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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 novembre 2008
publié le 02 février 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des CPMS libres confessionnels du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des CPMS libres confessionnels du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel de rendre obligatoire la décision du 16 décembre 2004;

Sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire et du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2008, Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2005.

Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT

En sa séance du 16 décembre 2004, la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés a adopté la présente décision.

Décision relative au statut de la délégation syndicale L'emploi dans la présente décision des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

I. Portée de la décision

Article 1er.La présente décision règle la compétence et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale dans les centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés.

La présente décision s'applique aux Pouvoirs organisateurs (P.O.) de ces centres et aux membres du personnel technique subsidié soumis au décret du 31 janvier 2002 tel que modifié fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés.

Pour l'application de la présente décision, on entend : par délégation syndicale : les délégations des organisations syndicales qui sont représentées à la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, à savoir l'Association professionnelle du Personnel de l'Enseignement Libre (A.P.P.E.L), la CSC-Enseignement et le SETCa-Enseignement Libre (S.E.L.); par centres : les centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés; par décret : le décret du 31 janvier 2002 tel que modifié fixant le statut du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés; par commission paritaire : la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés; par organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs : le SeGEC, dont l'interlocuteur compétent pour les matières visées par la présente décision est la Fédération des Centre PMS libres (F.C.P.L);

II. Principes généraux

Art. 2.§ 1er. Les P.O.des Centres reconnaissent que le personnel technique subsidié affilié à une organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux dispositions des articles 9 à 12 de la présente décision, par une délégation syndicale constituant, en outre, l'organe de démocratie sociale au sens de l'article 7, alinéa 2, du décret. Les membres sont élus ou désignés selon les modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du personnel technique subsidié du centre concerné, dans les conditions fixées par la présente décision. § 2. Les relations entre les P.O. des centres et les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, sont réglées conformément aux dispositions des articles 23 à 34 de la présente décision.

Art. 3.§ 1er. - Les délégués syndicaux reconnaissent l'autorité des P.O. ainsi que le caractère spécifique du projet éducatif visé à l'article 21 du décret. - Les P.O. reconnaissent les mandats des délégués syndicaux. § 2. Les P.O. reconnaissent les mandats des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales signataires; ces derniers reconnaissent dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres des P.O.

Art. 4.§1er. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les Centres, les P.O., les directeurs des Centres, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité, de conciliation et de concertation dans le respect de la législation sociale, des réglementations sociales et administratives, découlant de la législation relative aux Centres, du décret, du contrat de travail, du règlement de travail. §2. Les P.O., les directeurs des Centres, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales s'interdisent de prendre l'initiative de mêler les partenaires et les consultants aux conflits, individuels et/ou collectifs, auxquels ceux-ci ne sont pas directement intéressés.

Art. 5.Là où il n'existe pas de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assumera les compétences de la délégation du personnel qui sont confiées aux conseils d'entreprise en vertu de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, telle que modifiée.

Là où il n'existe pas de comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de la délégation du personnel qui sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail, conformément à l'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

III. Compétence de la délégation syndicale

Art. 6.§1er. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au §2.

Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O. après en avoir averti au préalable le directeur du Centre. Le directeur du Centre et/ou le P.O. se concerteront avec la délégation syndicale dans les quinze jours de la réception de la proposition, de la demande ou de l'avis, à moins que la nature de la question ne requière une suite plus urgente. La décision du directeur du Centre et/ou du P.O. sera toujours motivée. §2. Le droit visé au § 1er porte sur les matières suivantes : 1° les relations de travail;2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords au sein du Centre, sans préjudice des conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux;3° l'application dans l'établissement de la législation sociale, des réglementations sociales et administratives découlant de la législation des Centres;4° l'application du décret du 31 janvier 2002;5° tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de survenir dans le Centre;6° tout litige ou différend de caractère individuel qui survient ou menace de survenir dans le Centre, pour autant que le membre du personnel intéressé demande l'assistance de la délégation syndicale. §3. En cas de litige individuel, un délégué syndical, peut sur demande écrite du membre du personnel, consulter, sans déplacement de document, le dossier personnel administratif et disciplinaire de ce membre.

En cas de litige impliquant deux ou plusieurs membres du personnel, le délégué syndical peut, sur demande écrite d'un de ceux-ci, consulter les documents administratifs relatifs au litige.

Le membre du personnel peut également sur demande écrite obtenir copie de son dossier à prix coûtant.

IV. Intervention des organisations de travailleurs et d'employeurs ou de leurs délégués

Art. 7.Les réclamations individuelles, relatives à un litige ou à un différend, sont présentées en suivant la voie hiérarchique par le membre du personnel concerné. Si cette réclamation met en cause le directeur, elle peut être adressée directement au P.O., avec copie au directeur.

Le membre du personnel concerné peut mandater, pour l'assister ou le représenter, un membre de la délégation syndicale, un dirigeant ou un permanent.

Lorsqu'un dirigeant ou un permanent syndical est appelé à intervenir suite à un litige individuel, il en avise préalablement, moyennant un délai minimum de 24 heures, le P.O. ou son délégué qui, au besoin, fait appel à son organe de représentation ou de coordination.

V. Information et consultation du personnel

Art. 8.§1er.La délégation syndicale peut, sous sa propre responsabilité, et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel. Les communications doivent être d'ordre professionnel ou syndical. Les communications écrites sont toujours affichées aux endroits obligatoirement aménagés à cet effet, dans le ou les lieux définis en concertation. L'objet des communications écrites affichées est transmis pour information au directeur du Centre. § 2.La délégation syndicale peut organiser dans le Centre des réunions d'information pour le personnel du Centre.

Ces réunions ont lieu en dehors des heures habituelles de prestations; le directeur du Centre en est préalablement et personnellement informé.

A titre exceptionnel, des réunions d'information peuvent être tenues pendant les heures habituelles de prestations, avec l'accord explicite du directeur du Centre; cet accord ne peut être refusé arbitrairement.

Un éventuel refus fera l'objet d'une motivation écrite. § 3.La participation des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales aux réunions, visées au § 2, est réglée conformément aux articles 23 à 34 de la présente décision.

VI. Composition de la délégation syndicale

Art. 9.A la demande d'une ou plusieurs organisations signataires, une délégation syndicale est instituée dans le Centre.

Art. 10.La notification de l'institution d'une délégation syndicale doit être adressée par écrit au président du P.O. par l'organisation syndicale, avec copie au directeur du Centre. Cette notification est assurée par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée.

Art. 11.§ 1er.Le nombre de membres de la délégation syndicale du Centre est fixé au prorata du nombre de membres du personnel affiliés aux organisations syndicales signataires en fonction dans le centre : 1 délégué syndical pour 1 à 14 membres affiliés; 2 délégués syndicaux pour 15 à 44 membres affiliés; 3 délégués syndicaux pour 45 à 74 membres affiliés; ensuite 1 délégué par tranche commencée de 30 membres affiliés au-delà de 74. § 2. Si plusieurs Centres relèvent d'un même P.O., les délégués de chacun de ces Centres relevant d'une même organisation syndicale peuvent désigner l'un d'entre eux comme délégué coordonnateur des délégués syndicaux de l'organisation syndicale concernée auprès du P.O. L'organisation syndicale concernée communique s'il échet le nom du coordonnateur au P.O. avec copie au directeur du Centre. § 3. Chaque organisation syndicale communique le nom de ses délégués pour le Centre, et le cas échéant celui du délégué coordinateur, au P.O, avec copie au directeur du Centre. Les changements en cours de période feront l'objet d'une communication selon les modalités prévues à l'article 10.

Art. 12.En cas de contestation sur le nombre de mandats qui revient à une organisation syndicale, tant le P.O. que l'organisation syndicale qui marquent leur désaccord, peuvent porter le litige à la connaissance du président de la Commission paritaire centrale des Centres pour contrôle du nombre d'affiliés de chaque organisation.

VII. Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 13.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il faut être engagé à titre définitif par le P.O. ou être dans les conditions personnelles pour être engagé à titre définitif dans une fonction dans le Centre conformément aux dispositions de l'article 43 du décret.

Art. 14.§ 1er. Le mandat du délégué syndical prend fin : 1° par son expiration;2° en cas de décès du délégué;3° lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel du Centre;4° en cas de démission comme délégué syndical;5° par décision de l'organisation syndicale qui a désigné ou présenté le délégué;cette décision est communiquée par écrit au pouvoir organisateur. § 2. En cas d'absence de longue durée, le mandat est suspendu pour la durée de l'absence à la demande du délégué syndical ou de l'organisation syndicale concernée. § 3. Si, en cours d'exécution d'un mandat, un délégué syndical doit être remplacé en application du §1 ou du §2, son successeur ou son remplaçant est désigné pour la durée du remplacement ou au maximum dans les limites de la durée du mandat.

Art. 15.Les membres de la délégation syndicale disposent des facilités nécessaires en matière d'horaire et de conditions matérielles, à convenir d'un commun accord avec le directeur du Centre, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente décision.

Art. 16.Les membres de la délégation syndicale ont le droit de participer à des journées de formation syndicale organisées par les organisations syndicales signataires. A cet effet, le directeur du Centre leur accordera les facilités nécessaires et prendra les dispositions pour assurer à la continuité du service.

Les organisations syndicales veilleront à ne pas dépasser 5 journées de formation dont 2 journées scindables en 2.

Les délégués syndicaux qui comptent participer à une journée de formation syndicale transmettent à leur direction, deux semaines avant la date prévue pour la formation, la demande d'octroi d'un congé syndical, au moyen du formulaire annexé à la présente décision, dûment daté et signé de façon manuscrite par un mandataire autorisé de l'organisation syndicale concernée.

Le 1er janvier de chaque année, la liste de ces mandataires autorisés est communiquée par les organisations syndicales à la FCPL.

Art. 17.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantage pour qui l'exerce.

Art. 18.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de rétorsion pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat tel que défini dans la présente décision.

Art. 19.§ 1er. Le P.O. qui, conformément au décret, envisage de licencier un délégué syndical engagé à titre temporaire, ou qui envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical engagé à titre définitif, pour quelque motif que ce soit, sauf pour un motif grave de nature à justifier un licenciement sans préavis, ni indemnité, doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour notifier par lettre recommandée au P.O qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.

Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sortit ses effets. Toutefois, le délai de 7 jours est suspendu, pendant la période des congés annuels. § 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical. § 4. A l'expiration du délai de 7 jours, le P.O. peut engager la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire conformément aux dispositions du décret.

Art. 20.Lorsque le P.O. envisage de licencier un délégué syndical pour motif grave et/ou de le suspendre préventivement conformément au décret, il en informe immédiatement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués ainsi que I'organisation syndicale qui a présenté ce délégué.

La procédure de licenciement pour motif grave et/ou la procédure de suspension préventive sont immédiatement engagées par le P.O. conformément aux dispositions du décret.

VIII. Modification ou fusion de pouvoirs organisateurs et/ou du Centre

Art. 21.En cas de changement de P.O., sans fusion de Centres, les délégués syndicaux du Centre ou de Centres du P.O. modifiés continuent à exercer leur mandat jusqu'à expiration de la durée de ce mandat.

Art. 22.En cas de fusion ou de restructuration de Centres, tant totale que partielle, les dispositions suivantes sont applicables : a) les dispositions des articles 15 à 20 restent d'application aux délégués syndicaux en fonction au moment de la fusion ou de la restructuration jusqu'au moment où une nouvelle délégation syndicale est constituée;b) au plus tard au cours du premier trimestre de l'exercice suivant la fusion ou la restructuration, la délégation syndicale est reconstituée pour l'ensemble ou les parties des Centres concernés, en vue de terminer la durée conventionnelle du mandat en cours. IX. Statut des dirigeants syndicaux

Art. 23.Les dispositions suivantes règlent les relations entre les P.O. des Centres et les membres du personnel, élus à des fonctions dirigeantes au sein d'une organisation syndicale signataire. Ces membres du personnel sont dénommés ci-après dirigeants syndicaux.

Art. 24.Sont considérés comme dirigeants syndicaux : a) les délégués régionaux;b) les délégués communautaires.

Art. 25.La liste nominative des dirigeants syndicaux qui exercent leurs attributions auprès des Centres est communiquée, le 1er janvier de chaque année, auprès de la Commission paritaire ainsi qu'auprès de la FCPL. En outre, toute modification qui intervient en cours d'année sera communiquée aux mêmes destinataires.

Art. 26.Les dirigeants des organisations syndicales ont le droit de participer aux réunions prévues à l'art. 8,§2, de la présente décision moyennant avertissement préalable et personnel du directeur du Centre par la délégation syndicale.

Art. 27.En cas de besoin, - les délégués syndicaux ont le droit, après en avoir averti au préalable le P.O. ou son délégué, de faire appel aux dirigeants de leur organisation; - de même, le directeur du Centre ou le P.O. a le droit, après en avoir averti au préalable la délégation syndicale, de faire appel à son organe de représentation et de coordination.

Art. 28.Les P.O. reconnaissent également aux dirigeants syndicaux le droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou concilier les différends persistants concernant les matières visées à l'article 6 et, à cet effet, de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.

Le dirigeant syndical avise le P.O. de son intervention dans des délais tels que le P.O. puisse, s'il le souhaite, se faire assister par les représentants de son organe de représentation et de coordination.

Art. 29.Les dirigeants syndicaux disposent des facilités nécessaires en matière d'horaire et de conditions matérielles, à convenir d'un commun accord avec le directeur du Centre, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.

Art. 30.Les dirigeants syndicaux bénéficient pendant la durée de leur mandat des dispositions prévues aux articles 17 à 20.

X. Statut des délégués permanents des organisations syndicales

Art. 31.La liste nominative des délégués permanents des organisations syndicales qui exercent leurs attributions après des Centres, ainsi que la notification de la durée de leur mandat, sont déposées le 1er janvier de chaque année auprès de la Commission paritaire, ainsi qu'auprès de la FCPL. En outre, toute modification qui interviendra en cours d'année sera communiquée aux mêmes destinataires.

Art. 32.Les délégués permanents des organisations syndicales ont le droit de participer aux réunions prévues à l'article 8,§2, de la présente décision, moyennant avertissement préalable et personnel du directeur du Centre par la délégation syndicale.

Art. 33.En cas de besoin, - les délégués syndicaux ont le droit, après en avoir averti au préalable le P.O. ou son délégué, de faire appel aux délégués permanents de leur organisation; - de même, le directeur du Centre ou le P.O. a le droit, après en avoir averti au préalable la délégation syndicale, de faire appel à des représentants de son organe de représentation et de coordination.

Art. 34.Les P.O. reconnaissent également aux délégués permanents des organisations syndicales le droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou concilier les différends persistants concernant les matières visées à l'article 6, et à cet effet de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.

Le délégué permanent avise le P.O. de son intervention dans des délais tels que le P.O. puisse, s'il le souhaite, se faire assister par son organe de représentation et de coordination.

XI. Durée de validité de la décision et dénonciation

Art. 35.1° La présente décision est conclue pour une période indéterminée; 2° L'article 16, alinéa 2, de la présente décision, sera évalué après une période 2 ans;3° La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005. Chaque partie peut la dénoncer moyennant préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Art. 36.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret.

Parties signataires de la présente décision : Membres représentants les pouvoirs organisateurs des centres : S. VANOIRBECK, G. KAYE, G. LAFONTAINE, A. LAVIANNE, P. MAURISSEN (SEGEC-FCPL Membres représentant les organisations syndicales : M. WILLAME (APPEL), D. HINCK (Sel), F. PIQUERAY, B. BOUILLEZ, M. AUBRY (CSC-Enseignement) Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 28 novembre 2008 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des CPMS libres confessionnels du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale.

Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT

Annexe à la décision de la commission paritaire.

Modèle de formulaire de congé syndical Nom et adresse et sigle Date de l'Organisation syndicale demandant le congé Objet : demande de congé syndical à octroyer dans le cadre d'une participation à des activités prévues à l'article 2, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux subventionnés. - Participation à des groupes de travail, commissions et conseils O (1) - Participation à des groupes de travail de formation : O (1) (dans ce cas, la demande doit être présentée au moins 2 semaines avant le début de la formation au directeur) Dans le cadre de l'article 2 de l'AR du 16-12-81 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné et les Centres psycho-médico-sociaux subventionnés et conformément à l'article 16 de la décision du.......... fixant le statut de la délégation syndicale dans les Centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, nous vous informons que M . . . . . membre de . . . . ., désigné(e) par notre organisation syndicale est convoqué (e) pour participer à une réunion qui se tiendra le . . . . . de : . . . . . à : . . . . .

Signature du mandataire autorisé (1) Barrer la mention inutile Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 28 novembre 2008 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des CPMS libres confessionnels du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale. Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT

Commentaire de l'article 2 §1 de la décision relative au statut de la délégation syndicale.

Il n'y a pas lieu de confondre organe de démocratie sociale et délégation syndicale.

Là où existent un Conseil d'Entreprise (CE) et/ou un Comité pour la Prévention et la Protection au Travail(CPPT), ces organes constituent le ou les organes de démocratie sociale, chacun avec les compétences qui lui sont dévolues de par la loi et les AR d'application, mais aussi par l'article 7 du décret et l'article 2, alinéa 4 de la décision de la Commission paritaire, à savoir : - l'ordre de succession des fonctions au sein du Centre (article 7 du décret) - la nécessité et la nature d'éventuels modules de formation complémentaire préalables à l'engagement à titre définitif dans la fonction de direction (article 2, alinéa 4 de la décision de la Commission paritaire du 06/09/04).

En ce cas, la délégation y exerce les seules compétences lui incombant de par la présente décision à l'article 6, §§ 1, 2 et 3.

Là où n'existent ni CE, ni CPPT, la délégation syndicale constitue l'organe de démocratie sociale au sens du décret. En plus des compétences évoquées aux articles 5 et 6 de la présente décision, la délégation syndicale exerce celles prévues par ailleurs et revenant à l'organe de démocratie sociale.

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 28 novembre 2008 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des CPMS libres confessionnels du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale.

Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT

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