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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 avril 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 1er mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 10 mars 2004, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.758/4, donné le 6 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil

Article 1er.A l'alinéa 2 de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « La maison d'enfants est tenue pour celles-ci d'assurer un encadrement par du personnel qui justifie de la formation de puéricultrice. » sont supprimés.

Art. 2.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : «

Article 37.L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale est assuré au minimum par du personnel équivalent à 3,5 temps plein.

Dans le cadre de ce minimum de 3,5 équivalents temps plein, il y a au moins 1,75 équivalents temps de personnel justifiant de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique et 0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique et au plus 1,5 temps plein assuré par des parents. »

Art. 3.Le premier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : « Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants selon chaque tranche d'âge organisée. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing, d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge. »

Art. 4.Le deuxième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : « Pour les crèches parentales, le (la) directeur (trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants. Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient d'une formation reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. »

Art. 5.Le troisième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : « Pour les maisons d'enfants, le(la) Directeur(trice) justifie d'une formation psycho-médico-sociale reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, soit d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction de direction, soit d'une formation de puériculteur(trice) ou d'une formation de niveau supérieur à finalité psychologique, médicale ou sociale. Dans ces deux cas le (la) Directeur(trice) s'engage à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. Le personnel d'encadrement des enfants justifie d'une formation reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction d'encadrement. Dans ce cas, le membre du personnel s'engage à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. »

Art. 6.Le dernier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : « La liste des opérateurs ou catégories d'opérateurs organisant des formations reconnues par le Gouvernement est revue chaque année par l'Office. »

Art. 7.Au paragraphe 2 de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Sauf avis contraire de l'Office, et par dérogation à l'alinéa précédent, le rapport d'enquête pour les accueillant(e)s d'enfants conventionnée(e)s est celui visé au § 1er, alinéa 2, 4°, a). »

Art. 8.Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er de l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil sont respectivement remplacés par les alinéas suivants : « Au sixième mois révolu de grossesse ou au terme des trois mois qui suivent la demande d'inscription si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, les parents, qui n'ont pas reçu de refus d'inscription, confirment leur demande au plus tard dans le mois qui suit l'échéance susvisée.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables après la confirmation de la demande d'inscription, le milieu d'accueil communique aux parents dont la demande est inscrite en attente de réponse, soit l'acceptation ou le fait qu'il n'est toujours pas en mesure d'accepter l'inscription, soit le refus motivé d'inscription. Le milieu d'accueil confirme cette communication par écrit aux parents qui en font la demande. Dans les cas où l'inscription n'est pas acceptée, le milieu d'accueil acte le fait que les parents souhaitent ou non être recontactés ultérieurement au cas où une place d'accueil s'avérerait disponible. »

Art. 9.Au 1° de l'article 67 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « au préalable » sont supprimés.

Art. 10.L'article 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : «

Article 70.§ 1er. Le contrat d'accueil comprend au minimum : 1° le volume habituel de présences de l'enfant et la période de référence de ce volume, laquelle doit être comprise entre une semaine et trois mois : - soit ce volume habituel de présences de l'enfant est transcrit dans une fiche de présence type qui, pour la période de référence, précise les jours et demi-jours concernés;de commun accord, il peut être dérogé à cette fiche de présence type; - soit, en cas d'impossibilité pour les parents de pouvoir remplir la fiche de présence type, il est précisé les modalités, notamment en terme de délais, selon lesquelles la planification de la présence de l'enfant est communiquée au milieu d'accueil; 2° le volume annuel d'absences de l'enfant (nombre de jours et/ou de semaines) et les périodes escomptées auxquelles ces absences seraient prévues.Le milieu d'accueil et les parents conviennent des modalités, notamment en terme de délais, de confirmation de ces périodes d'absence; 3° les dates de fermeture et/ou de congé du milieu d'accueil;4° la durée pour laquelle le contrat d'accueil est conclu, laquelle est définie de commun accord entre les parents et le milieu d'accueil;5° les modalités selon lesquelles les parties peuvent revoir de commun accord le contenu du contrat d'accueil. § 2. Pour ce qui concerne les crèches parentales, le contrat d'accueil prévoit en outre les modalités et conditions de la participation des parents à l'encadrement, conformément aux dispositions prévues aux articles 37 et 106, alinéa 4. ».

Art. 11.L'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 71.Sans préjudice des dérogations acceptées de commun accord et hormis les refus de prise en charge par le milieu d'accueil pour raisons de santé communautaire et les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles tels que arrêtés par le Gouvernement sur proposition de l'Office, les parents respectent le volume habituel de présences fixé dans le contrat d'accueil, qui est facturé conformément à celui-ci. »

Art. 12.L'article 72 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 72.: Sous réserve des absences couvertes par les situations visées à l'article 71, le milieu d'accueil, après avoir constaté des manquements répétés au contrat d'accueil visé à l'article 70, § 1er, peut, par lettre recommandée, mettre les parents en demeure de le respecter et/ou leur proposer de modifier le contrat d'accueil, en fonction de l'élément (des éléments) dudit contrat qui n'est (ne sont) pas respecté(s). Si, après un mois, le milieu d'accueil constate que le(s) élément(s) contenu(s) dans la mise en demeure n'est(ne sont) toujours pas respecté(s) ou qu'il n'y a pu avoir d'accord sur un nouveau contenu du contrat d'accueil, le milieu d'accueil peut alors annuler le contrat d'accueil. »

Art. 13.A l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le milieu d'accueil fait une demande simultanée d'autorisation et d'agrément, l'alinéa 2 doit être lu comme suit : La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° la demande d'attestation de qualité 2° l'engagement du respect des règles contenues dans le présent arrêté pour le calcul de la participation financière parentale, sauf dérogation prévue à l'article 69.».

Art. 14.A l'article 93 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le deuxième alinéa : « Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 91, § 2, dernier alinéa, sont également déduites des subventions octroyées par l'Office les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel subventionné visé à l'article 91, ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ».

Art. 15.A l'article 95 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la crèche apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat médical. ».

Art. 16.A l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième alinéa : « Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 97, § 2, dernier alinéa, sont déduites des subventions octroyées par l'Office les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel subventionné visé à l'article 97, ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ».

Art. 17.A l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si le prégardiennat apporte la preuve qu'il atteint le taux requis en tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat médical. ».

Art. 18.A l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième alinéa : « Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel subventionné visé à l'alinéa 1er, ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ».

Art. 19.A l'article 107 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel subventionné visé à l'article 106, ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions. ».

Art. 20.A l'article 109 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la crèche parentale apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat médical. ».

Art. 21.A l'alinéa 5 de l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « moyennant l'accord préalable du service » sont insérés après les mots « demandes exceptionnelles ».

Art. 22.Le premier alinéa de l'article 116 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est complété comme suit : « Une association d'employeurs peut également passer une convention de collaboration à condition que chacun des employeurs membres de ladite association respecte les droits et obligations prévus par le présent arrêté dans le cadre des conventions de collaboration. ».

Art. 23.A l'article 116 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit : « La maison d'enfants est tenue d'assurer pour les places réservées dans le cadre d'une convention de collaboration un encadrement par du personnel qui justifie de la formation de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants selon chaque tranche d'âge organisée. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteur(trice) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge. »

Art. 24.L'article 134 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : «

Article 134.Le montant forfaitaire visé à l'article 133 est diminué à concurrence du montant moyen qu'entraînent des réductions de cotisations de sécurité sociale résultant de collaborations conclues à partir du 1er janvier 2004 entre d'autres niveaux de pouvoir et la Communauté française en faveur d'emplois qui couvrent du personnel visé aux articles 34, 35, 36 et 38, notamment lorsqu'il y a octroi de personnel A.C.S. (agents contractuels subventionnés) ou A.P.E. (aides à la promotion de l'emploi) jusqu'à épuisement des postes concernés.

Dans le cas de réservation de places dans le cadre d'une convention de collaboration avec une crèche, un prégardiennat ou une maison d'enfants et par dérogation à l'article 133, ce montant forfaitaire peut également être diminué au prorata des subventions, émanant d'autres niveaux de pouvoir que la Communauté française ou l'Office, qui couvrent du personnel visé aux articles 34, 35 et 38, ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale liées à cet octroi de personnel, obtenu en dehors des modalités visées à l'alinéa 1er et affecté à cet effet par le milieu d'accueil.

Dans le cas de réservation de places par un employeur à qui le droit à la déduction fiscale des sommes investies dans le cadre d'une convention de collaboration n'est pas ouvert, le montant annuel forfaitaire visé à l'article 133, alinéa 1er, est réduit de 6 %. »

Art. 25.Le deuxième alinéa de l'article 135 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : « Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application des articles 93, alinéa 4, 98, alinéa 5 et 103, alinéa 5 lorsqu'il s'agit de places réservées dans le cadre d'une convention de collaboration visées à l'article 118, 1°. »

Art. 26.L'article 135 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est complété comme suit : « Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application des articles 93, alinéa 3, 98, alinéa 4, 103, alinéa 4 et 107, alinéa 2.

Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation », les montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application de l'article 141, alinéa 1er, diminués des réductions de cotisation de sécurité sociale. ».

Art. 27.L'article 141 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : «

Article 141.Par dérogation à l'article 140, lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134, alinéa 1er, les subventions sont diminuées de la réduction de cotisation de sécurité sociale et, s'il échet, du montant de l'intervention dans le coût de l'emploi octroyé par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations conclues avec la Communauté française à partir du 1er janvier 2004 pour du personnel subventionné visé aux articles 91, 97 et 103 ou pour du personnel visé à l'article 38, alinéa 1er, selon les qualifications visées à l'article 116.

Lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134, alinéa 2, les subventions sont diminuées de la diminution qui en résulte. »

Art. 28.A l'article 148 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « novembre 2001 » sont remplacés par les mots « novembre 2002 ».

Art. 29.A l'article 154 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « prévus par la fiche mensuelle de présence du contrat d'accueil » sont remplacés par les mots « correspondant au volume de présences, tel qu'il résulte de l'article 70, § 1er, ».

Art. 30.A l'article 157 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « de la crèche ou du prégardiennat » sont remplacés par les mots « de la crèche, du prégardiennat ou de la crèche parentale ».

A l'article 158, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « chaque crèche et prégardiennat » sont remplacés par les mots « chaque crèche, prégardiennat et crèche parentale ».

L'article 158 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, est complété par l'alinéa suivant : « L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant minimal de la contribution financière moyenne garantie x nouvel indice/indice de base Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de novembre 2001 et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année précédant celle de l'adaptation. ».

Art. 31.L'article 159 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : «

Article 159.Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2, une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s.

Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant du plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge de la maison communale d'accueil de l'enfance.

Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et demi-journées de présence assimilée, au sens de l'article 147, alinéa 2, dépasse, selon le cas, soit le montant de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2, soit le montant du plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, correspondant aux mêmes journées ou demi-journées de présence assimilée, une cotisation équivalente à la différence entre les deux montants concernés est perçue par l'Office à charge, soit du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s, soit de la maison communale d'accueil de l'enfance. »

Art. 32.L'alinéa 1er de l'article 161 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par l'alinéa suivant : « Les personnes qui exercent une fonction de directeur(trice) ou d'encadrement d'une maison d'enfants, qui n'ont pas une expérience utile de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne justifient pas des formations visées à l'article 42 s'engagent à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. »

Art. 33.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « se conformer » sont remplacés par les mots « rencontrer la condition visée ».

Art. 34.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Les milieux d'accueil qui sont autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui demandent leur agrément conformément au présent arrêté, disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard pour rencontrer la condition visée à l'article 67, 1°. Pendant cette période, ils peuvent bénéficier de l'agrément, s'ils remplissent les autres conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. ».

Art. 35.Au deuxième paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Toute accueillant(e) d'enfants conventionné(e), agréé(e) pour 3 enfants équivalent temps plein et qui prestait au minimum 4 jours par semaine avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut comptabiliser 396 UTT maximum par trimestre à condition qu'il (elle) continue à prester au minimum 4 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il (elle) soit agréé(e) pour une capacité de 4 enfants équivalent temps plein. ».

Art. 36.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un nouvel article 164 rédigé comme suit : «

Article 164.L'Office peut accorder une dérogation aux normes d'encadrement visées aux articles 34, 35, 36 et 38, pour autant que le milieu d'accueil fasse la preuve qu'il ne peut procéder au remplacement d'un membre du personnel pour lequel il n'y a pas de rupture du contrat de travail et que ce membre du personnel occupait un poste couvert par une contribution émanant d'un autre niveau de pouvoir en application de l'article 93, alinéas 2 et 3, 98, alinéa 4, 103, alinéa 4, 107, alinéa 2 ou 141, alinéa premier.

Sur décision de l'Office, la période de dérogation visée à l'alinéa précédent peut ne pas rentrer en compte pour le calcul du taux d'occupation visé à l'article 90. » CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil

Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Constituent les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil, le cas échéant sur la base des justificatifs correspondants, les motifs d'absence des enfants repris dans le tableau annexé au présent arrêté.

Hormis pour ce qui concerne les journées d'absence sur base de certificats médicaux, les justificatifs à produire repris dans le tableau annexé au présent arrêté ne le sont que si le milieu d'accueil en fait la demande. ».

Art. 38.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « Chômage technique ou intempérie » sont remplacé par les mots « Chômage économique, technique ou intempérie ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003, à l'exception de l'article 21 qui produit ses effets au 1er avril 2003, de l'article 36 qui produit ses effets au 1er août 2003 et des articles 10, 11, 12 et 29 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 40.Le Gouvernement de la Communauté française charge le Ministre de l'Enfance de procéder à une nouvelle publication de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 septembre 2003 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ainsi que par le présent arrêté.

Art. 41.Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance

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