Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 janvier 2006
publié le 09 mars 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant attribution d'une allocation annuelle spéciale aux membres du personnel des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse en raison de la prise en charge spécifique par ce personnel de jeunes confiés à une de ces institutions

source
ministere de la communaute francaise
numac
2006200712
pub.
09/03/2006
prom.
27/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/27/2006200712/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant attribution d'une allocation annuelle spéciale aux membres du personnel des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse en raison de la prise en charge spécifique par ce personnel de jeunes confiés à une de ces institutions


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1990 portant attribution d'une allocation annuelle spéciale aux membres du personnel du groupe des établissements d'observation et d'éducation de la Communauté française en raison de la prise en charge spécifique par ce personnel des jeunes confiés sur base des articles 36.4 et 37.4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2005;

Vu le protocole n° 333 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 25 novembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.655/2, donné le 16 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 27 janvier 2006, Arrête :

Article 1er.Une allocation annuelle de 679,73 euros est octroyée à tous les membres du personnel des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse qui ont des contacts individuels avec les jeunes confiés à une de ces institutions.

Art. 2.Pour les membres du personnel des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse qui, sans faire partie d'une équipe de direction, assument des fonctions éducatives, pédagogiques ou de surveillance, le montant de l'allocation annuelle prévue à l'article 1er est porté de 679,73 euros à 920,48 euros.

Art. 3.Pour chaque Institution publique de Protection de la Jeunesse, une liste des membres du personnel bénéficiant de chacune des allocations visées aux articles 1er et 2 est tenue par la direction générale du personnel et de la fonction publique en concertation avec les directeurs de ces institutions.

Ces listes et chaque modification de celles-ci sont transmises par la voie hiérarchique aux directeurs des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse, chacun pour ce qui concerne l'institution qu'il dirige.

Art. 4.Les montants des allocations prévues aux articles 1er et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public, par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements. Lesdits montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 5.Le bénéfice d'une allocation en application du présent arrêté se substitue au bénéfice de l'allocation visée par l'article 2 de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles des traitements des grades particuliers du Ministère de la Justice.

Art. 6.Dans le mois qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, chaque directeur dirigeant une Institution publique de Protection de la Jeunesse transmet par la voie hiérarchique à la direction générale du personnel et de la fonction publique deux listes de membres du personnel.

La première liste reprend les membres du personnel de l'institution qui remplissent la condition pour obtenir l'allocation visée à l'article 1er.

La seconde liste reprend les membres du personnel de l'institution qui remplissent la condition pour obtenir l'allocation visée à l'article 2.

Les premières listes visées à l'article 3 sont établies à partir de celles constituées en application des alinéas précédents.

Art. 7.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1990 portant attribution d'une allocation annuelle spéciale aux membres du personnel du groupe des établissements d'observation et d'éducation de la Communauté française en raison de la prise en charge spécifique par ce personnel des jeunes confiés sur base des articles 36.4 et 37.4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse est abrogé, à l'exception de son article 5, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, C. EERDEKENS

^