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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 avril 2009
publié le 02 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide a la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2009029342
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02/07/2009
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23/04/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide a la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 44, modifié par le décret du 29 mars 2001, l'article 47, modifié par les décrets des 29 mars 2001 et 1er juillet 2005 et l'article 54 remplacé par le décret du 19 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 20 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 janvier 2009;

Vu l'avis du Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse donné le 19 février 2009;

Vu l'avis n° 45.963/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'aide à la jeunesse;

Après délibération;

Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° nouveau membre du personnel : personne débutant dans le secteur de l'aide à la jeunesse, exerçant une fonction d'accompagnement des jeunes pris en charge par un service agréé ou en relation avec ces jeunes et qui est engagée dans les liens d'un contrat de travail de plus de six mois à durée déterminée ou de remplacement ou d'un contrat à durée indéterminée dans un service agréé de l'aide à la jeunesse.

Sont assimilées aux nouveaux membres du personnel, les personnes qui ont conclu plusieurs contrats d'une durée totale de plus de six mois dans les douze mois qui suivent la conclusion de son premier contrat de travail dans le secteur de l'aide à la jeunesse. ».

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Tout nouveau membre du personnel est tenu de suivre le module de formation de base visé à l'article 2, alinéas 2 à 4, de l'arrêté du 11 juin 2004 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Le nouveau membre du personnel est tenu de suivre le module de formation de base dans les douze mois qui suivent son engagement dans un service agréé de l'aide à la jeunesse. Pour les personnes assimilées, le délai pour suivre le module de formation de base court à partir du 1er jour de la conclusion du dernier contrat de travail. ».

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est complété comme suit par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Une subvention de 256 EUR indexables est allouée au service pour chaque participation d'un membre du personnel aux modules de formation de base visés à l'article 1er et à l'article 2, alinéas 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté français du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Le service est tenu de consacrer cette subvention prioritairement au remplacement des personnes en formation. A défaut de pouvoir remplacer ces travailleurs, cette subvention, déduction faite des frais de déplacement relatifs à la formation suivie par le membre du personnel, doit être exclusivement affectée aux dépenses de formation aux bénéfices des membres du personnel du service. ».

Art. 4.Dans le même arrêté est inséré, après l'article 44quater, un article 44quinquies rédigé comme suit : « Article 44quinquies.

Pour l'application de l'article 7, § 6, est considéré en 2009 comme nouveau membre du personnel, celui qui est engagé dans les liens d'un contrat de travail postérieur au 1er janvier 2008. ».

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est complété par un septième et huitième tirets rédigés comme suit : « - module de formation de base : module d'enseignement obligatoire organisé par le service, destiné à l'acquisition, par les nouveaux membres du personnel, des compétences de base dans le secteur de l'aide à la jeunesse; - nouveau membre du personnel : personne débutant dans le secteur de l'aide à la jeunesse, exerçant une fonction d'accompagnement des jeunes pris en charge par un service agréé ou en relation avec ces jeunes et qui est engagée dans les liens d'un contrat de travail de plus de six mois à durée déterminée ou de remplacement ou d'un contrat à durée indéterminée dans un service agréé de l'aide à la jeunesse.

Sont assimilées aux nouveaux membres du personnel, les personnes qui ont conclu plusieurs contrats d'une durée totale de plus de six mois dans les douze mois qui suivent la conclusion de leur premier contrat de travail dans le secteur de l'aide à la jeunesse. ».

Art. 6.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « En outre, le service est tenu de mettre en oeuvre les modules de formation de base en collaboration avec les autres services. Les membres du personnel, autres que les nouveaux membres du personnel ou les personnes assimilées, ont accès aux modules de formation de base à concurrence d'un maximum d'un tiers des participants, sauf si le nombre de nouveaux membres du personnel inscrits ne permet pas d'occuper les deux-tiers des places. »; 2° A l'alinéa 3, devenu l'alinéa 5, les mots « sa mission » sont remplacés par les mots « ses missions ».

Art. 7.Dans le même arrêté, sont insérés, après l'article 24, une section 4 et un article 24bis rédigés comme suit : « Section 4. De la subvention pour les frais liés aux modules de formation de base

Art. 24bis.§ 1er. Le service bénéficie d'une subvention annuelle de 30.675 EUR indexable pour la mise en oeuvre des modules de formation de base visés à l'article 2, alinéa 2. § 2. Cette subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes : - à titre d'avance, une première tranche équivalant à 90 % maximum du montant de la subvention fixée conformément au § 1er est allouée au service au plus tard au cours du premier trimestre de l'année concernée; - le solde est déterminé et alloué au service après examen par l'administration de l'ensemble des pièces justificatives afférentes aux recettes et aux dépenses liées à l'activité pendant l'année écoulée; - le trop-perçu éventuel par rapport à l'avance précitée est récupéré. § 3. L'utilisation de la subvention visée au § 1er est justifiée conformément aux dispositions des annexes 1ère, 2, 3 et 4.

Sont également admises comme justifications, les prestations, sur base de factures dûment établies, de personnes (formateur vacataire, expert indépendant, opérateur privé,...), lorsqu'elles s'inscrivent dans l'exécution annuelle du projet de formation du service.

Le recours à des personnes ou des sociétés de services n'est justifié qu'en raison de la nature particulière de la prestation.

Sont également admises comme justifications, les dépenses visées à l'article 22, aux points 1°, 3° à 7°, 10°, 11°, 13° à 18°, 19°, 20°, 21° à 23°, lorsque ces dépenses sont liées directement à l'organisation des modules de formation de base.».

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le comité est également chargé de donner un avis au Ministre sur les modules de formation de base élaborés par les services. ».

Art. 9.A l'annexe 1ère du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de l'annexe est complété par les mots : «, et pour la fixation de la subvention pour l'organisation des modules de formation de base, conformément à l'article 24bis de l'arrêté.»; 2° Au point A, les mots « et de la subvention pour l'organisation des modules de formation de base est » sont insérés entre les mots « provisionnelle » et « justifiée »;3° Au point B, les mots « et de la subvention pour l'organisation des modules de formation de base » sont insérés entre les mots « provisionnelle » et « n'est pas justifiée ».

Art. 10.A l'annexe 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et 24bis » sont insérés dans l'intitulé de l'annexe entre les mots « 21 » et « du présent arrêté »;2° Aux points A et B, les mots « de la subvention visée à l'article 24bis de l'arrêté.» sont insérés après les mots « frais de personnel ».

Art. 11.A l'annexe 3 du même arrêté, l'intitulé est complété par les mots « et de la subvention visée à l'article 24bis. ».

Art. 12.A l'annexe 4 du même arrêté, l'intitulé est complété par les mots « et pour la fixation de la subvention visée à l'article 24bis. ».

Art. 13.Pour l'année 2009, les subventions octroyées aux services dans le cadre de projets pilotes portant sur l'organisation de modules de formation de base sont déduites de la subvention octroyée selon les modalités prévues par l'article 24bis de l'arrêté du 11 juin 2004.

Art. 14.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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