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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 avril 2005
publié le 31 août 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel

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ministere de la communaute francaise
numac
2005201890
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31/08/2005
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20/04/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; notamment l'article 159;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant réglementation du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 12, 10°, a), Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel (adopté en séance du 7 octobre 2004)

Art. 2.Lorsqu'un recours est introduit auprès de la Chambre de recours, le secrétaire ou son adjoint constitue le dossier qui comprend les pièces détaillées et leur inventaire. Il en accuse réception auprès de la partie demanderesse et avertit l'autre partie de l'existence du recours dans un délai de cinq jours.

Le secrétaire ou son adjoint communique immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de recours doit être convoquée.

Le secrétaire ou son adjoint rédige une synthèse du dossier.

Art. 3.La date de la réunion de la Chambre de recours est fixée par le président, en dehors des congés scolaires légaux, sauf cas de force majeure, et en tout état de cause pas dans la période du 15 juillet au 15 août.

Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement légitime, auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire ou son adjoint dans les quarante-huit heures.

La Chambre se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné.

Art. 4.Au plus tard vingt jours après la réception du recours et au moins quinze jours avant la réunion, le président convoque, par pli ordinaire, les membres effectifs et, par pli recommandé, les parties.

Il joint à la convocation adressée aux membres effectifs le recours ou la demande d'avis, la copie du dossier et l'inventaire des pièces déposées par les parties. La convocation est envoyée pour information aux membres suppléants.

Le membre effectif empêché en avise le secrétaire dans les meilleurs délais et transmet lui-même la convocation et les éléments du dossier à son suppléant.

Art. 5.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants, par courrier recommandé.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur peut demander la récusation de trois membres au maximum.

Ils ne peuvent récuser en même temps, un membre effectif et ses deux suppléants. Le membre récusé avertit son suppléant et lui transmet les éléments en sa possession.

Art. 6.Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on peut douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans ces cas, le président convoque le membre suppléant.

Art. 7.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le président. Dans des circonstances exceptionnelles, une suspension de séance peut être accordée par le président à la demande d'un membre ou d'une partie moyennant consensus.

La Chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

Il est établi un procès-verbal succinct.

Lorsque le président estime que la Chambre de recours est suffisamment instruite, il redonne la parole aux parties à la cause et invite ensuite les parties à se retirer.

La Chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si la quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.

L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

L'avis est rédigé par le président immédiatement après le vote. Il mentionne le résultat des délibérations et les motifs qui le justifient.

Art. 8.Le président signifie l'avis motivé de la Chambre aux parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Cet avis sera également envoyé, en annexe au procès-verbal de la séance, aux membres effectifs présents.

Art. 9.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance des décisions motivées rendues dans les affaires au sujet desquelles un avis a été émis.

La présidente, Claudine Rampelbergs Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 avril 2005 Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel.

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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