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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 13 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation

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ministere de la communaute francaise
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2009029556
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13/10/2009
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27/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, notamment les articles 5, § 7, 5bis et 17bis ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis de la Commission consultative des Organisations de Jeunesse, donné le 30 mars 2009;

Vu l'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 20 avril 2009;

Vu l'urgence, fondée sur les motifs suivants : L'arrêté soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat : 1° définit les contenus et les modalités d'organisation des formations visées à l'article 5bis, § 2, du décret;2° détermine les conditions selon lesquelles l'expérience utile visée à l'article 5 est réalisée et validée;3° détermine les conditions selon lesquelles le stage pratique visé à l'article 5bis, § 2, du décret est réalisé et validé;4° détermine la procédure d'octroi et de retrait d'habilitation des organismes de formation visée à l'article 5bis,§ 3, du décret;5° fixe la procédure de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'habilitation des organismes de formation visée à l'article 5bis, § 3, du décret;6° détermine la procédure d'homologation des brevets d'animateurs et de coordinateurs de centres de vacances par la Communauté française visée à l'article 5bis, § 5;7° détermine les modalités pratiques selon lesquelles les équivalences visées à l'article 5bis, § 6, du décret peuvent être octroyées;8° détermine les modalités de composition et d'organisation de la commission formation. Or, le décret en application duquel le présent arrêté est pris entrera en vigueur le 1er septembre prochain, et les premières formations pouvant être délivrées en exécution du décret nouveau et du présent arrêté se dérouleront dès les vacances de la Toussaint de l'année en cours. Il faut donc permettre aux opérateurs concernés de pouvoir prendre connaissance, au plus tôt, des dispositions réglementaires qui s'appliqueront à eux en vue d'organiser lesdites formations, en ce compris celles relatives à leur habilitation pour ce faire. Il en va de même de la commission formation qui doit pouvoir mettre en oeuvre, dans cette perspective, les dispositions du présent arrêté qui la concernent. Compte tenu de cet impératif et, en outre, du fait que les dispositions du présent projet doivent être adoptées au plus vite dès lors que l'échéance prochaine de la présente législature risque, si elles ne sont pas adoptées avant, d'en retarder l'adoption au préjudice des opérateurs concernés et, plus généralement, des bénéficiaires de leurs activités, l'urgence est établie;

Vu l'avis n° 46.630 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de promotion sociale et de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et objet de l'arrêté

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Décret » : le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;2° « le Ministre de la Jeunesse » : le Ministre qui a la Jeunesse dans ses attributions;3° « le Service de la Jeunesse » : le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;4° « l'inspection » : le Service de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;5° « Période » : plusieurs journées consécutives qui forment un ensemble cohérent;6° « Groupe de participants » : groupe composé de minimum huit et maximum quarante personnes participant à une période de formation théorique;7° « Equipe d'encadrement » : ensemble de formateurs qui accompagnent un groupe de participants dans le cadre d'une période de formation théorique;8° « Résidentiel » : période de formation théorique en séjour avec hébergement du groupe de participants et de l'équipe d'encadrement;9° « Equipe d'animation » : l'ensemble des animateurs, coordinateur(s) ou responsable(s) qualifié(s) qui encadrent les enfants et les jeunes lors d'un centre de vacances;10° « Commission formation » : la commission relative à la formation telle que prévue à l'article 17bis du décret;11° « Commission générale d'avis » : la commission générale d'avis visée à l'article 17bis du décret;12° « notification » : envoi par lettre recommandée.

Art. 2.Le présent arrêté : 1° définit les contenus et les modalités d'organisation des formations visées à l'article 5bis, § 2, du décret;2° détermine les conditions selon lesquelles l'expérience utile visée à l'article 5 est réalisée et validée;3° détermine les conditions selon lesquelles le stage pratique visé à l'article 5bis, § 2, du décret est réalisé et validé;4° détermine la procédure d'octroi et de retrait d'habilitation des organismes de formation visée à l'article 5bis,§ 3, du décret;5° fixe la procédure de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'habilitation des organismes de formation visée à l'article 5bis, § 3, du décret;6° détermine la procédure d'homologation des brevets d'animateurs et de coordinateurs de centres de vacances par la Communauté française visée à l'article 5bis, § 5;7° détermine les modalités pratiques selon lesquelles les équivalences visées à l'article 5bis, § 6, du décret peuvent être octroyées;8° détermine les modalités de composition et d'organisation de la commission formation. CHAPITRE II. - La formation d'animateurs Section Ire. - Les contenus de la formation d'animateur

Art. 3.Les contenus de la formation théorique d'animateur s'articulent avec le stage pratique pour former un ensemble cohérent.

Art. 4.Les contenus de la formation théorique d'animateur comprennent au minimum : 1° les aspects de vie collective, notamment : a.la gestion des relations et la communication dans un groupe; b. des techniques permettant de gérer les temps collectifs et les temps de concertation;c. l'organisation et la mise en oeuvre de l'animation en équipe d'animateurs;2° la connaissance des enfants et des jeunes, notamment : a.les rythmes de vie; les besoins des enfants, des jeunes et du groupe; le bien-être des enfants et des jeunes; b. la sensibilisation de l'animateur à son rôle face aux situations de maltraitance;c. la sensibilisation et la prise en compte des spécificités psychologiques, physiologiques, sociales et culturelles des enfants et des jeunes;3° l'éducation à la liberté, à l'autonomie et à la responsabilité, notamment : a.la relation entre l'animateur, les enfants, les jeunes : une relation pédagogique, une relation bientraitante; b. l'analyse des valeurs éducatives vécues en centre de vacances;c. les attitudes éducatives en lien avec le projet pédagogique de l'organisateur du centre de vacances dans lequel l'expérience utile est réalisée;4° des outils d'analyse d'un projet pédagogique d'un organisateur de centre de vacances, notamment : a.l'appropriation et l'analyse critique du projet pédagogique de l'organisateur du centre de vacances dans lequel le stage pratique est réalisé; b. l'éducation active en centre de vacances;5° les animations en centre de vacances, notamment : a.la mise sur pied, la gestion et l'évaluation des activités et des projets collectifs; b. l'élaboration d'un programme d'activités varié et équilibré en centre de vacances;c. des activités permettant l'expression, la créativité, la communication, l'éveil culturel, le développement physique;6° l'évaluation, notamment : a.les objectifs, processus et techniques d'évaluation en centre de vacances; b. l'évaluation des différents aspects d'un centre de vacances par et avec les enfants et les jeunes et par les animateurs;c. l'évaluation des périodes de formation, l'évaluation en cours et en fin de formation;7° la sécurité en centres de vacances, notamment : a.les précautions à prendre pour prévenir les accidents; b. l'hygiène;c. les premiers soins;8° le rôle de l'animateur, notamment : a.les missions et les fonctions de l'animateur; b. la déontologie de l'animateur;c. les responsabilités de l'animateur : légale, morale, éducative et éventuellement contractuelle;9° l'organisation d'un centre de vacances, notamment : a.la logistique d'un centre de vacances; b. l'environnement et le contexte institutionnel lié à la pratique des activités en centres de vacances;10° les liens entre la formation théorique et le stage pratique, notamment : a.la définition d'objectifs; b. l'utilisation des acquis;c. l'expérimentation de la construction collective de savoirs;d. l'expérimentation de la fonction centrale qu'occupe le participant dans les apprentissages;e. les méthodes actives d'éducation;11° les Droits de l'Enfant, notamment leur mise en application dans le cadre des activités et de la gestion quotidienne des centres de vacances;12° la philosophie et les méthodes de l'Education permanente : a.l'expérimentation de la vie collective et l'analyse des situations rencontrées en lien avec la fonction d'animateur de centre de vacances; b. l'expérimentation de la fonction d'animateur et l'analyse des situations rencontrées en lien avec les missions des centres de vacances;c. l'expérimentation de la prise de responsabilité, de l'autonomie et de l'esprit critique en lien avec la philosophie de l'Education permanente;d. la mise en perspective des expérimentations dans le cadre du stage pratique;e. l'évaluation et l'exploitation des acquis de la formation théorique et du stage pratique dans la construction collective des savoirs. Section II. - Modalités d'organisation de la formation d'animateur

Art. 5.Les besoins du public en formation peuvent justifier l'importance relative réservée à chacun des contenus visés à l'article 4, à l'exception de l'Education permanente visée à l'article 4, 12°, qui est un contenu transversal.

Art. 6.Les modalités pratiques d'organisation de la formation d'animateur sont les suivantes : 1° 150 heures de formation théorique et 150 heures de stage pratique qui s'étalent sur une durée maximale de 36 mois et s'articulent dans l'ordre suivant : a.minimum 75 heures de formation théorique en résidentiel dont une période d'au moins 40 heures; b. une ou deux période(s) de stage pratique totalisant au minimum 75 heures dans la fonction d'animateur;c. minimum 50 heures de formation théorique en résidentiel, entrecoupées ou suivies d'une éventuelle seconde période de stage pratique;2° les 150 heures de formation théorique visés au 1° s'organisent en résidentiel en minimum 2 et maximum 6 périodes. La durée de 36 mois visée au 1° peut être prolongée de manière exceptionnelle sur dérogation accordée par le Service de la Jeunesse.

Art. 7.Au premier jour de la formation théorique d'animateur, le participant doit être âgé de minimum 16 ans. CHAPITRE III. - La formation de coordinateur Section Ire. - Les contenus de la formation de coordinateur

Art. 8.Les contenus de la formation théorique de coordinateur s'articulent avec le stage pratique pour former un ensemble cohérent.

Art. 9.Les contenus de la formation théorique de coordinateur comprennent au minimum : 1° la gestion de l'équipe d'animateurs, l'accompagnement des animateurs en ce compris le soutien pédagogique et l'évaluation formative;2° les moyens d'aborder, de s'approprier, de développer un projet pédagogique visé à l'article 7, 3°, du décret;3° les moyens d'évaluer la concordance entre le projet pédagogique et sa mise en application à travers l'organisation du centre de vacances;4° les attitudes du coordinateur, sa relation avec les enfants et les jeunes participant aux centres de vacances;5° le rôle, le statut et les fonctions du coordinateur;6° la relation du coordinateur avec l'organisateur et le personnel du centre de vacances;7° la sécurité et l'hygiène dans le centre de vacances;8° les réglementations extérieures en lien avec l'organisation d'un centre de vacances : connaissance de la législation, des règlements et critères dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse, de la vie en plein air;9° l'évaluation des centres de vacances, l'évaluation des périodes de formation, l'évaluation en cours et en fin de formation;10° la gestion et l'administration d'un centre de vacances notamment les assurances;11° les relations avec le lieu d'accueil, les parents, les autorités communales, les représentants des pouvoirs publics, les médias;12° les missions d'un centre de vacances;13° les institutions et les personnes ressources pour réaliser les missions d'un centre de vacances, 14° les Droits de l'Enfant, notamment leur mise en application dans le cadre des activités et de la gestion quotidienne des centres de vacances;15° la philosophie et les méthodes de l'Education permanente, à savoir : a.l'expérimentation de la vie collective et l'analyse des situations rencontrées en lien avec la fonction de coordinateur de centre de vacances; b. l'expérimentation de la fonction de coordinateur et l'analyse des situations rencontrées en lien avec les missions des centres de vacances;c. l'expérimentation de la prise de responsabilité, de l'autonomie et de l'esprit critique en lien avec la philosophie de l'Education permanente;d. la mise en perspective des expérimentations dans le cadre du stage pratique;e. l'évaluation et l'exploitation des acquis de la formation théorique et du stage pratique dans la construction collective des savoirs. Section II. - Modalités d'organisation de la formation de coordinateur

Art. 10.Les besoins du public en formation peuvent justifier l'importance relative réservée à chacun des contenus visés à l'article 9, à l'exception de l'Education permanente visée à l'article 9, 15°, qui est un contenu transversal.

Art. 11.Les modalités pratiques d'organisation de la formation de coordinateur sont les suivantes : 1° Une première période de stage pratique de 100 heures minimum en tant qu'animateur breveté ou assimilé dans un centre de vacances agréé conformément au décret, à prester endéans les 24 mois qui précèdent le début de la formation théorique.2° 150 heures de formation théorique dont 120 heures minimum en résidentiel, réparties sur deux cycles. Chaque cycle comprend de 70 à 80 heures de formation théorique et s'articule dans l'ordre suivant : a. minimum 30 heures de formation théorique en résidentiel;b. minimum 75 heures de stage pratique en tant que coordinateur;c. minimum 8 heures de formation théorique incluant l'évaluation collective. Les deux cycles se déroulent sur une durée totale minimale de 12 mois et maximale de 36 mois. 3° Lors du premier cycle de formation visé au 2°, le stage pratique doit être supervisé par un coordinateur breveté ou en second cycle de formation ou avoir fait l'objet d'une convention avec le pouvoir organisateur du centre de vacances.Cette convention précise les modalités pratiques d'accompagnement. La commission formation est chargée d'établir un canevas de rédaction pour cette convention.

Lors du second cycle de formation visé au 2°, le stage pratique se réalise en tant que coordinateur à part entière, en plaine ou séjour.

Art. 12.Au premier jour de la formation théorique de coordinateur, le participant doit être âgé de minimum 18 ans. CHAPITRE IV. - Dispositions générales relatives aux formations théoriques

Art. 13.Trois à onze heures de formation théorique peuvent être valorisées par journée de formation. En dessous de trois heures, la journée de formation ne peut être valorisée.

Art. 14.Les normes d'encadrement minimales pour une période de formation théorique sont de : 1° deux formateurs pour 8 à 23 participants;2° trois formateurs pour 24 à 31 participants;3° quatre formateurs pour 32 à 40 participants.

Art. 15.Ne peuvent être comptabilisés dans les normes d'encadrement minimales que les formateurs qui participent à la vie résidentielle de la formation.

Dans le cas où plusieurs groupes de participants sont rassemblés au sein d'une même période, chaque groupe a une équipe d'encadrement clairement identifiée.

Art. 16.Pour la formation des animateurs, la moitié des formateurs au moins doivent être porteurs du brevet d'animateur de centre de vacances visé à l'article 5bis, § 1er, 1°, du décret.

Pour la formation des coordinateurs, la moitié des formateurs au moins doivent être porteurs du brevet d'animateur de centre de vacances visé à l'article 5bis, § 1er, 1°, du décret et un formateur au moins doit être porteur du brevet de coordinateur de centres de vacances visé à l'article 5bis, § 1er, 2°, du décret. CHAPITRE V. - Dispositions générales relatives au stage pratique

Art. 17.§ 1er Le nombre d'heures du stage pratique visé à l'article 5bis, § 1er, du décret, est déterminé comme suit : 1° lorsque le stage pratique est effectué dans les cadre des séjours et des camps : a.une période de dix jours au moins dont huit jours pleins correspond à cent-cinquante heures de stage pratique; b. une période de six jours au moins dont quatre jours pleins correspond à septante-cinq heures de stage pratique.Les heures du premier et du dernier jour cumulées doivent totaliser un minimum de huit heures d'animation; 2° lorsque le stage pratique est effectué dans le cadre des plaines de vacances : a.ne sont valorisées comme stage pratique que les journées comprenant au moins sept heures d'accueil des enfants coordonnées par le coordinateur ou prises en charge par l'animateur qui preste le stage pratique; b. une période de cinq journées de plaine correspond à 50 heures de stage pratique;c. si la plaine de vacances est fermée à l'occasion d'un jour férié légal, ce jour peut être comptabilisé dans le stage pratique avec un maximum de deux jours fériés légaux pris en compte sur l'ensemble des heures de stage pratique; § 2 Les personnes qui prestent le stage pratique sont présentes durant la totalité du séjour, du camp ou de la période de plaine et participent aux temps de préparation et d'évaluation en équipe d'animation. § 3 L'organisme de formation est chargé de vérifier si le participant se trouve dans les conditions requises pour effectuer son stage pratique et si le stage pratique correspond aux critères définis aux §§ 1er et 2. CHAPITRE VI. - L'expérience utile

Art. 18.§ 1er Le nombre d'heures valorisant l'expérience utile visée à l'article 5, §§ 3 à 6, du décret est déterminé comme suit : 1° en ce qui concerne l'expérience utile acquise lors des séjours et des camps : a.une période de dix jours au moins dont huit jours pleins correspond à 150 heures d'expérience utile ; b. une période de six jours au moins dont quatre jours pleins correspond à 75 heures d'expérience utile, les heures du premier et du dernier jour cumulées devant totaliser un minimum de 8 heures d'animation;2° en ce qui concerne l'expérience utile acquise lors des plaines de vacances : a.ne sont valorisées comme expérience utile que les journées comprenant au moins sept heures d'accueil des enfants; b. une période de cinq journées de plaine correspond à 50 heures d'expérience utile;c. si la plaine de vacances est fermée à l'occasion d'un jour férié légal, ce jour peut être comptabilisé dans l'expérience utile avec un maximum de deux jours fériés légaux pris en compte sur l'ensemble des heures d'expérience utile; § 2 Les conditions d'acquisition de l'expérience utile sont les suivantes : 1° l'expérience utile est entièrement acquise en centre de vacances agréé dans une fonction d'animation pour l'animateur.Elle est acquise pour 100 heures dans une fonction d'animation et 150 heures dans une fonction de coordination pour le coordinateur. 2° l'expérience utile est attestée par le pouvoir organisateur du centre de vacances dans lequel elle a été acquise.L'attestation précise la fonction dans laquelle l'expérience utile a été réalisée : soit d'animation, soit de coordination. 3° les personnes qui prestent l'expérience utile sont présentes durant la totalité du séjour, du camp ou de la période de plaine et participent aux temps de préparation et d'évaluation en équipe d'animation. § 3. L'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de valider l'expérience utile. CHAPITRE VII. - La commission relative à la formation

Art. 19.La commission formation se compose des catégories de membres suivants, lesquels sont tous membres de la commission générale d'avis : 1° un représentant du Ministre de la Jeunesse;2° un représentant du Service de la Jeunesse;3° un représentant de l'Inspection;4° quatre délégués d'organismes de formation habilités pour la formation d'animateurs ou pour la formation de coordinateurs de centres de vacances;5° un délégué de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et un délégué de l'Association de la ville et des communes de la Région bruxelloise;6° un délégué de pouvoirs organisateurs ou de groupement de pouvoirs organisateurs de centres de vacances visés à l'article 17bis, 7°;7° trois délégués de la Commission consultative des Organisations de Jeunesse dont un a pour activités l'organisation de plaines, un l'organisation de séjours et un l'organisation de camps. Seuls les membres visés aux points 4°, 5°, 6° et 7°, ont voix délibérative pour les avis sur l'octroi ou le retrait de l'habilitation et pour les équivalences. Le président est désigné parmi les membres de la commission formation, selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de celle-ci. Le secrétariat de la commission formation est assuré par le Service de la Jeunesse.

Sauf raison exceptionnelle, la commission formation doit être convoquée dans un délai de minimum cinq jours ouvrables précédant chaque réunion.

La commission formation peut siéger valablement quel que soit le quorum de présence pour autant que cinq catégories de membres soient représentées. Si moins de cinq catégories sont représentées, une seconde réunion peut être convoquée dans les quinze jours. Dans ce cas, elle peut siéger valablement quel que soit le nombre de catégories représentées.

Elle délibère à la majorité absolue des suffrages des membres présents et à huis-clos.

La commission formation adopte son règlement d'ordre intérieur. Dans tous les cas, celui-ci prévoit les règles déontologiques applicables, notamment lorsqu'un dossier concernant un de ses membres est mis à l'ordre du jour. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre de la Jeunesse.

La commission formation est chargée de préparer les avis de la commission générale d'avis sur toute question concernant les formations relatives aux centres de vacances La commission formation se prononce sous forme d'avis.

Tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret, la commission générale d'avis élabore un avis sur le processus de formation rendant compte de l'évaluation de la formation visée à l'article 5bis, § 3, alinéa 3, du décret et le transmet au Gouvernement. CHAPITRE VIII. - L'habilitation des organismes de formation

Art. 20.Le dossier de demande d'habilitation précise toutes les modalités par lesquelles l'organisme de formation rencontre les prescrits relatifs à l'habilitation visés à l'article 5bis, § 3, du décret et doit contenir au moins : 1° une description de l'organisme de formation, à savoir ses coordonnées, objet social, statuts, noms des responsables, reconnaissances et agréments divers ainsi que des références en terme de formation permettant de montrer que l'organisme de formation dispose de l'expertise visée à l'article 5bis, § 3, alinéa 2, 4°, du décret, qu'il développe une expertise en formation et qu'il sera en mesure de garantir l'ensemble des conditions de formation menant au titre d'animateur de centres de vacances ou de coordinateur de centres de vacances telles que prévues dans le présent arrêté;2° le type d'habilitation demandé, à savoir habilitation pour la formation d'animateur de centres de vacances et/ou pour la formation de coordinateur de centres de vacances;3° une description de la formation d'animateur et/ou de coordinateur mettant en évidence les moyens par lesquels l'organisme de formation se conforme aux articles 5bis, § 2, et 5bis, § 3, 1°, 5° et 6°, du décret ainsi qu'aux chapitres II et/ou III, IV, V du présent arrêté et reprenant : a.les objectifs généraux de la formation; b. le mode d'appropriation et de transmission des contenus;c. les critères d'évaluation;d. l'organisation temporelle de la formation menant à la délivrance du titre, à savoir le type, le nombre et la durée des périodes de formation et le lien avec le stage pratique;e. la répartition des contenus de formation dans les différentes périodes de formation;f. les conditions de recrutement des formateurs, sans préjudice de l'article 16;g. le mode de recrutement des participants, à savoir la description du public cible, du territoire sur lequel s'effectue le recrutement, des moyens utilisés, du nombre prévu de participants;h. les coordonnées de pouvoirs organisateurs de centres de vacances partenaires pour le stage pratique, les conventions établies avec ces centres de vacances;i. une description des modes de conservation des données relatives à la participation aux périodes de formation et au stage pratique;j. une description d'éventuel(s) partenariat(s) avec d'autres organismes de formation ou avec des pouvoirs organisateurs de centres de vacances. La commission formation peut élaborer un dossier-type pour faciliter les démarches.

Art. 21.La procédure d'habilitation d'un organisme de formation est la suivante : 1° Le dossier de demande d'habilitation doit être remis au Service de la Jeunesse au plus tard six mois avant le début de la première formation d'animateur ou de coordinateur de centres de vacances.A défaut, la demande d'habilitation n'est pas prise en considération pour ces formations. Le Service de la Jeunesse envoie un courrier confirmant la date de réception de la demande d'habilitation; 2° Le Service de la Jeunesse instruit le dossier de demande d'habilitation et le transmet à la commission générale d'avis dans les 15 jours suivant la date de réception du dossier;3° La commission générale d'avis dispose de 45 jours à dater de la réception du dossier pour transmettre l'avis de la commission formation au Service de la Jeunesse;4° Le Service de la jeunesse envoie une proposition de décision motivée au Ministre de la Jeunesse dans un délai de 15 jours à dater de la réception de l'avis de la commission générale d'avis.La décision du Ministre de la Jeunesse est notifiée par le Service de la Jeunesse à l'organisme de formation dans un délai de 15 jours à dater de l'envoi de la proposition de décision du Service de la jeunesse.

Art. 22.L'habilitation est valable pour une période de 5 ans.

Art. 23.Le Service de la Jeunesse et l'Inspection sont chargés de la vérification du respect des conditions d'habilitation.

Chaque année, l'organisme de formation transmet au Service de la Jeunesse, pour l'année à venir, les données prévisionnelles relatives à l'organisation des sessions de formation, à savoir les intitulés, dates et lieux des périodes de formation, nombre de participants et personne(s) de contact.

Art. 24.Un organisme de formation qui se voit refuser l'habilitation ne peut introduire un nouveau dossier de demande d'habilitation qu'au plus tôt six mois à dater de la notification de la décision de refus. CHAPITRE IX. - Le retrait, le refus d'habilitation et le recours

Art. 25.Un organisme de formation peut se voir retirer son habilitation s'il ne respecte pas ou plus tout ou partie des conditions prévues à l'article 5bis du décret ou si les modalités d'application du présent arrêté ne sont pas remplies.

La procédure de retrait d'habilitation d'un organisme de formation est la suivante : 1° Le Service de la Jeunesse notifie le déclenchement de la procédure de retrait d'habilitation et ses motifs à l'organisme de formation, copie de ladite notification étant envoyée à la commission générale d'avis en vue de solliciter l'avis de la commission formation;2° L'organisme de formation peut faire parvenir une note d'observations au Service de la Jeunesse et au secrétariat de la commission générale d'avis, au plus tard dans les 15 jours suivant la notification visée au 1°;3° La commission générale d'avis dispose d'un délai de 45 jours, à compter de la réception de la note d'observation visée au 2°, pour transmettre l'avis de la commission formation au Service de la Jeunesse;4° Le Service de la jeunesse rédige une proposition de décision motivée au Ministre, dans un délai de 15 jours à dater de la réception de l'avis de la commission générale d'avis.5° Le Service de la jeunesse notifie la décision du Ministre à l'organisme de formation dans un délai de 15 jours suivant la réception de l'avis de la commission générale d'avis.

Art. 26.Un organisme de formation peut faire appel d'une décision de refus ou de retrait de l'habilitation visée à l'article 5bis, § 3, du décret selon la procédure suivante : 1° L'organisme de formation dispose d'un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision de retrait d'habilitation pour notifier ses griefs au Service de la Jeunesse et au secrétariat de la commission générale d'avis;2° A dater de la réception du recours, la commission générale d'avis dispose d'un délai de 45 jours pour entendre l'organisme de formation sauf renonciation expresse à ce droit, et pour transmettre un avis au Ministre de la Jeunesse;3° A dater de la réception de l'avis formulé par la commission générale d'avis, le Service de la jeunesse dispose de 15 jours pour notifier la décision du Ministre de la Jeunesse à l'organisme de formation. CHAPITRE X. - Homologation des brevets

Art. 27.§ 1er. Tout brevet d'animateur de centres de vacances ou de coordinateur de centres de vacances doit faire l'objet d'une demande d'homologation auprès de la Communauté française. § 2. La demande d'homologation d'un brevet est introduite auprès du Service de la Jeunesse et doit contenir les informations suivantes : 1° les coordonnées de l'organisme de formation;2° le nom du détenteur du brevet;3° le prénom du détenteur du brevet;4° la date de naissance du détenteur du brevet;5° la date de fin de formation;6° la nature du titre obtenu (animateur ou coordinateur);7° la nature du stage pratique (plaine, camp ou séjour). Ces informations sont communiquées au Service de la Jeunesse sous la forme précisée par le Ministre de la Jeunesse. § 3. L'organisme de formation doit conserver pendant cinq ans les données relatives à chaque participant ayant terminé sa formation : nom, prénom, date de naissance, dates et lieux de formation, dates et lieux de stage pratique.

L'organisme de formation doit conserver pendant huit ans les dates et lieux des formations ainsi que les compositions des équipes d'encadrement. § 4. Le modèle-type du brevet délivré est déterminé par le Service de la Jeunesse.

Après vérification de la conformité de la formation suivie avec les prescrits du décret et du présent arrêté, le Service de la Jeunesse homologue le brevet. CHAPITRE XI. - Les équivalences

Art. 28.§ 1er. Les demandes relatives à un titre délivré avant 2001 suite à une formation : 1° dont les objectifs et les contenus correspondent au brevet visé à l'article 5bis du décret;2° dont la durée de formation théorique est de minimum 120 heures;3° dont la durée de l'expérience acquise est de minimum 150 heures pour les animateurs et 250 heures pour les coordinateurs; font l'objet d'une équivalence délivrée par le Service de la Jeunesse, sur présentation d'une copie du titre obtenu et de la description de la formation suivie.

Le Service de la Jeunesse soumet la liste des formations répondant à ces critères, pour avis, à la commission générale d'avis. § 2. Les demandes relatives à un titre délivré par un organisme de formation avant la notification de son habilitation font l'objet d'une équivalence délivrée par le Service de la Jeunesse pour autant que la formation suivie soit conforme au prescrit de l'article 5bis du décret et du présent arrêté.

Dès la notification de son habilitation, l'organisme de formation peut introduire une demande d'équivalence pour toutes les personnes détentrices du titre visé à l'alinéa 1er. A cette fin, il communique les informations nécessaires au Service de la Jeunesse, à savoir la description de la formation et les coordonnées des personnes pour lesquelles une équivalence est demandée.

Le Service de la Jeunesse soumet la description de la formation, pour avis, à la commission générale d'avis. § 3. Les demandes relatives à un parcours individuel ne comprenant pas une formation répondant aux critères visés au § 1er doivent être envoyées au Service de la Jeunesse sur papier libre. La demande doit comprendre tous les éléments que le demandeur estime utile pour justifier son parcours personnel et au moins : 1° les informations sur l'identité de la personne à savoir, ses nom, prénoms, date de naissance, adresse et coordonnées de contact;2° les attestations et informations relatives aux formations suivies en dehors de l'enseignement de la Communauté française;3° la copie des titres ou certificats acquis dans l'enseignement de la Communauté française;4° les attestations concernant les périodes d'expérience acquise dans d'autres cadres que les centres de vacances et en centres de vacances. Le Service de la Jeunesse dispose de 15 jours pour transmettre la demande à la commission générale d'avis.

A dater de la réception de la demande, la commission générale d'avis dispose d'un délai de 30 jours pour transmettre l'avis de la commission formation concernant l'octroi ou le refus d'équivalence au Service de la Jeunesse.

Le Service de la jeunesse rédige une proposition de décision au Ministre dans un délai de 15 jours à dater de la réception de l'avis de la commission générale d'avis.

Le Service de la Jeunesse notifie la décision du Ministre de la Jeunesse dans un délai de 15 jours. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 2001 déterminant les conditions d'homologation des brevets d'animateur et de coordinateur de centres de vacances est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 31.Le Ministre qui a la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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