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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 avril 2007
publié le 11 juin 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles

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ministere de la communaute francaise
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2007029060
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11/06/2007
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20/04/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles


Le Gouvernement de la Communauté française : Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 20, alinéa 4;

Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu la concertation du 23 mars 2007 avec les organisations représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet tend à étendre aux Hautes Ecoles le financement des formations continuées; que le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 prévoit un crédit supplémentaire pour permettre le financement des formations continuées organisées par les Hautes Ecoles; qu'il convient, pour que ce crédit puisse être utilisé, que les Hautes Ecoles puissent organiser ces formations dès la prochaine rentrée académique; que, à l'instar de ce qui a été prévu pour les universités, il convient de soumettre les demandes de financement à l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles; qu'en outre pour permettre tant au CIUF et au CGHE qu'au Gouvernement de donner son appréciation sur les formations continuées notamment en vue d'éviter les doublons et, il convient de revoir également la procédure de subventionnement des formations continuées organisées par les Universités et prévoir un temps suffisant pour l'examen des demandes; que par conséquent, il se recommande de fixer au 15 mai précédant l'année académique la date d'introduction des demandes; que pour permettre aux Hautes Ecoles et aux institutions universitaires de respecter ce délai en introduisant un dossier suffisamment étayé, il convient de fixer dans le plus bref délai les conditions d'octroi du financement et les critères de choix des formations continuées qui seront financées;

Vu l'avis n° 42.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Aprés dèlibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires prévus respectivement pour les institutions universitaires, d'une part, et pour les hautes écoles, d'autre part, des moyens de financement sont accordés, aux conditions définies par le présent arrêté, pour l'organisation par ces établissements de formations continuées au sens de l'article 20 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Ces moyens de financement ne peuvent excéder cinq pourcent respectivement de l'allocation annuelle de fonctionnement visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et de l'allocation annuelle globale visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 2.Pour pouvoir être admises au financement, les formations continuées doivent : 1° répondre à au moins un des besoins suivants dans le cadre de la formation et de l'éducation tout au long de la vie : a) un besoin émergeant nécessitant de nouvelles activités d'apprentissage qui pourront éventuellement par la suite être intégrées dans les cursus sanctionnés par des grades académiques;b) un besoin impliquant de nouveaux curricula basés sur des activités d'apprentissage existantes mais à organiser de façon différente;2° respecter les mêmes critères d'organisation de contenu et de qualité que les études menant à un grade académique;3° permettre l'octroi aux étudiants d'au moins six crédits correspondant aux enseignements suivis avec succès;4° être organisées en tenant compte des caractéristiques spécifiques du public visé, notamment en terme d'horaires;5° être approuvées par les autorités académiques compétentes;6° être organisées en vue soit de rencontrer une mission de service public pour laquelle il n'y a pas de professionnel formé, soit de correspondre à au moins une des priorités suivantes : a) la formation à l'interculturalité, à la diversité culturelle et à un des cultes reconnus ou à la laïcité;b) la formation à l'encadrement d'élèves issus de zones défavorisées dans le cadre de la démocratisation de l'accès aux études supérieures;c) la formation à la dimension de genre;d) la formation à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la formation;e) la formation à la vulgarisation scientifique;f) la formation au développement durable;g) la formation concernant les problèmes de société : médiation, violence, harcèlement, assuétudes, discriminations et phénomènes migratoires;h) la formation à l'esprit d'entreprendre et à la création d'entreprise;i) la formation à la pratique des langues étrangères.

Art. 3.Seules les activités d'apprentissage donnant lieu à l'octroi de crédits et qui sont organisées spécifiquement pour la formation continuée faisant l'objet de la demande de financement, soit qu'elles aient été spécialement conçues pour ces formations, soit qu'elles aient été spécialement adaptées à cette fin, sont prises en compte pour le financement.

Art. 4.Une institution universitaire ou une haute école ne peut obtenir le financement d'une formation continuée que si elle joint à sa demande un plan démontrant que, dans les trois ans, la formation pourra être organisée sans le financement prévu par le présent arrêté.

Pour les formations visées à l'article 2, 6°, h) et i), la preuve d'autres sources de financement est requise. En cas de demande de renouvellement, les données du plan sont adaptées à la période restant à couvrir par rapport au délai initial de trois ans.

En outre, seules les institutions universitaires ou les hautes écoles qui mettent effectivement en oeuvre la valorisation des acquis de l'expérience en vue de l'admission aux études prévues respectivement par les articles 53 ou 60, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités et par les articles 24 et 34, 2° du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, peuvent obtenir le financement de leurs formations continuées. CHAPITRE II. - Des Institutions universitaires.

Art. 5.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de financement d'une formation continuée doivent être introduites par les institutions universitaires auprès du Conseil interuniversitaire de la Communauté française, ci-après dénommé le CIUF, qui est chargé de remettre un avis sur ces demandes. Une copie de ces demandes est simultanément transmise au ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et au Conseil général des Hautes Ecoles, ci après le « CGHE ».

En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le présent arrêté, le CIUF peut établir un modèle de demande qu'il communique aux universités.

Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CIUF rend son avis en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à son estime, satisfont aux conditions.

Dans son avis, le CIUF présente les principales caractéristiques des formations continuées et donne son appréciation sur les formations continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants : 1° les collaborations qu'auront conclues les institutions universitaires pour l'organisation des formations continuées avec au moins une autre institution universitaire, une Haute Ecole, un Institut supérieur d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs dans les domaines visés à l'article 2, 6°;2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°;3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres formations continuées proposées par les institutions universitaires;4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations continuées proposées par les Hautes écoles. L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations continuées qui, selon le CIUF, ne satisfont pas aux conditions fixées par le présent arrêté.

Cet avis est transmis au CGHE pour information.

Art. 6.Après avis du C.I.U.F., le Gouvernement classe, sur la base des critères définis à l'article 5, alinéa 4, les formations continuées qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, le Gouvernement répartit les moyens disponibles.

Les subsides sont octroyés annuellement aux institutions universitaires au prorata du nombre de crédits organisés dans les formations continuées admises au financement, en fonction des besoins de financement, sans que le montant par crédit soit inférieur à 1.100 euros sauf demande motivée en sens contraire par l'institution au moment de l'introduction de sa demande de financement et consignée par le CIUF dans son avis.

Aucun renouvellement de financement ne sera envisagé pour une formation qui n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins.

Art. 7.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année académique durant laquelle elle est organisée.

Art. 8.A l'issue de chaque année académique, le CIUF transmet au Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations continuées organisées par les institutions universitaires. Le CIUF peut, dans ce cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines dans lesquels des initiatives futures de formation continuée répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article. CHAPITRE III. - Des Hautes Ecoles

Art. 9.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de financement d'une formation continuée doivent être introduites par les Hautes Ecoles auprès du CGHE, qui est chargé de remettre un avis sur ces demandes. Une copie de ces demandes est simultanément transmise au ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et au CIUF. En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le présent arrêté, le CGHE peut établir un modèle de demande qu'il communique aux Hautes Ecoles.

Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CGHE rend son avis en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à son estime, satisfont aux conditions.

Dans son avis, le CGHE présente les principales caractéristiques des formations continuées et donne son appréciation sur les formations continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants : 1° les collaborations qu'auront conclues les Hautes Ecoles pour l'organisation des formations continuées avec au moins une autre Haute Ecole, une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs dans les domaines visés à l'article 2, 6°;2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°;3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres formations continuées proposées par les Hautes Ecoles;4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations continuées proposées par les institutions universitaires. L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations continuées qui, selon le CGHE, ne satisfont pas aux conditions fixées par le présent arrêté.

Cet avis est transmis au CIUF pour information.

Art. 10.Après avis du CGHE, le Gouvernement classe, sur la base des critères définis à l'article 9, alinéa 4, les formations continuées qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, le Gouvernement répartit les moyens disponibles.

Les subsides sont octroyés annuellement aux hautes écoles au prorata du nombre de crédits organisés dans les formations continuées admises au financement, en fonction des besoins de financement, sans que le montant par crédit soit inférieur à 1.100 euros sauf demande motivée en sens contraire par l'institution au moment de l'introduction de sa demande de financement et consignée par le CGHE dans son avis.

Aucun renouvellement de projet ne sera envisagé pour une formation qui n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins.

Art. 11.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année académique durant laquelle elle est organisée

Art. 12.÷ l'issue de chaque année académique, le CGHE transmet au Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations continuées organisées par les hautes écoles. Le CGHE peut, dans ce cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines dans lesquels des initiatives futures de formation continuée répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2006 fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les établissements d'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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