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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 juin 2008
publié le 29 août 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance

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29/08/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les articles 4 et 43, alinéa 2;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'avis du Comité d'accompagnement, donné le 13 septembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 28 novembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 13 mars 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 mars 2008;

Vu l'avis n° 44.383/4 du Conseil d'Etat, donné le 08 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'enfance et de l'aide à la jeunesse;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2008, Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par ce qui suit : « 1° La prise en charge d'un enfant, tant en hébergement qu'en suivi post-hébergement, peut être prolongée sur la base : a) d'une demande dûment justifiée et introduite conformément à la procédure décrite au § 2 lorsqu'il s'agit d'une prise en charge de type privé b) d'une décision de l'autorité mandante lorsqu'il s'agit d'une prise en charge relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse.».

Art. 2.L'article 2, § 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « du 31 mai 1999 relatif au code de qualité » sont remplacés par les mots « du 17 décembre 2003 fixant le Code de qualité et de l'accueil ».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le remboursement des frais médicaux par la Direction générale de l'aide à la jeunesse pour des enfants confiés par une instance de l'aide à la jeunesse s'effectue conformément aux procédures de l'arrêté du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes.»; 2° au 6° : a) à l'alinéa 1er, les mots « 10 % minimum et » sont supprimés;b) à l'alinéa 2, les mots « ces deux normes » sont remplacés par les mots « cette norme »;c) à l'alinéa 3, les mots « les pourcentages de prises en charge visés » sont remplacés par les mots « le pourcentage de prises en charge visé ».

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, un point 7° rédigé comme suit est ajouté : « 7° Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer à chaque service, au cours du premier trimestre de l'exercice budgétaire, une avance de trésorerie à valoir sur l'enveloppe visée au 1° pour l'exercice budgétaire en cours.

Cette avance de trésorerie correspond au montant trimestriel des avances sur subsides visées au 4° et est récupérée lors du premier versement desdites avances mensuelles pour l'exercice budgétaire concerné. ».

Art. 6.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « conformément à l'arrêté du 29 mars 1993 de l'Exécutif de la Communauté française fixant la contribution des parents ou des tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardiennes encadrées subventionnées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance. » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions du Livre IV de l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil. ».

Art. 7.Un article 19/1, rédigé comme suit, est inséré après l'article 19 du même arrêté : « Pour l'exercice budgétaire 2008, il n'est pas fait application des articles 7, 7°, 9, 6°, et 10 de l'arrêté du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Pour l'année 2008, à la fin de l'exercice budgétaire, pour autant que les dépenses réelles le justifient, les enveloppes visées aux articles 7, 3°, et 9, 3°, de l'arrêté du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont octroyées de manière complète au service pour autant que celui-ci justifie d'une prise en charge cumulée entre les journées relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse et celles relevant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance égale ou supérieure à 80 % du nombre total de journées de prise en charge attribuées au service.

Dans le cas où la condition de 80 % n'est pas remplie, les enveloppes annuelles visées aux articles 7, 3°, et 9, 3°, font l'objet d'une diminution calculée sur base du pourcentage que représente la différence entre 80 % et le pourcentage de l'activité réalisée globalement. Lorsqu'il s'avère que des subventions non dues ont été acquittées, ces montants peuvent être déduits des avances ou soldes auxquels le service a droit. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 9.Le Ministre ayant l'enfance et l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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