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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 décembre 2006
publié le 09 mars 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales

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ministere de la communaute francaise
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2007200575
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09/03/2007
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22/12/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales et plus particulièrement ses articles 6, 8,9, 11, 13 alinéa 2, 14 alinéa 2, 17 et 28;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 janvier 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.780/4, donné le 20 février 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture;

Après délibération : Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a la Culture dans ses attributions;2° « Administration » : le service du Ministère de la Communauté française compétent pour les musées;3° « plan triennal » : le plan d'optimalisation des fonctions muséales établi sur 3 ans;4° « Conseil » : le Conseil des Musées et des autres Institutions muséales visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement des instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et plus particulièrement à ses articles 15 et 16;5° « Décret » : le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales. CHAPITRE 2. - De la reconnaissance des musées et autres institutions muséales de la Communauté française

Art. 2.La demande de reconnaissance qui n'a pas déjà fait l'objet d'un refus du ministre peut être introduite chaque année, au plus tard le 30 juin.

La demande est introduite auprès de l'Administration.

Le dossier de demande de reconnaissance est établi en quatre exemplaires et comprend au moins les éléments suivants : 1° le numéro d'entreprise du demandeur s'il est constitué sous forme d'association sans but lucratif;2° les comptes, bilan, rapport d'activités du demandeur se rapportant à l'année précédant la demande dès approbation par son organe habilité pour ce faire;3° ses budget et programme d'activités de l'année en cours;4° sa déclaration sur l'honneur de ce que l'institution ne contient pas de biens acquis de manière illicite et qu'elle n'a pas pour objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une personne ou d'un groupe de personnes;5° sa déclaration sur l'honneur de ce que le musée ou l'institution est installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la jouissance par contrat de bail écrit d'une durée d'au moins quinze ans;6° un plan triennal stratégique et opérationnel d'optimalisation des fonctions muséales, tel que décrit à l'article 9 du décret;7° les publications relatives au musée ou l'institution muséale et réalisées par le demandeur durant l'année précédant la demande. Lorsque la demande de reconnaissance concerne un musée, le demandeur indique en sus la catégorie de classement souhaitée. Il justifie également les conditions fixées par l'article 8 du décret telles que détaillées, pour chaque catégorie, aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.

Art. 3.L'Administration notifie la recevabilité de la demande de reconnaissance au demandeur dans les 30 jours de la réception de la demande. Le cas échéant, elle indique les pièces manquantes du dossier.

Le Conseil donne son avis conformément à l'article 9, § 2, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel.

Le Ministre notifie sa décision et l'avis du Conseil au demandeur par lettre recommandée, dans les 60 jours à dater de la réception de l'avis donné par le Conseil. Si le demandeur est un musée, le Ministre se prononce également sur la demande de classement.

Si le Ministre ne fait pas droit à la demande, le demandeur peut la renouveler au plus tôt 6 mois après la notification de la décision et selon la procédure décrite aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

Art. 4.A dater de sa notification, la reconnaissance est valable 3 ans.

Si l'institution muséale ou le musée souhaite obtenir le renouvellement de sa reconnaissance, la demande doit être introduite dans les six mois précédant l'année d'échéance de la reconnaissance et selon la procédure détaillée aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

L'institution muséale ou le musée peut demander une modification de sa reconnaissance ou de son classement, selon la procédure détaillée aux articles 2 et suivants du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Répartition des musées en catégorie

Art. 5.Pour être classés dans la catégorie C, les musées doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Développer la cohérence de la collection gérée et en assurer sa pérennité;2° Présenter un équilibre des fonctions muséales établi selon l'examen des critères muséaux au sein du plan triennal;3° Présenter une politique de gestion des collections comprenant les objectifs scientifiques et culturels, le mode de collecte des pièces, la proportion de la collection appartenant au musée, aux différents pouvoirs publics, et aux autres déposants éventuels, la procédure de contrôle de l'état de conservation des pièces lors de leur mouvement ainsi que le personnel, les locaux, les formations continuées, et le budget consacrés à ces missions de formation;4° Avoir entamé l'inventaire informatisé d'au moins 20 % des pièces représentatives du patrimoine culturel de la Communauté française entrées dans la collection permanente depuis le 1er janvier 2003, ainsi que les pièces appartenant au musée et destinées à faire objet du programme d'exposition et présenter tous les trois ans le taux d'exécution du programme d'inventorisation informatisée, détaillé année par année;5° Participer autant que faire se peut à la mise en réseau des inventaires informatisés;6° Utiliser un guide de la gestion des risques (sécurité, préservation, conservation, détection contre le vol, incendie, vandalisme, et caetera) et le relevé des procédures adaptées à la nature des collections devant être mises en oeuvre par le personnel concerné;7° Disposer de locaux distincts et appropriés pour les activités techniques, éducatives, d'accueil du public, ainsi que les espaces et locaux prévus par les réglementations du travail;8° Disposer les collections dans des locaux d'exposition ou de conservation répondant aux normes définies par le Conseil international des Musées (ICOM) et dispenser les accréditations d'accès aux réserves;9° Formaliser des partenariats avec les institutions oeuvrant dans les domaines culturel, éducatif, social, économique ou touristique;10° Organiser des activités culturelles et/ou pédagogiques adaptées à l'ensemble des publics, particulièrement de publics socialement et culturellement diversifiés;11° Posséder et/ou détenir des pièces présentant un intérêt scientifique et susceptibles de faire l'objet d'un classement par la Communauté française conformément au décret du 11 juillet 2002 relatif aux Biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française et particulièrement ses articles 4 et suivants;12° Produire au moins une publication pendant les trois ans de la convention sous format papier ou numérique comprenant au moins des articles de mise en valeur des collections et/ou des brochures éducatives et pédagogiques liées aux activités permanentes et temporaires du musée;13° Mener une politique triennale d'exposition;14° Présenter un programme d'activités pédagogiques;15° Disposer d'un personnel composé notamment d'un directeur ou d'un conservateur diplômé de l'enseignement supérieur.Lorsque le directeur ou le conservateur est la personne qui a mené la politique de collecte documentée ayant conduit à la création du musée, l'obligation relative au diplôme peut être levée par le Ministre; 16° Etre accessible au public 250 jours par an suivant l'article 8, alinéa 1er, 5°, du décret.Une dérogation peut être accordée en cas de nécessité pour assurer le maintien ou l'optimalisation des fonctions muséales ou pour les cas de force majeure.

Art. 6.Pour être classés dans la catégorie B les musées doivent répondre aux conditions énumérées à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 9°, sans préjudice des conditions suivantes : 1° Avoir réalisé l'inventaire informatisé des collections et avoir déterminé une priorité d'inventorisation des pièces;2° Mener un programme de recherche et d'étude triennal, ouvert aux chercheurs extérieurs, comprenant la participation à des pôles de recherche nationaux ou internationaux en lien avec des universités et instituts de recherche;3° Disposer d'un centre de documentation, accessible au public au minimum 3 jours par semaine;4° Posséder des pièces majeures en ce qu'elles répondent à au moins deux critères de classement visés à l'article 4, alinéa 4, du décret du 11 juillet 2002 relatif aux Biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française;5° Contribuer à la mise en réseau d'actions et échanges au sein des musées ainsi qu'aux coopérations avec des institutions oeuvrant dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et touristique;6° Produire une publication par an sous format papier ou numérique comprenant au moins des articles de mise en valeur des collections ainsi que des supports pédagogiques liés aux activités permanentes et temporaires du musée;7° Etablir une politique d'exposition comprenant la création ou l'accueil de deux expositions pendant la période triennale, ainsi que la production sous format papier ou numérique de la documentation y afférente;8° Etablir une structure chargée de la réalisation du programme pédagogique;9° Disposer d'une politique de communication au moins bilingue orientée vers les publics socialement et culturellement diversifiés et utiliser de façon optimale divers moyens d'information;10° Disposer d'un personnel comprenant notamment un directeur ou un conservateur engagé à temps plein, et un responsable du service éducatif diplômés de l'enseignement supérieur.Lorsque le directeur ou le conservateur est la personne qui a mené la politique de collecte documentée ayant débouché sur la création du musée, l'obligation relative au diplôme peut être levée par le Ministre.

L'organigramme du personnel doit détailler pour chaque membre : statut, missions, qualifications, formations complémentaires, formations suivies depuis l'entrée en vigueur du décret ainsi que la politique de formation définie par l'institution; 11° Etre accessible au public 300 jours par an suivant l'article 8, alinéa 1er, 5° du décret.Une dérogation peut être accordée pour assurer le maintien ou l'optimalisation des fonctions muséales ou pour les cas de force majeure.

Art. 7.Pour être classés dans la catégorie A, les musées doivent répondre aux conditions énumérées aux articles 5, alinéa 1er, 1° à 11° et 6, alinéa 1er, 3° et 8° sans préjudice des conditions suivantes : 1° Posséder et/ou détenir des biens mobiliers présentant un intérêt exceptionnel en ce qu'ils répondent à au moins trois critères de classement visés à l'article 4, alinéa 4, du décret du 11 juillet 2002 relatif aux Biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française et/ou des trésors tels que définis à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, b, du même décret;2° Mener une politique proactive de publication de mise en valeur des collections dans des revues scientifiques;3° Prendre chaque année des initiatives pour la mise en réseau d'actions et échanges entre musées et initier des coopérations et participations à des pôles se rapportant aux domaines culturel, éducatif, social, économique et touristique;4° Produire au moins deux ouvrages par an sous format papier ou numérique ainsi que des supports pédagogiques liés aux activités permanentes et temporaires de l'institution;5° Définir une politique triennale d'exposition comprenant au minimum la création annuelle d'une exposition et l'accueil d'une exposition, ainsi que la production sous format papier ou numérique des catalogues, avec résumés multilingues, et dossiers pédagogiques correspondants;6° Disposer d'une politique de communication multilingue et utilisant de façon optimale l'ensemble des moyens d'information;7° Disposer d'un personnel comprenant notamment un directeur ou un conservateur titulaire d'une licence ou d'un master et engagé à temps plein ainsi que d'un responsable du service éducatif diplômé de l'enseignement supérieur.Lorsque le directeur ou le conservateur est la personne qui a mené la politique de collecte documentée ayant débouché sur la création du musée, la condition de diplôme peut être levée par le Ministre. 8° Etre accessible au public tout au long de l'année, 6 jours par semaine, en ce compris les samedi et dimanche.Une ou plusieurs fermetures planifiées à concurrence d'un total de 15 jours sont autorisées. Une dérogation peut être accordée pour assurer le maintien ou l'optimalisation des fonctions muséales ou pour les cas de force majeure. CHAPITRE 4. - De l'octroi de subventions Section 1re. - Des subventions annuelles aux musées reconnus

Art. 8.Conformément aux articles 9 et 10 du décret, le Ministre octroie au musée reconnu une subvention annuelle en fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de ses recettes propres.

La subvention est allouée à partir de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le Ministre a notifié sa décision de reconnaissance.

Une convention dont le terme coïncide avec l'échéance de la reconnaissance fixe les modalités secondaires ou de détails par rapport aux arrêtés d'octroi de la subvention.

Art. 9.§ 1er. L'échelle des subventions liées aux catégories énumérées aux articles 5 à 7 du présent arrêté est arrêtée de la manière suivante : 1° En catégorie C : de 5.000 à 69.999 euros; 2° En catégorie B : de 70.000 à 249.999 euros; 3° En catégorie A : de 250.000 à 500.000 euros. § 2. Les subventions allouées peuvent être augmentées annuellement sur base de l'indice moyen des prix à la consommation et selon la formule suivante : SUBVENTION DE BASE x NOUVEL INDICE/INDICE DE DEPART La subvention de base est celle initialement allouée. Le nouvel indice est l'indice du mois précédant la date anniversaire de la conclusion de la convention visée à l'article 8, alinéa 2, du présent arrêté.

L'indice de départ est l'indice du mois précédant l'entrée en vigueur de la convention. Section 2. - Des subventions aux institutions muséales reconnues

exerçant des activités permanentes de préservation ou de mise en valeur de leur patrimoine

Art. 10.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut octroyer aux institutions muséales reconnues une subvention s'élevant à 40 % de leurs dépenses relatives aux activités permanentes de préservation ou de mise en valeur de leur patrimoine.

Les dépenses de personnel des institutions muséales reconnues ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette subvention qui est plafonnée à 15.000 euros. § 2. Pour bénéficier de la subvention visée au paragraphe 1er, l'institution muséale reconnue doit : a) Disposer d'un plan de préservation;b) Disposer d'un plan d'affectation du personnel et des locaux;c) Etre accessible au public 250 jours par an;d) Disposer d'un plan de collaboration avec les institutions muséales et musées reconnus.

Art. 11.§ 1er. La demande de cette subvention peut être faite chaque année, au plus tard le 30 juin.

L'institution muséale reconnue introduit sa demande auprès de l'Administration.

Le dossier de demande comprend les pièces justificatives de la réunion des conditions énumérées à l'article 10, § 2.

L'Administration notifie la recevabilité de la demande de subvention à la demanderesse, dans les 30 jours de la réception de la demande. Le cas échéant, elle indique les pièces manquantes du dossier. § 2. Le Conseil donne un avis conformément à l'article 9, § 2 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel. § 3. Le Ministre notifie sa décision et l'avis du Conseil à la demanderesse par lettre recommandée, dans les 60 jours à dater de la réception de l'avis donné par le Conseil. Section 3. - Des subventions aux mouvements associatifs qui agissent

dans l'intérêt des musées et autres institutions muséales

Art. 12.§ 1er. Les mouvements associatifs peuvent bénéficier d'une subvention de maximum 10.000 euros si : - ils sont constitués sous forme d'association sans but lucratif, - ils disposent d'un projet circonstancié dont l'objet est la levée de fonds pour l'acquisition de pièces majeures en faveur de musées ou d'institutions muséales reconnus ou la restauration de pièces majeures détenues ou possédées par un musée ou une institution muséale.

La subvention peut couvrir jusqu'à 60 % du coût prévu pour l'acquisition ou la restauration dans la limite des crédits budgétaires. § 2. Le Ministre se prononce sur la demande de subvention suivant la procédure détaillée à l'article 11 du présent arrêté.

Le demandeur joint à sa demande de subvention son projet et ses statuts. Il communique également toute pièce supplémentaire à son projet, si demande en est faite par l'Administration après réception de son dossier. Section 4. - Des subventions pour la création d'un musée ou d'une

institution muséale visés aux articles 4 et 5 du décret - Des subventions pour permettre à une institution de se mettre en conformité avec les exigences requises pour être reconnue en tant que musée ou institution muséale

Art. 13.§ 1er. Pour bénéficier d'une subvention pour la création d'un musée ou d'une institution muséale visés aux articles 4 et 5 du décret ou pour permettre à une institution la mise en conformité nécessaire à sa reconnaissance en tant que musée, le demandeur doit : a) Posséder une collection présentant un intérêt scientifique ou culturel pour la Communauté française comprenant éventuellement un ou des biens mobiliers susceptibles de classement comme trésor conformément au décret du 11 juillet 2002 relatif aux Biens culturels mobiliers et au Patrimoine immatériel de la Communauté française et particulièrement ses articles 4 et suivants;b) Disposer d'au moins un membre du personnel justifiant d'une expérience en gestion des collections et titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur;c) Etablir un plan de création ou de mise en conformité;d) Etablir un plan triennal de développement des fonctions muséales définies dans le décret. Cette subvention est allouée selon les modalités prévues dans le décret du 17 juillet 2002 réglementant l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles. § 2. Le Ministre se prononce sur la demande de subvention suivant la procédure détaillée à l'article 11 du présent arrêté.

Le demandeur joint à sa demande de subvention les pièces justifiant la réunion des conditions énumérées à l'article 13 § 1er, du présent arrêté. CHAPITRE 5. - De la suspension du versement des subventions et du retrait de la reconnaissance

Art. 14.Les institutions muséales et musées reconnus remettent, à la première demande, les pièces justificatives qui leur sont demandées par l'Administration pour vérifier si les dispositions du décret et du présent arrêté sont respectées. Ils accueillent les agents de l'Administration envoyés dans leurs locaux pour procéder à cette vérification.

L'Administration communique un rapport au Ministre de tout constat de manquement grave et avéré, de négligence ou d'actes contraires à la préservation du patrimoine. Elle joint à ce rapport une proposition de sanctions prévues à l'article 12 du décret.

Le Ministre notifie la proposition de sanction à l'institution muséale ou au musée concerné, par lettre recommandée. Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après cette notification, s'il en fait la demande, le représentant de l'institution muséale ou du musée est entendu par le Ministre ou son délégué.

Le Ministre transmet le dossier pour avis au Conseil, au plus tard 15 jours après l'audition. Le dossier comprend : le rapport et la proposition de sanction de l'Administration, un compte rendu de l'audition qui s'est déroulée et les pièces complémentaires éventuellement remises par le représentant de l'institution muséale ou du musée lors de celle-ci.

Le Conseil donne un avis motivé au Ministre, dans un délai de 90 jours à dater de sa saisine.

Le Ministre notifie sa décision et l'avis du Conseil à l'institution muséale ou au musée concerné par lettre recommandée, dans les 60 jours à dater de la réception de l'avis donné par le Conseil. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

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