités menées par les régionales;7) participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; b. pour l'ensemble des régionales : 1) réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.000 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point a., 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 20 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;c. pour chaque régionale : 1) réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an;ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point b. 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point b. 2) du présent paragraphe; 3) présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; 4) transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale; En application de l'article 10, 2°, 3), b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 245. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : a. pour la générale et les régionales : 1) développer entre quatre et six thématiques d'action;2) concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;3) réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;4) réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;5) disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;6) assurer la coordination des activités menées par les régionales;7) participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau; b. pour l'ensemble des régionales : 1) réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.400 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point a., 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins 22 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;c. pour chaque régionale : 1) réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an;ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point b. 1) du présent paragraphe; 2) réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point b. 2) du présent paragraphe; 3) présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants; 4) transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale; En application de l'article 10, 2°, 3), c) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 270. CHAPITRE III. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 2, visé à l'article 3, 2. du décret et catégories de forfait correspondantes Section 1re. - Principes généraux

Art. 10.Pour être prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, les formations répondent aux conditions suivantes : 1) s'adresser à des animateurs, formateurs, membres, militants ou responsables associatifs, rémunérés ou non;2) se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place pour les dispenser et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, académique, professionnel, ainsi que des formations de promotion sociale et d'insertion socioprofessionnelle;3) avoir pour objectif de permettre aux participants d'acquérir des compétences d'animation, d'analyse, de pédagogie, de méthodologie, de communication ou de maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à condition que ces dernières soient assorties d'une réflexion critique sur le rôle et la place des nouvelles technologies dans la société.

Art. 11.Pour voir les formations qu'elle réalise prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, l'association : 1) précise dans le projet visé à l'article 7, 3° du décret les raisons pour lesquelles elle estime qu'elles correspondent au prescrit de l'article 1 et de l'article 3, 2.du décret; 2) expose, dans son offre de formation, le public auquel les formations s'adressent;3) réalise une préparation spécifique à l'objet de la formation;4) réalise une analyse des besoins qu'elle identifie en matière de formation;5) assure l'accessibilité des formations et la participation effective du public visé;6) donne à son offre de formation une publicité adéquate, particulièrement à destination des associations reconnues en vertu du décret, ainsi que, plus généralement, à destination des associations actives dans le secteur socioculturel;7) réalise une présentation détaillée des objectifs des formations proposées, de leur planification, de leur durée, du nombre de participants prévu, ainsi que des moyens pédagogiques et méthodologiques qu'elle entend mettre en oeuvre dans leur cadre;8) diffuse des outils pédagogiques ou méthodologiques relatifs à leur objet;9) mesure les acquis des participants à l'issue des formations;10) dispose du personnel spécifique à l'organisation des formations, lequel présente le degré de compétence requis pour ce faire;11) dispose d'un site internet.

Art. 12.Les formations prises en considération dans le cadre du présent Chapitre peuvent être générales ou spécialisées.

Elles peuvent être de courte ou de longue durée.

Le nombre de participants à ces formations peut varier de 5 à 30. Section 2. - Conditions de reconnaissance et catégories de forfait

correspondantes

Art. 13.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 2, tel que visé à l'article 3, 2 du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. réaliser un programme de formations; b. concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 6.000 heures/participants.

En application de l'article 10, 3°, a) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 15. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. réaliser un programme de formations; b. concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 11.250 heures/participants.

En application de l'article 10, 3°, b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30. § 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. réaliser un programme de formations; b. concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 15.000 heures/participants; c. organiser au moins une formation de longue durée de 120 heures par an et impliquant au moins 10 participants.Par formation de longue durée, on entend un cycle de formation continue dont les contenus constituent un tout et pour lequel les participants s'engagent sur la totalité du processus. Cette formation entre dans la comptabilisation du nombre d'heures exigé au point b. du présent paragraphe.

En application de l'article 10, 3°, c) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 45. CHAPITRE IV. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 3, visé à l'article 3, 3 du décret et catégories de forfait correspondantes

Art. 14.L'association qui demande sa reconnaissance dans cet axe choisit d'inscrire sa demande dans le cadre de l'article 3, 3, 1° ou dans le cadre de l'article 3, 3, 2° du décret.

Ces deux dispositifs ne sont pas cumulables. Section 1re - Production de services - article 3, 3, 1° du décret

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. 15.Pour bénéficier d'une reconnaissance dans le cadre de la présente Section, l'association : 1) met à la disposition ou fournit à des associations et, le cas échéant, à un public principalement adulte des outils pédagogiques ou didactiques, du matériel, de l'équipement permettant aux associations reconnues en vertu du décret de réaliser leurs activités d'éducation permanente ou au public d'en bénéficier;2) met à la disposition ou fournit à des associations et, le cas échéant, à un public principalement adulte les compétences techniques et d'animation nécessaires à l'utilisation des outils visés au 1);3) dispose du personnel spécifique aux services qu'elle offre, lequel présente le degré de compétence requis pour ces productions et services;4) réalise une préparation et un travail d'accompagnement spécifiques aux services qu'elle propose;5) définit les objectifs qu'elle poursuit dans son offre de services;6) dispose d'un site internet.

Art. 16.Les services produits visent, outre les membres de l'association, des utilisateurs extérieurs à cette dernière, qu'ils soient individuels ou collectifs.

L'activité de production de services a un caractère récurrent et systématique.

Art. 17.Pour être pris en considération dans le cadre de la présente section, les services produits se distinguent clairement d'une aide individuelle, morale, sociale, médico-sociale ou psychologique.

Sous-section 2. - Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes

Art. 18.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3, 1° du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. produire des outils aboutissant à au moins 10 réalisations propres à l'association par an;b. réaliser une information large et régulière relativement aux outils produits ou aux services proposés;c. assurer une diffusion des produits et services la plus large possible, même s'ils concernent un public spécifique. En application de l'article 10, 4°, a) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. produire des outils aboutissant à au moins 20 réalisations propres à l'association par an;b. réaliser une information large et régulière relativement aux outils produits ou aux services proposés;c. assurer une diffusion des produits et services la plus large possible, même s'ils concernent un public spécifique. En application de l'article 10, 4°, b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30.

Art. 19.Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement » en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3, 1° du décret, l'association répond au minimum aux conditions visées à l'article 18, § 2.

En application de l'article 10, 4°, b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30. Section 2. - Production d'analyses et d'études - article 3, 3, 2°

Sous-section 1re. - Définitions et principes généraux

Art. 20.Pour l'application de la présente section, on entend par : - Analyse : exposé, pouvant être bref et circonstanciel, relatif à des thématiques précises, comportant au minimum 8.000 signes, et faisant l'objet d'une communication soit par une prise de parole publique organisée, telle que la participation à des débats, des conférences de presse ou des interviews de fond dans la presse, soit par internet, soit par la publication d'un écrit. - Etude : production d'un document écrit qui constitue le résultat d'investigations, d'une recherche ou d'une réflexion à long terme, sur des thématiques précises, comportant au minimum 60.000 signes et publié par support écrit ou par internet.

Art. 21.Pour voir ses analyses prises en compte dans le cadre de la présente section, l'association se ménage la preuve écrite de leur préparation, réalisation et diffusion.

Art. 22.Pour voir ses analyses et études prises en compte dans le cadre de la présente section, l'association : 1) réalise un traitement rigoureux des données, basé sur une information diversifiée et vérifiée, lequel traitement ne fait pas obstacle à la manifestation de la liberté d'opinion;2) présente et diffuse les analyses et études réalisées de manière à en faciliter l'utilisation par le monde associatif et le public visé;3) dispose de personnel spécifique à la réalisation d'analyses et d'études, lequel présente le degré de compétence requis pour la réalisation de ce type de production. Sous-section 2. - Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes

Art. 23.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3, 2° du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. réaliser au moins 15 analyses propres à l'association par an;b. réaliser au moins 1 étude propre à l'association par an;c. assurer la publicité de ces productions, impliquant leur mise en ligne lorsqu'elles sont diffusées par écrit. En application de l'article 10, 4°, a) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. § 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. réaliser au moins 30 analyses propres à l'association par an;b. réaliser au moins 2 études propres à l'association par an;c. assurer la publicité de ces productions, impliquant leur mise en ligne lorsqu'elles sont diffusées par écrit. En application de l'article 10, 4°, b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30.

Art. 24.Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement » en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3, 2° du décret, l'association répond au minimum aux conditions visées à l'article 23, § 2.

En application de l'article 10, 4°, b) du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30. CHAPITRE V. - Conditions de reconnaissance dans l'axe 4, visé à l'article 3, 4 du décret et catégorie de forfait correspondante Section 1re. - Principes généraux

Art. 25.Pour voir ses campagnes d'information et de communication prises en compte dans le cadre du présent Chapitre, l'association : 1) réalise de larges campagnes d'information, de sensibilisation et de communication;2) vise la sensibilisation et l'interpellation du public le plus large et du monde politique sur la confrontation de certaines réalités législatives ou pratiques avec des principes fondamentaux qu'elle promeut, dans le but de faire évoluer les comportements, les mentalités et les réglementations;3) met tout en oeuvre pour assurer la sensibilisation des publics facilement exclus ou éloignés des modes de communication, des espaces publics de débats et de participation;4) met tout en oeuvre pour assurer l'information et la sensibilisation des médias;5) mène ses activités en collaboration, en partenariat et, le cas échéant, en réseau avec d'autres associations, qu'elles soient ou non reconnues en vertu du décret;6) réalise un travail : a.d'analyse des sujets qu'elle aborde; b. d'animation et d'exploitation pédagogique autour de ces thématiques;c. de suivi des campagnes de sensibilisation, d'interpellation et de communication;7) adresse un courrier, pour chaque campagne, à toutes les associations reconnues en vertu du décret, à toutes les organisations de jeunesse reconnues, à tous les centres culturels reconnus, ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires du Conseil de la Communauté Française;8) dispose d'un site internet.

Art. 26.Les activités prises en compte dans le cadre du présent Chapitre prennent la forme de campagnes de sensibilisation, d'information ou de communication larges et réalisées dans la durée, et d'interventions plus ponctuelles sur des thématiques précises, ces dernières pouvant prendre la forme de communiqués de presse. Section 2. - Conditions de reconnaissance et catégorie de forfait

correspondante.

Art. 27.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 4, tel que visé à l'article 3, 4 du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : a. réaliser au moins 2 campagnes de sensibilisation, d'interpellation ou de communication larges et construites sur des thématiques précises par an, dont une est une réalisation propre à l'association;b. réaliser au moins 20 autres interventions plus ponctuelles. En application de l'article 10, 5° du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. § 2. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement » en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 4 tel que visé à l'article 3, 4 du décret, l'association répond au minimum aux conditions visées au § 1er.

En application de l'article 10, 5° du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20. CHAPITRE VI. - De la valeur du point

Art. 28.En application de l'article 10 du décret, la valeur du point est arrêtée à 2.541 EUR. La valeur d'un point est indexée annuellement en multipliant la valeur du point visée à l'alinéa 1er par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure.

Toutefois cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française, conformément au décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses. CHAPITRE VII. - Procédure et conditions formelles de reconnaissance Section 1. - Conditions formelles de reconnaissance

Art. 29.§ 1er. Pour demander sa reconnaissance dans un ou plusieurs axes tels que définis à l'article 3 du décret, l'association introduit auprès de l'administration un dossier comprenant : 1° ses statuts d'association sans but lucratif, sous forme de leur publication au Moniteur belge ;2° la composition de ses organes dirigeants;3° l'adresse de son siège social, l'adresse de son siège d'activité, le numéro du raccordement téléphonique, le cas échéant, l'adresse électronique et, le cas échéant, l'adresse du site internet, ainsi que le numéro de compte bancaire ouvert à son nom auprès d'un organisme financier ainsi qu'une attestation de l'organisme financier confirmant cette information;4° un compte de résultats et un bilan financier de l'exercice civil précédant la demande de reconnaissance ainsi qu'un budget prévisionnel de l'exercice durant lequel la demande de reconnaissance est introduite, approuvés par les organes décisionnels de l'association;5° une note présentant son objet social et décrivant comment l'association estime répondre au prescrit de l'article 1er du décret. Cette note inclut un argumentaire sur la pertinence du projet et du plan d'action de l'association en référence aux publics qu'elle vise et au contexte territorial, social, socioculturel et, le cas échéant, économique dans lequel elle développe son projet; 6° Une demande formelle de reconnaissance, précisant sur quel(s) axes(s) elle porte.a. si la demande de reconnaissance porte sur l'axe 1, l'association précise également, dans cette demande, quel est l'impact territorial de ses activités et de quelle catégorie de forfait elle postule le bénéfice;b. si la demande de reconnaissance porte sur l'axe 2, l'association précise également, dans cette demande, quel est l'impact territorial de ses activités et de quelle catégorie de forfait elle postule le bénéfice;c. si la demande de reconnaissance porte sur l'axe 3, l'association précise également s'il s'agit de l'axe 3, 1° ou de l'axe 3, 2°, quel est l'impact territorial de ses activités et de quelle catégorie de forfait elle postule le bénéfice.7° Une ou plusieurs annexe(s) à cette demande formelle de reconnaissance, précisant : - les activités telles que définies à l'article 2 du présent arrêté, et, le cas échéant, les formations répondant au prescrit des articles 10 à 12 du présent arrêté, les productions répondant au prescrit des articles 15 à 17 du présent arrêté, ou analyses et études telles que définies à l'article 20 du présent arrêté, les campagnes d'information et de communication répondant au prescrit de l'article 25 du présent arrêté, effectivement réalisées par l'association lors de l'exercice civil précédant sa demande de reconnaissance dans le respect de la philosophie du décret et du ou des axes pour lesquels la reconnaissance est demandée, ainsi que la preuve de leur réalisation et leur évaluation; - le champ d'action territorial effectivement couvert par l'association lors de l'exercice civil précédant sa demande de reconnaissance. 8° un plan d'action tel que visé à l'article 7, 3° du décret correspondant aux axes pour lesquels la reconnaissance est demandée. Ce plan d'action porte sur une période de deux ans pour une association demandant une reconnaissance transitoire telle que prévue à l'article 6, § 2, du décret.

Pour les associations bénéficiant de l'article 37 du décret, le plan d'action porte sur une période de cinq ans.

Le plan d'action précise pour chaque axe pour lequel l'association demande sa reconnaissance : a. les objectifs que l'association se fixe dans la durée du contrat programme de cinq ans ou de la convention de deux ans.b. les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour répondre aux obligations liées à l'axe ou aux axes pour lesquels elle demande sa reconnaissance, ainsi qu'à la catégorie de forfait dont elle postule le bénéfice, telles que définies aux articles 2 à 27 du présent arrêté. Selon le(s) axe(s) dans le(s)quel(s) l'association demande sa reconnaissance, le plan d'action précise : a) pour une reconnaissance dans l'axe 1, les stratégies et les moyens qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener ses activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens du décret;b) pour une reconnaissance dans l'axe 2, l'exposé des raisons pour lesquelles l'association estime que ses formations correspondent au prescrit des articles 1 et 3, 2 du décret. § 2. Le mouvement demandant sa reconnaissance, ou l'association demandant sa reconnaissance dans la catégorie de forfait visée à l'article 6, § 3, introduisent un dossier unique couvrant les associations dépendantes fédérées.

Art. 30.Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvement », en vertu de l'article 5 du décret, l'association remplit en outre les conditions formelles suivantes, qu'elle précise dans son dossier de reconnaissance : 1° identifier les associations qu'elle fédère ainsi que leur champ d'action territorial;2° transmettre copie des statuts de ces associations lorsqu'elles sont constituées en association sans but lucratif.Ceux-ci doivent préciser les liens de subordination qui les lie à l'association qui fédère; 3° si l'association fédérée est une association de fait, transmettre copie d'une convention passée entre l'association qui fédère et l'association fédérée actant le lien de subordination entre ces associations dans le cadre du décret.

Art. 31.Si l'association est reconnue, agréée, conventionnée ou subventionnée de manière récurrente par un autre pouvoir public ou dans un autre secteur de la Communauté française, l'association précise, dans sa demande de reconnaissance : a. les moyens dont elle bénéficie annuellement en vertu de ces reconnaissance, agrément, convention ou subventionnement récurrent;b. l'objet de ces reconnaissance, agrément, convention ou subventionnement récurrent;c. ce qui justifie, selon elle, une reconnaissance spécifique en vertu du décret. Section 2. - Procédure de reconnaissance

Sous-section 1re. - Introduction de la demande

Art. 32.Toute demande de reconnaissance est introduite en quatre exemplaires, adressée par courrier à l'administration, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, la date de la poste faisant foi.

Le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité du dossier dans le cadre de l'exercice en cours et son report à l'exercice suivant.

Dans ce cas, l'association doit rentrer une nouvelle demande réactualisée conformément à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 33.Chaque dossier fait l'objet d'un accusé de réception de l'administration dans les trente jours à dater de sa réception.

Celle-ci notifie à l'association la recevabilité du dossier s'il est complet.

Si le dossier est recevable, l'accusé de réception précise le nom du fonctionnaire de l'administration en charge du suivi du dossier ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone professionnel de l'Inspecteur du Service général de l'Inspection de la culture chargé de remettre le rapport de l'inspection. Le dossier est transmis sans délai par l'Administration à l'Inspection et au Conseil.

Tout dossier qui ne respecte pas le prescrit des articles 29 à 31 du présent arrêté fait l'objet d'une demande de complément d'information dans les trente jours à dater de sa réception. L'association bénéficie d'un délai de trente jours pour fournir les compléments d'information demandés.

L'Administration statue définitivement sur la recevabilité du dossier dans le mois à dater de la réception des compléments d'information. Si le dossier ne répond pas aux obligations fixées par les articles 29 à 31 du présent arrêté, il est considéré comme irrecevable par l'administration qui en informe l'association et motive sa décision.

Sous-section 2. - Avis des services du Gouvernement et du Conseil

Art. 34.§ 1er. L'Administration et l'Inspection transmettent leur avis au Conseil et au Ministre au plus tard le 30 septembre de l'exercice où le dossier a été jugé recevable conformément à l'article 32 du présent arrêté.

Dès réception de ces avis, et à dater de l'échéance définie au paragraphe premier du présent article, le Conseil dispose d'une période de trois mois pour transmettre son avis au Ministre.

Art. 35.L'administration, l'inspection et le Conseil sont habilités à proposer au Ministre une reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle demandée par l'association s'il s'avère qu'elle ne respecte pas les critères territoriaux et/ou quantitatifs tels que définis aux articles 2 à 27 du présent arrêté. Ils peuvent aussi proposer une réduction du nombre d'axes. Ces propositions sont motivées.

Art. 36.Dès réception des avis conjoints de l'Administration, de l'Inspection et du Conseil, le Ministre dispose d'un délai de trois mois pour décider ou non de la reconnaissance de l'association à titre transitoire ou indéterminée selon les articles 6, § 2 et 37 du décret.

Si une association fait l'objet d'une décision de refus de reconnaissance pour des raisons strictement liées aux disponibilités budgétaires, elle est considérée comme ayant valablement introduit une demande de reconnaissance l'année suivant cette décision, et ce sans autres formalités supplémentaires. L'administration et l'inspection disposent d'un délai de trois mois à dater de la décision du Ministre pour, le cas échéant, demander à cette association des compléments d'information nécessités par une actualisation de son dossier. Dans cette hypothèse, l'association dispose d'un délai de deux mois pour adresser à l'administration et à l'inspection les compléments d'information requis.

Art. 37.A l'issue des évaluations visées à l'article 6, § 2, 5° et 7° du décret, et dans le cas où ces évaluations sont négatives, le Conseil dispose d'un délai de trois mois pour transmettre au Ministre son avis motivé sur ces évaluations.

Le Ministre dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision motivée, dans les limites prévues à l'article 6, § 2, 5° et 7° du décret. Ce délai prend cours à dater de la réception de l'évaluation effectuée par l'administration ou, dans le cas visé à l'alinéa 1er, à dater de la réception de l'avis motivé du Conseil.

Art. 38.La reconnaissance transitoire ou à durée indéterminée est octroyée au premier janvier de l'exercice civil durant lequel le Ministre prend sa décision. CHAPITRE VII. - De la liquidation et de la justification des subventions

Art. 39.A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 9 du décret en deux tranches. Une première tranche équivalente à 85 % de la subvention visée à l'article 9 du décret est liquidée pour le 31 mars au plus tard. La seconde tranche, soit 15 % de la subvention est liquidée dans les trois mois au plus après la remise par l'association de ses bilan et compte de résultat relatifs à l'année civile précédente; la communication de ces comptes annuels ouvre le droit à la mise en liquidation du solde de la subvention.

Art. 40.Toute association bénéficiaire de subventions dans le cadre du décret tient une comptabilité, telle que prévue par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en son article 17 et les arrêtés d'application pris en application de cette loi; la comptabilité est à tenir suivant ces principes à dater du 1er janvier de la première année pour laquelle l'association est reconnue en vertu du décret.

Art. 41.La subvention visée à l'article 9 du décret octroyée pour une année est afférente à la même année civile. Cette subvention est justifiée par les charges éligibles de cette même année civile. Le caractère éligible des charges est fonction d'un engagement comptable durant cette même année civile.

Art. 42.L'association communique pour le 30 juin au plus tard à l'inspection et à l'administration, son rapport d'activités, ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente.

Les comptes annuels comprennent les documents prévus par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 43.Les subventions visées aux articles 9, alinéa 2 et 10 du décret sont justifiées par des charges liées à de la rémunération, charges sociales ou charges diverses liées à l'emploi du personnel effectivement occupé au sein de l'association, conformément au décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.

Art. 44.Les subventions visées aux articles 9, alinéa 1er et 11 du décret sont justifiées par des charges liées au fonctionnement et aux activités de l'association.

Par exception à l'alinéa 1er, l'association qui en fait la demande auprès de l'administration et de l'inspection au plus tard le 30 juin de l'année civile en cours peut justifier, pour la même année civile, au maximum 60 % des subventions visées aux articles 9, alinéa 1er et 11 du décret par des charges liées à de la rémunération, charges sociales ou charges diverses liées à l'emploi.

Art. 45.Les subventions visées aux articles 9, alinéa 3 et 12, § 1er du décret sont justifiées par des charges liées aux activités de l'association correspondant à l'axe pour lequel ces subventions sont octroyées.

Art. 46.Les associations visées à l'article 12, § 3 du décret justifient les subventions qui leur sont allouées en application de cette disposition par des charges liées à leur fonctionnement et à leurs activités, ces dernières correspondant à l'axe pour lequel ces subventions sont octroyées.

Art. 47.Les associations reconnues transitoirement, qui se voient allouer une subvention en application de l'article 15 du décret, justifient cette subvention par des charges liées à leur fonctionnement et à leurs activités, ces dernières correspondant à l'axe pour lequel cette subvention est octroyée.

Les cas échéant, ces associations peuvent justifier la subvention allouée en application de l'article 15 du décret par des dépenses liées à de la rémunération, charges sociales et charges diverses liées à l'emploi du personnel effectivement occupé au sein de l'association.

Art. 48.Les associations reconnues dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, 3. du décret justifient au moins un équivalent temps plein affecté aux missions prévues par le présent arrêté pour cet axe.

Art. 49.Les associations reconnues dans le cadre de l'axe 4, tel que visé à l'article 4, 4. du décret justifient au moins un équivalent temps plein affecté aux missions prévues par le présent arrêté pour cet axe.

Art. 50.L'association est tenue de conserver pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'octroi de la reconnaissance, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et de les tenir à disposition de l'administration et de l'inspection pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE VIII. - De la procédure d'évaluation

Art. 51.En application de l'article 19, alinéa 1er du décret, l'association transmet à l'administration et à l'inspection, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activités et un bilan comptable relatifs à l'année civile précédente.

En application de l'article 19, alinéa 2 du décret, l'association transmet à l'administration et à l'inspection, au plus tard le 30 juin de l'année d'échéance du contrat programme, un rapport général de l'exécution de ce contrat programme et, le cas échéant, un nouveau plan d'action pluriannuel.

Art. 52.En application de l'article 20, alinéa 1er du décret, l'association qui bénéficie d'une convention telle que visée à l'article 15 du décret transmet à l'inspection, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport d'activités et un bilan comptable relatifs à l'année civile précédente.

En application de l'article 20, alinéa 2 du décret, l'association qui bénéficie d'une convention telle que visée à l'article 15 du décret transmet à l'administration et à l'inspection, au plus tard le 30 juin de l'année d'échéance de la convention, un rapport général de l'exécution de cette convention et, le cas échéant, un nouveau plan d'action pluriannuel. CHAPITRE IX. - De la procédure de recours

Art. 53.§ 1er. L'association qui a fait l'objet d'une décision de : a. refus de reconnaissance;b. refus de changement de catégorie en vertu de l'article 26, § 2 du décret;c. changement de catégorie d'office en vertu de l'article 26, § 1er du décret;d. retrait de subvention, conformément à l'article 24 du décret;e. retrait de reconnaissance; dispose, après réception de la notification de la décision, d'un délai d'un mois pour introduire un recours auprès du Ministre, avec copie à l'administration.

Ce recours est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision du Ministre et si l'association souhaite être entendue par le Conseil. § 2. L'administration transmet sans délai le recours au Conseil. Dès réception de celui-ci, le Conseil désigne deux de ses membres chargés de l'examiner. Ceux-ci ne peuvent avoir traité le dossier de reconnaissance antérieurement.

Dès désignation des membres chargés d'examiner le recours, le Conseil dispose d'un délai de deux mois pour remettre un nouvel avis au Ministre. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable au recours.

Le Ministre dispose d'un mois à dater de la réception de l'avis du Conseil pour prendre sa décision. En l'absence de décision dans ce délai, celle-ci est réputée conforme à l'avis du Conseil. § 3. En cas de recours relatif à un refus de reconnaissance, si le Ministre décide d'infirmer la décision et de reconnaître l'association, cette reconnaissance prend cours au 1er janvier de l'exercice durant lequel la décision du Ministre est prise. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales

Art. 54.Par exception à l'article 32, les associations qui souhaitent introduire une demande de reconnaissance en 2004 peuvent introduire cette demande jusqu'au 30 septembre 2004, la date de la poste faisant foi.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 38, la décision de reconnaissance transitoire ou à durée indéterminée peut prendre effet au premier janvier 2005 si elle intervient avant le 1er septembre 2005.

Art. 55.§ 1er. Les associations antérieurement reconnues en vertu du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs bénéficient d'une subvention exceptionnelle qui correspond à la période courant entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2003.

La liquidation de cette subvention exceptionnelle est effectuée comme suit, en complément de la subvention visée à l'article 9 du décret : - 23 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2004; - 38,5 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2005; - 38,5 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2006. § 2. La subvention exceptionnelle visée au § 1er est établie comme suit : a. pour les associations qui bénéficiaient, en 2003, d'une procédure de subventionnement simplifiée sur la base d'un contrat, telle que prévue au Chapitre VII de l'arrêté du 18 mail 1995 pris en application du décret du 8 avril 1976 : 50 % de la subvention relative au fonctionnement et aux activités liquidée en 2003 en vertu du contrat, en ce compris, le cas échéant, pour les régionales et locales dépendantes;b. pour les associations qui ne bénéficiaient pas, en 2003, d'une procédure de subventionnement simplifiée sur la base d'un contrat, telle que prévue au Chapitre VII de l'arrêté du 18 mail 1995 pris en application du décret du 8 avril 1976 : 50 % de la subvention relative au fonctionnement et aux activités liquidée en 2003, calculée conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mai 1995 pris en application du décret du 8 avril 1976. § 3. La subvention exceptionnelle visée au § 1er est justifiée par les activités réalisées par l'association entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2003.

Art. 56.§ 1er. Les subventions octroyées aux associations en application de l'article 39 du décret sont liquidées comme suit : - 80 % du montant de la subvention sont liquidés au plus tard le 30 avril de chaque année; - le solde, soit 20 % du montant de la subvention, sont liquidés au plus tard dans les trois mois de la transmission par l'association à l'administration et à l'inspection du rapport annuel d'activités et des comptes annuels de l'année précédente dans les délais visés à l'article 51. § 2. L'association qui ne dépose pas le rapport annuel d'activités et les comptes annuels dans les délais visés à l'article 51, sauf cas de force majeure, perd son droit à la subvention pour l'année en cours.

Art. 57.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 18 mai 1995 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et des organisations de promotion socioculturelle des travailleurs est abrogé à la date où le présent arrêté produit ses effets.

Le Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté Française, Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT

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