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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 janvier 2004
publié le 02 avril 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée

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ministere de la communaute francaise
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2004200579
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02/04/2004
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21/01/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140 mis en vigueur par l'arrêté royal du 9 février 1993;

Vu le décret du 3 juin 2003 érigeant le Musée royal de Mariemont en établissement à gestion séparée;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1931 fixant les attributions et la composition de la Commission administrative du Patrimoine des établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 6 août 1931 accordant la personnalité civile au Domaine de Mariemont;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004 instituant le Musée royal de Mariemont en établissement scientifique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 18 septembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 septembre 2003;

Vu le protocole n° 299 du Comité de Secteur XVII conclu le 7 novembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours ouvrables;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par l'entrée en vigueur effective au 1er janvier 2004, afin d'éviter de lourdes opérations comptables et budgétaires en cours d'année, telles la tenue de deux comptabilités distinctes et les redistributions au sein du programme 0 (« Musée royal de Mariemont ») de la Division organique 24;

Considérant qu'il s'impose d'assurer dans les meilleurs délais la nouvelle gestion budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont érigé en Service à gestion séparée;

Sur la proposition du Ministre de la Culture;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - De la gestion

Article 1er.Les organes de gestion du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée sont le comité de gestion et l'ordonnateur. CHAPITRE II. - Du comité de gestion

Art. 2.Le comité de gestion est chargé : 1° de donner son accord préalable sur toute dépense pour laquelle l'ordonnateur et le Président du comité de gestion n'ont pas délégation en vertu de l'article 16 du présent arrêté;2° de donner son accord sur tout engagement de personnel en application de l'article 17 du présent arrêté;3° d'approuver le compte d'exécution du budget; 4° de donner son avis sur l'achat d'objets de collection dont le montant dépasse euro 67.000.

Art. 3.§ 1er. Le comité de gestion est composé : avec voix délibérative : 1° des membres de la commission administrative du Patrimoine du Domaine de Mariemont;2° du directeur scientifique;3° du directeur général de la direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française; avec voix consultative : 1° de l'Inspecteur des Finances;2° de la personnalité scientifique externe au musée, président ou vice-président du Conseil scientifique, selon le cas. § 2. Le comité de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la ou les matières traitées. Dans ce cas, elle a voix consultative. § 3. La présidence est assurée par le directeur général de la direction générale de la Culture et la vice-présidence par le directeur du musée; un secrétaire peut accompagner les travaux du comité.

Art. 4.Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative du président ou du vice-président. Il ne peut délibérer valablement que si le majorité de ses membres avec voix délibérative est présente. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE III. - Du budget

Art. 5.Le Musée royal de Mariemont, ci-après dénommé « le Musée » bénéficie des crédits budgétaires nécessaires à sa gestion et à son fonctionnement, octroyés annuellement par la Communauté française, sous réserve de l'approbation du budget général de la Communauté française.

Son budget reprend l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses.

Il est établi annuellement.

L'année budgétaire, ci-après dénommée « exercice », commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 6.Le budget est divisé en deux sections : 1° les recettes;2° les dépenses.

Art. 7.§ 1er Les estimations des recettes comprennent notamment : 1° le solde à reporter, 2° la dotation annuelle inscrite au budget de la Communauté française, 3° les recettes propres du Musée du fait de ses activités, 4° les dons et legs, 5° le sponsoring. § 2. Par crédits budgétaires, il faut entendre les crédits relatifs : - aux frais de fonctionnement et d'aménagement de locaux, - aux frais liés aux activités du Musée, - à l'acquisition de biens durables, - à l'acquisition d'objets de collection.

Art. 8.Le projet de budget du Musée est soumis à l'approbation du Ministre qui a la Politique muséale dans ses attributions, après avis de l'Inspection des Finances et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.

L'approbation du budget du Musée est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.

Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'exercice, il y aura lieu de se référer aux dispositions contenues dans le décret - présenté par le Gouvernement - ouvrant des crédits provisoires. CHAPITRE IV. - De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 9.Le Directeur du Musée est désigné en qualité d'ordonnateur de recettes et de dépenses.

Art. 10.Toute opération budgétaire ou de trésorerie est enregistrée dans un compte de comptable selon les dispositions prévues à l'article 73 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 11.§ 1er. Le comptable dresse à la fin de chaque exercice un compte de sa gestion.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

La Cour des Comptes pourra effectuer un contrôle sur place. § 2. Le comptable établit à la fin de chaque semestre un état des recettes et des dépenses. Cet état est transmis au Comité de gestion.

Celui-ci peut demander des états intermédiaires supplémentaires. § 3. Un compte d'exécution du budget est dressé à la fin de chaque exercice dans la même forme que le budget.

Art. 12.Une comptabilité patrimoniale est tenue et un inventaire du patrimoine est tenu.

Cet inventaire tiendra compte des achats, dons et legs ainsi que du déclassement du mobilier et matériel obsolète. Ce déclassement sera effectué sur décision motivée du Directeur du Musée.

Un compte annuel de variation du patrimoine est établi. Cet inventaire fait apparaître pour chaque article : - la situation au 1er janvier, - les variations enregistrées en cours d'année, - la situation au 31 décembre.

Art. 13.§ 1er. le Ministre qui la Politique muséale dans ses attributions transmet les documents visés aux articles 11 et 12 au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice au ministre qui a le budget dans ses attributions. Ce dernier transmet les documents à la Cour des comptes avant le 31 mai qui suit.

En cas de déficit et de cessation des fonctions du comptable, sont établis, sans délai, le compte du comptable, un état des recettes et des dépenses et un compte d'exécution du budget. § 2. Conformément à l'article 2 du présent arrêté, le compte d'exécution du budget est transmis au comité de gestion pour approbation, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice.

La décision du comité de gestion intervient avant le 30 avril de la même année. CHAPITRE V. - De la gestion comptable et financière

Art. 14.Le montant des dépenses est limité par les montants des crédits approuvés et des recettes.

Art. 15.Les ordonnancements portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.

Les engagements imputés sur les moyens budgétaires du Musée doivent être exécutés pour le 31 décembre de l'exercice suivant l'année au cours de laquelle ils ont été engagés.

Art. 16.§ 1er. Le budget est géré par l'ordonnateur qui est chargé de respecter les règles régissant l'engagement des dépenses des services d'administration de l'Etat et qui fait tenir à cette fin une comptabilité des engagements. § 2. L'ordonnateur est autorisé à ordonner des dépenses et à passer et faire exécuter des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'arrêté du 9 février 1998 du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Pour l'application de cet article, il est assimilé à un fonctionnaire de rang 15.

Les dépenses d'un montant supérieur sont soumises à l'accord préalable du Président du Comité de gestion, dans les limites des délégations octroyées à un fonctionnaire général de rang 16.

Art. 17.§ 1er. Dans les limites des recettes propres du Musée, le Directeur peut engager du personnel, avec accord préalable du comité de gestion, pour des tâches auxiliaires et spécifiques, dans les mêmes conditions que celles en vigueur au Ministère de la Communauté française. § 2. Après accord du comité de gestion, il peut, dans les mêmes limites, engager du personnel dans le cadre d'un plan de résorption du chômage.

Art. 18.§ 1er. Le solde de trésorerie disponible à la fin de l'exercice est automatiquement reporté à l'exercice suivant. § 2. Les moyens financiers disponibles à la fin d'un exercice peuvent être utilisés dès le début de l'exercice suivant.

Art. 19.Le comptable des recettes et des dépenses justiciable de la Cour des comptes est responsable, conformément à l'arrêté portant sa désignation des actes de sa gestion ainsi que du maniement et de la garde des valeurs dont il a la charge

Art. 20.Le comptable est nommé par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - Du contrôle

Art. 21.Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable des recettes et dépenses du Musée.

Art. 22.Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté française sont applicables au Musée.

Les organes du contrôle administratif et budgétaire peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes et effectuer sur place le contrôle des comptabilités. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 23.En dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 juin 1931, la Commission du Patrimoine du Domaine de Mariemont est composée comme suit : - le directeur du Musée royal de Mariemont; - un représentant de la Communauté française désigné par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française; - trois membres choisis par le Ministre qui a la Politique muséale dans ses attributions parmi les mécènes s'intéressant au Musée royal de Mariemont.

Art. 24.Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 août 1931 et, en ce qui concerne le Domaine de Mariemont, celles des arrêtés royaux des 21 mai 1955.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 26.Le Ministre qui a la Politique muséale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture et de la Fonction publique, C. DUPONT

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