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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 juillet 2004
publié le 11 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202863
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11/10/2004
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26/07/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 127 et 129 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, spécialement l'article 1er;

Vu le décret spécial du 13 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement de la Communauté française en exécution des articles 123, § 2, de la Constitution et 63, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement de la Communauté française, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public;

Sur proposition de la Ministre-Présidente;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1. " Ministre" : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté française;2. "Loi spéciale" : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, spécialement l'article 1er.

Art. 2.Mme Marie Arena, Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, est compétente pour : 1. la coordination de la politique gouvernementale et celle de sa communication;2. les relations intra-belges;3. la saisine, au nom du Gouvernement, du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernement des Communautés et des Régions;4. les relations avec le Parlement;5. la coordination de la politique dans le domaine de l'égalité des chances et l'interculturalité;6. la gestion des bâtiments administratifs;7. la répartition des moyens de la loterie;8. la coordination de la task force administrative composée des représentants des administrations, des pararégionaux et autres organismes publics ou parapublics concernée par le plan stratégique de développement du capital humain, des connaissances et des savoir-faire.9. l'enseignement, tel que défini à l'article 127, § 1er, alinéa 1, 2°, de la Constitution, en ce compris 1.l'enseignement fondamental; 2. l'enseignement secondaire;3. les bâtiments scolaires; 4. la matière définie à l'article 4, 11°, de la loi spéciale à l'exception des missions confiées à l'O.N.E.; 5. la reconversion et le recyclage professionnels;6. l'enseignement à distance, l'enseignement artistique à horaires réduits;7. l'enseignement de promotion sociale;8. l'enseignement artistique de niveau secondaire;9. l'inspection de l'enseignement;10. les activités parascolaires, les auxiliaires de l'enseignement et l'information;11. la formation postscolaire et parascolaire;12. les statuts des personnels de l'enseignement à l'exception de l'enseignement supérieur;13. la formation intellectuelle, morale et sociale;14. les centres psycho-médico-sociaux;15. l'enseignement spécialisé;16. les écoles européennes;17. l'orientation scolaire;18. le pilotage interréseaux.

Art. 3.Mme Marie-Dominique Simonet, Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, est compétente pour : 1. les relations internationales et européennes;2. l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, en ce compris : 1.l'enseignement universitaire; 2. la recherche scientifique; 3. les crédits de recherches fondamentales provenant des S.P.P.S., de la Santé publique, des Affaires économiques et ceux destinés au F.N.R.S. et à l'I.R.S.I.A.; 4. l'enseignement supérieur non universitaire, de type court et de type long;5. l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les conservatoires;6. les statuts du personnel de l'enseignement supérieur;7. les allocations et prêts d'études;8. l'encouragement à la formation des chercheurs;9. l'Académie royale des Sciences.

Art. 4.M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, est compétent pour le budget et les finances de la Communauté française.

Art. 5.M. Claude Eerdekens, Ministre de la Fonction publique et des Sports, est compétent pour : 1. la fonction publique;2. l'informatique administrative, la simplification administrative et l'e-government;3. la fonction publique des organismes d'intérêt public;4. les sports en ce compris la lutte contre le dopage.

Art. 6.Mme Fadila Laanan, Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, est compétente pour : 1. la radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission des communications du Gouvernement fédéral;2. le soutien à la presse écrite;3. la médiathèque et services similaires;4. l'aide au cinéma;5. les matières culturelles, telles que : 1.les beaux-arts; 2. la défense et l'illustration de la langue;3. les bibliothèques;4. la formation artistique.6. les centres d'expression et de créativité;7. le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles;8. l'éducation permanente et l'animation culturelle;9. la politique de la jeunesse;10. la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Mme Catherine Fonck, Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, est compétente pour les matières suivantes : 1. L'aide aux personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci;2. les centres de vacances, notamment pour ce qui concerne les matières définies aux articles 4 et 5 de la loi spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci; 3. l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.); 4. l'accueil de l'Enfance;5. la politique de la santé visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci.

Art. 8.Chaque Ministre du Gouvernement est compétent pour les matières de recherche scientifique appliquée dans les limites de ses attributions.

Chaque Ministre a autorité sur le personnel de l'Administration relevant de ses attributions.

Art. 9.Les projets de décrets et les arrêtés, délibérés en Gouvernement, sont signés par le Ministre qui a, dans ses attributions, la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.

Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de Fonction publique des organismes d'intérêt public, sont signés, conjointement, par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les Ministre(s) exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public concernés.

Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de statut des personnels de l'Enseignement, sont cosignés par les Ministres responsables et le Ministre chargé de la Fonction publique.

Art. 10.Dans le cas où une délégation a été accordée, conformément à l'arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation a été accordée.

Art. 11.La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.

Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par la Ministre-Présidente

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à dater du 26 juillet 2004.

Art. 14.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Mme M. ARENA, La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-D. SIMONET, La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales M. DAERDEN, Vice-Président, Ministre du Budget et des Finances Cl. EERDEKENS, Ministre de la Fonction publique et des Sports Mme F. LAANAN, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse Mme C. FONCK La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé

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