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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 29 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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29/10/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, notamment, son article 20;

Vu le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et notamment, ses articles 5, § 2, alinéa 2, 11, 12, 13, 32, § 2, alinéa 3, 36, 73 et 82, § 3;

Vu l'avis de la Commission consultative des organisations de jeunesse, donné le 12 mars 2009, et contenant également la proposition de la Commission précitée visée à l'article 32, § 2, alinéa 3, du décret précité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2009;

Vu l'avis 46.428/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Décret » : le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2° « Associations » : les associations ou organisations sollicitant le bénéfice de l'application du décret;3° « Agrément » : l'agrément des associations au sein d'une catégorie d'organisations de jeunesse, aux conditions générales et particulières fixées au chapitre II du décret;4° « Classement » : classement des associations au sein d'une classe de financement conformément au chapitre III du décret;5° « Admission dans un dispositif particulier » : admission des associations dans un des dispositifs particuliers conformément au chapitre IV du décret;6° « Reconnaissance » : reconnaissance en qualité de groupement de jeunesse, conformément au chapitre VI du décret;7° « Suspension du droit à la subvention annuelle ordinaire » : mesure visée à l'article 73 du décret;8° « Evaluation du plan d'actions quadriennal échu » : évaluation interne de leur plan d'actions quadriennal par les associations, prévue à l'article 12, alinéa 2 du décret;9° : « Examen quadriennal des plans d'actions » : examen des plans d'actions quadriennaux par le Service de la Jeunesse, prévu aux articles 12, alinéa 3 et 13, alinéa 1er, du décret;10° : « Indice de financement » : indice visé à l'article 14, § 1er, du décret;11° « Service de la Jeunesse » : le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française; 12° « C.C.O.J. » : Commission consultative des organisations de jeunesse créée par l'article 37 du décret; 13° « Inspection » : Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;14° « Ministre » : le membre du Gouvernement qui a la Jeunesse dans ses attributions;15° « Jours ouvrables » : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés;16° « Notification » : envoi par courrier recommandé sachant que, pour les dispositions du présent arrêté qui énoncent qu'un délai prend cours à compter de la « notification », le point de départ dudit délai est le jour où un avis informant les destinataire de l'existence du pli lui est remis, même si l'intéressé n'en prend connaissance que plus tard. CHAPITRE II. - Des procédures d'agrément et de classement des associations au sein d'une catégorie d'organisations de jeunesse, et d'admission de celles-ci dans un des dispositifs particuliers ainsi que des procédures de reconnaissance des associations en qualité de groupements de jeunesse Section 1ère - De la procédure relative aux demandes d'agrément et de

classement des associations au sein d'une catégorie d'organisations de jeunesse, et d'admission de celles-ci dans un des dispositifs particuliers

Art. 2.L'association introduit sa demande d'agrément et de classement, le cas échéant accompagnée d'une demande d'admission dans un dispositif particulier, ou sa demande d'admission dans un dispositif particulier, par envoi sous format électronique ou, à défaut, par écrit en trois exemplaires.

Elle précise, dans sa demande, la catégorie d'organisation de jeunesse pour laquelle elle sollicite l'agrément ainsi que le classement souhaité et l'indice de financement choisi.

Art. 3.L'association utilise, pour composer le dossier qui accompagne sa demande, les formulaires-types repris en annexes 1re, 2 et 3, fournis gratuitement par le Service de la Jeunesse, soit sous format électronique ou, à défaut, par écrit en trois exemplaires.

Ces formulaires-type sont établis sur avis de la C.C.O.J. en manière telle qu'ils permettent à l'association de fournir la preuve qu'elle remplit les conditions générales d'agrément visées à la section 2 du chapitre II du décret, les conditions particulières d'agrément visées à la section 3 du chapitre II du décret et, le cas échéant, les conditions d'admission dans un dispositif particulier visées au chapitre IV du décret.

Art. 4.Si la demande d'agrément porte sur la catégorie des « mouvements thématiques », le plan d'actions quadriennal joint à la demande en application du décret est complété dans le respect des indications fournies à l'annexe 2 (partie II, A), contient les éléments essentiels visés à l'article 5, § 2 du décret et les éléments complémentaires visés dans le formulaire reproduit à l'annexe 2 (partie II, B, 1).

Si la demande d'agrément porte sur la catégorie des « mouvements de jeunesse », le plan d'actions quadriennal joint à la demande en application du décret est complété dans le respect des indications fournies à l'annexe 2 (partie II, A), contient les éléments essentiels visés à l'article 5, § 2 du décret et les éléments complémentaires visés dans le formulaire reproduit à l'annexe 2 (partie II, B, 2).

Si la demande d'agrément porte sur la catégorie des « services de jeunesse », le plan d'actions quadriennal joint à la demande en application du décret est complété dans le respect des indications fournies à l'annexe 2 (partie II, A), contient les éléments essentiels visés à l'article 5, § 2 du décret et les éléments complémentaires visés dans le formulaire reproduit à l'annexe 2 (partie II, B, 3).

Si la demande d'agrément porte sur la catégorie des « fédérations d'organisations de jeunesse », le plan d'actions quadriennal joint à la demande en application du décret est complété dans le respect des indications fournies à l'annexe 2 (partie II, A), contient les éléments essentiels visés à l'article 5, § 2, du décret et les éléments complémentaires visés dans le formulaire reproduit à l'annexe 2 (partie II, B, 4).

Si la demande d'agrément porte sur la catégorie des « fédérations de centres de jeunes », le plan d'actions quadriennal joint à la demande en application du décret est complété dans le respect des indications fournies à l'annexe 2 (partie II, A), contient les éléments essentiels visés à l'article 5, § 2 du décret et les éléments complémentaires visés dans le formulaire reproduit à l'annexe 2 (partie II, B, 5).

Art. 5.Si la demande porte sur l'admission dans un dispositif particulier, le plan d'actions quadriennal visé à l'article 4 est complété, selon le cas, conformément à l'annexe 3, laquelle comprend, pour chaque dispositif particulier, le modèle sur la base duquel est établie la programmation d'actions spécifiques.

Art. 6.Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret, le plan d'actions quadriennal visé aux articles 4 et 5 ne porte, s'il est déposé à l'occasion d'une demande introduite pendant une période quadriennale telle que définie à l'article 2, 19°, du décret, que sur le solde de la période à couvrir entre la date de l'agrément et/ou de l'admission dans un dispositif particulier et la fin de la période quadriennale en cours.

Art. 7.Le Service de la Jeunesse accuse réception d'une demande visée à l'article 2 dans les cinq jours ouvrables de sa réception. Il vérifie si le dossier de la demande est complet eu égard aux exigences résultant du présent arrêté et de ses annexes. Le cas échéant, dans un délai de trente jours ouvrables suivant l'envoi de l'accusé de réception, il sollicite auprès de l'association les éléments manquants dans le dossier.

La demande est prise en considération à la date à laquelle le Service de la Jeunesse est en possession du dossier complet. Le Service de la Jeunesse informe l'association de la date de prise en considération dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin.

Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le Service de la Jeunesse de toute modification substantielle affectant le contenu du dossier de la demande prise en considération.

A compter de la prise en considération de son dossier et au plus tard dix jours ouvrables avant le 15 septembre, l'association peut communiquer une note d'observations à l'attention du Service de la Jeunesse.

Art. 8.Le Ministre statue au plus tard le 31 décembre sur les demandes visées à l'article 2, sur proposition motivée du Service de la Jeunesse, rédigée sous forme d'arrêté, et à laquelle sont joints, d'une part, les avis de l'Inspection et de la C.C.O.J. consultés conformément aux articles 9 à 14 et, d'autre part, les observations écrites formulées par les associations en application de l'article 7, alinéa 4.

Font toutefois seules l'objet d'une décision du Ministre dans le courant d'une année civile les demandes visées à l'article 2 prises en considération conformément à l'article 7, alinéa 2, avant le 30 juin de cette même année.

Art. 9.Au plus tard le 15 juillet, le Service de la Jeunesse transmet les demandes visées à l'article 8, alinéa 2, pour avis à l'Inspection et à la C.C.O.J.

Art. 10.La C.C.O.J. traite toute demande qui lui est transmise selon la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur.

Art. 11.L'Inspection et la C.C.O.J. informent chacune le Service de la Jeunesse et l'association de l'identité de la personne chargée de préparer leur avis respectif.

Le Service de la Jeunesse informe l'Inspection et la C.C.O.J. de tout élément de nature à leur permettre de préparer leur avis respectif.

Art. 12.L'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse et à la C.C.O.J. au plus tard dix jours ouvrables avant le 15 septembre.

Art. 13.Le Service de la Jeunesse communique à la C.C.O.J. une proposition motivée de décision, rédigée sous forme de projet d'arrêté, au plus tard le 15 septembre. Il y joint l'éventuelle note d'observations rédigée par l'association à son attention en application de l'article 7, alinéa 4. Au plus tard le 15 septembre, le Service de la Jeunesse communique également à la C.C.O.J. une note évaluant l'impact budgétaire de chacune des demandes prises en considération en application de l'article 8, alinéa 2.

Art. 14.La C.C.O.J. communique son avis au Service de la Jeunesse au plus tard le 20 novembre ou, si le 20 novembre n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15.Lorsque le Ministre a statué en application de l'article 8, sa décision est notifiée à l'association par le Service de la Jeunesse et prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la décision.

Sur proposition de la C.C.O.J., le Ministre peut toutefois fixer une autre date de prise d'effet de sa décision. Section 2. - De la procédure relative au renouvellement de l'agrément,

du classement et de l'admission dans un dispositif particulier visés à la section 1re

Art. 16.A l'issue de chaque période quadriennale, et sans préjudice du respect de l'article 37, l'association introduit sa demande de renouvellement d'agrément et de classement, le cas échéant accompagnée d'une demande de renouvellement d'admission dans un dispositif particulier, ou sa demande de renouvellement d'admission dans un dispositif particulier, conformément à la procédure prévue aux articles 2 à 5, sous réserve des dispositions qui suivent.

Cette demande est traitée conformément aux articles 6 à 15, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 17.Toute demande de renouvellement est introduite au plus tard le 1er mars de la dernière année de chaque période quadriennale.

Art. 18.Outre les éléments visés aux articles 2 à 5, la demande de renouvellement d'agrément et du classement comporte une évaluation du plan d'actions quadriennal échu et, si la demande porte sur le renouvellement de l'admission dans le cadre d'un dispositif particulier, une évaluation de l'action que l'association a développée dans ce cadre.

Art. 19.Seules les demandes comprenant les éléments visés à l'article 18 sont prises en considération conformément à l'article 7, alinéa 2, et font l'objet d'une décision du Ministre.

Le Service de la Jeunesse formule sa proposition, telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, en tenant compte de l'examen quadriennal du plan d'actions de l'association, effectué conformément aux dispositions du chapitre III. Section 3. - De la procédure relative à la reconnaissance d'une

association en qualité de groupement de jeunesse et de la procédure relative au renouvellement de cette reconnaissance Sous-section 1re. - De la procédure relative à la reconnaissance d'une association en qualité de groupement de jeunesse

Art. 20.L'association introduit sa demande de reconnaissance au Service de la Jeunesse, par envoi sous format électronique ou, à défaut, par écrit en trois exemplaires.

Elle précise, dans sa demande, si elle sollicite la reconnaissance sur pied de l'article 36, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, du décret.

Art. 21.L'association utilise, pour composer le dossier qui accompagne sa demande, les formulaires-types repris en annexe 4, fournis gratuitement par le Service de la Jeunesse, soit sous format électronique ou, à défaut, par écrit en trois exemplaires.

Ces formulaires-type sont établis sur avis de la C.C.O.J. en manière telle qu'ils permettent à l'association de fournir la preuve qu'elle est recevable à solliciter une demande de reconnaissance sur pied de l'article 36, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, du décret, au motif qu'elle est une association ou organisation visée par l'une des dispositions précitées.

Art. 22.Si la demande de reconnaissance est sollicitée sur pied de l'article 36, alinéa 1er, 1°, du décret, les formulaires-type visés à l'article 21, et reproduits à l'annexe 4, sont établis sur avis de la C.C.O.J. en manière telle qu'ils permettent à l'association de fournir la preuve qu'elle remplit les conditions générales d'agrément visées à la section 2 du chapitre II du décret, à l'exception des conditions visées à l'article 5, 4° et 9°, du décret.

Si la demande de reconnaissance est sollicitée sur pied de l'article 36, alinéa 1er, 2°, du décret, les formulaires-type visés à l'article 21 sont établis sur avis de la C.C.O.J. en manière telle que le dossier de la demande contienne à tout le moins les informations visées dans le formulaire reproduit à l'annexe 4.

Si la demande de reconnaissance est sollicitée sur pied de l'article 36, alinéa 1er, 3°, du décret, les formulaires-type visés à l'article 21 sont établis sur avis de la C.C.O.J. en manière telle que le dossier de la demande contienne à tout le moins les informations visées dans le formulaire reproduit à l'annexe 4.

Toute demande de reconnaissance visée au présent article est accompagnée d'un plan d'actions portant sur le solde de la période à couvrir entre la date de la reconnaissance et la fin de la période quadriennale en cours, sans que cette période ne puisse être supérieure à deux ans.

Le plan d'actions visé à l'alinéa 3 comprend les éléments essentiels suivants : 1° la présentation du public visé par l'association;2° les zones d'action éventuellement visées par l'association.

Art. 23.Le Service de la Jeunesse accuse réception d'une demande visée à l'article 2 dans les cinq jours ouvrables de sa réception. Il vérifie si le dossier de la demande est complet eu égard aux exigences résultant du présent arrêté et de ses annexes. Le cas échéant, dans un délai de trente jours ouvrables suivant l'envoi de l'accusé de réception, il sollicite auprès de l'association les éléments manquants dans le dossier.

La demande est prise en considération à la date à laquelle le Service de la Jeunesse est en possession du dossier complet. Le Service de la Jeunesse informe l'association de la date de prise en considération dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin.

Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le Service de la Jeunesse de toute modification substantielle affectant le contenu du dossier de la demande prise en considération.

A compter de la prise en considération de son dossier et au plus tard dix jours ouvrables avant le 15 septembre, l'association peut formuler une note d'observations à l'attention du Service de la Jeunesse.

Art. 24.Le Ministre statue au plus tard le 31 décembre sur les demandes visées à l'article 20, sur proposition motivée du Service de la Jeunesse, rédigée sous forme d'arrêté, et à laquelle sont joints, d'une part, les avis de l'Inspection et de la C.C.O.J. consultés conformément aux articles 25 à 30 et, d'autre part, les observations écrites formulées par les associations en application de l'article 23, alinéa 4.

Font toutefois seules l'objet d'une décision du Ministre dans le courant d'une année civile les demandes visées à l'article 20 prises en considération avant le 30 juin de cette même année.

Art. 25.Au plus tard le 15 juillet, le Service de la Jeunesse transmet les demandes visées à l'article 24, alinéa 2, pour avis à l'Inspection et à la C.C.O.J.

Art. 26.La C.C.O.J. traite toute demande qui lui est transmise selon la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur.

Art. 27.L'Inspection et la C.C.O.J. informent chacune le Service de la Jeunesse et l'association de l'identité de la personne chargée de préparer leur avis respectif.

Le Service de la Jeunesse informe l'Inspection et la C.C.O.J. de tout élément de nature à leur permettre de préparer leur avis respectif.

Art. 28.L'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse et à la C.C.O.J. au plus tard dix jours ouvrables avant le 15 septembre.

Art. 29.Le Service de la Jeunesse communique à la C.C.O.J. une proposition motivée de décision, rédigée sous forme de projet d'arrêté, au plus tard le 15 septembre. Il y joint les éventuelles observations écrites formulées par l'association à son attention en application de l'article 23, alinéa 4. Au plus tard le 15 septembre, le Service de la Jeunesse communique également à la C.C.O.J. une note évaluant l'impact budgétaire de l'ensemble des demandes prises en considération en application de l'article 24, alinéa 2.

Art. 30.La C.C.O.J. communique son avis au Service de la Jeunesse au plus tard le 20 novembre ou, si le 20 novembre n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 31.Lorsque le Ministre a statué en application de l'article 24, sa décision est notifiée à l'association par le Service de la Jeunesse et prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la décision.

Sur proposition de la C.C.O.J., le Ministre peut toutefois fixer une autre date de prise d'effet de sa décision. Sous-Section 2. - De la procédure relative au renouvellement de la

reconnaissance d'une association en qualité de groupement de jeunesse

Art. 32.Lors de la dernière année de sa reconnaissance, et sans préjudice du respect de l'article 37, l'association introduit sa demande de renouvellement de reconnaissance, conformément à la procédure prévue aux articles 20 à 22, sous réserve des dispositions qui suivent.

Cette demande est traitée conformément aux articles 23 à 31, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 33.Toute demande de renouvellement est introduite au plus tard le 1er mars de la dernière année de la période sur laquelle porte la reconnaissance.

Art. 34.Outre les éléments visés aux articles 21 et 22, la demande de renouvellement de reconnaissance comporte une évaluation du plan d'actions échu visé à l'article 22, § 4.

Art. 35.Seules les demandes comprenant les éléments visés à l'article 34 sont prises en considération conformément à l'article 23 et font l'objet d'une décision du Ministre.

Le Service de la Jeunesse formule sa proposition, telle que visée à l'article 24, alinéa 1er, en tenant compte de l'examen du plan d'actions de l'association, effectué conformément aux dispositions du chapitre III. CHAPITRE III. - De la procédure d'examen quadriennal des plans d'actions

Art. 36.Le Service de la Jeunesse et le Service de l'Inspection sont chargés de l'examen quadriennal des plans d'actions des organisations de jeunesse visées aux articles 12, alinéa 3 et 13, alinéa 1er, du décret, ainsi que de l'examen des plans d'actions des groupements de jeunesse, visés à l'article 22, § 4.

L'examen quadriennal des plans d'actions visé à l'alinéa 1er consiste: 1° en la vérification de l'existence, dans chacun des plans d'actions concernés, des informations visées à l'article 5, § 2, du décret, en ce compris les informations propres à chaque catégorie d'association ainsi que le cas échéant, au dispositif particulier dans lequel elles ont été admises et, d'autre part, 2° en la vérification du respect des conditions générales d'agrément visées à l'article 5 du décret et les conditions particulières d'agrément visées aux articles 6 à 10 du décret.

Art. 37.En vue de l'évaluation visée à l'article 36, les associations transmettent au Service de la Jeunesse les documents comprenant, selon le cas, le nouveau plan d'actions quadriennal ou le nouveau plan d'actions visé à l'article 22, § 4, ainsi qu'une évaluation du plan d'actions quadriennal échu ou du plan d'actions échu et ce, au plus tard le 1er mars de la dernière année de chaque période quadriennale ou, s'agissant des associations reconnues en tant que groupements, au plus tard le 1er mars de la dernière année de la période sur laquelle porte la reconnaissance.

L'évaluation du plan d'actions quadriennal échu ou du plan d'actions échu porte sur les éléments suivants, tels que détaillés à l'annexe 2 (partie II, A) : 1° objectifs initiaux;2° actions menées sur chaque zone;3° moyens développés pour atteindre les objectifs;4° évaluation et ajustements éventuels. Plus aucun élément du nouveau plan d'actions quadriennal ou du nouveau plan d'actions visés à l'alinéa 1er ne sera pris en considération s'il est transmis au Service de la Jeunesse après le 1er mars de la dernière année de chaque période quadriennale.

Art. 38.Au plus tard le 15 juillet, le Service de la Jeunesse transmet copie des documents visés à l'article 37 pour avis à l'Inspection et à la C.C.O.J. Celles-ci se prononcent, au plus tard le 20 novembre ou, si le 20 novembre n'est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable qui suit, au moins sur les évaluations et les nouveaux plans d'actions dans les cas suivants : 1° lorsque l'association sollicite le renouvellement de son agrément et de son classement, ou de sa reconnaissance en application des dispositions du chapitre II, section 2;2° lorsque l'association sollicite, pour la première fois lors de la dernière année de la période quadriennale, son admission dans un dispositif particulier en application des dispositions du chapitre II, section 1re; 3° lorsque, en application des articles 13 et 29, le Service de la Jeunesse communique une proposition motivée de décision à la C.C.O.J. défavorable à l'association. CHAPITRE IV. - Du changement de classement ou d'indice de financement

Art. 39.Sans préjudice de l'article 40, le Service de la Jeunesse est chargé d'examiner et de confirmer aux associations qui le demandent : 1° le changement de classe de financement visé à l'article 13, alinéa 2, du décret;2° le changement d'indice visé à l'article 13, alinéa 3, du décret. Les demandes relatives à un changement visé à l'alinéa 1er, 1°, sont soumises, accompagnées de la proposition de décision du Service de la Jeunesse, à l'avis préalable de la C.C.O.J. dans les 10 jours ouvrables de leur réception.

La C.C.O.J. est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de la Jeunesse dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande d'avis.

Art. 40.Le Service de la Jeunesse notifie à l'association sa décision sur la demande de changement d'indice visée à l'article 39, alinéa 1er, 2°, dans les soiscante jours de la réception de la demande.

Le changement d'indice prend effet à dater du 1er janvier de l'année suivant celle de l'introduction de la demande.

Le Ministre statue sur la demande de changement de classe de financement visée à l'article 39, alinéa 1er, 1° sur la proposition du Service de la Jeunesse, à laquelle est joint l'avis préalable de la C.C.O.J. La décision du Ministre visée à l'alinéa 3 prend effet à dater de sa notification à l'association par le Service de la Jeunesse.

Sur proposition de la C.C.O.J., le Ministre peut toutefois fixer une autre date de prise d'effet de sa décision. CHAPITRE V. - Des procédures de retrait d'agrément et de classement des associations au sein d'une catégorie d'organisations de jeunesse, de cessation d'admission de celles-ci dans un des dispositifs particuliers

Art. 41.Lorsque le Service de la Jeunesse envisage, après avis de l'Inspection, de proposer au Ministre de prendre une décision de retrait d'agrément et de classement d'une association au sein d'une catégorie d'organisations de jeunesse, ou de cessation d'admission de celle-ci dans un des dispositifs particuliers durant leur application, il en informe l'association par courrier recommandé et lui indique les critères d'agrément et de classement au sein d'une catégorie et/ou d'admission dans un dispositif particulier qu'elle ne respecte plus.

Il en informe simultanément la C.C.O.J.

Art. 42.Dans les quinze jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 41, l'association transmet une note d'observations au Service de la Jeunesse.

A l'issue de ce délai, le Service de la Jeunesse transmet une proposition de retrait d'agrément et de classement et/ou de cessation d'admission dans un dispositif, accompagnée de l'avis de l'Inspection et, le cas échéant, des observations de l'association, pour avis à la C.C.O.J. La proposition visée à l'alinéa 2 porte également sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle conformément à l'article 75, alinéa 1er, du décret et, le cas échéant, sur le montant et la durée d'octroi de cette subvention.

Art. 43.L'article 10 est d'application aux procédures prévues dans le présent chapitre.

Art. 44.La C.C.O.J. est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de la Jeunesse dans les trois mois suivant la réception de la proposition de celui-ci.

Art. 45.Le Ministre statue sur la proposition du Service de la Jeunesse, à laquelle sont joints l'avis de l'Inspection, l'avis de la C.C.O.J. et les observations formulées par l'association en application de l'article 10.

La décision du Ministre prend effet à dater de sa notification à l'association par le Service de la Jeunesse. CHAPITRE VI. - De la procédure relative à la suspension du droit à la subvention annuelle ordinaire

Art. 46.Lorsque le Service de la Jeunesse envisage, après avis de l'Inspection, de proposer au Ministre de prendre une décision de suspension du droit à la subvention annuelle ordinaire, il adresse un courrier recommandé à l'association concernée l'informant qu'une procédure de suspension de son droit à la subvention est entreprise à son encontre et précise quels critères d'agrément elle ne respecte plus.

Ce courrier précise, en outre, la date à laquelle la décision de suspension prendrait effet.

Il en informe simultanément la C.C.O.J.

Art. 47.Dans les quinze jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 46, l'association transmet une note d'observations au Service de la Jeunesse.

A l'issue de ce délai, le Service de la Jeunesse transmet une proposition de suspension du droit à la subvention annuelle ordinaire, accompagnée de l'avis de l'Inspection et, le cas échéant, des observations de l'association, pour avis à la C.C.O.J.

Art. 48.L'article 10 est d'application aux procédures prévues dans le présent chapitre.

Art. 49.La C.C.O.J. est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de la Jeunesse dans les trois mois suivant la réception de la proposition de celui-ci.

Art. 50.Le Ministre statue sur la proposition du Service de la Jeunesse, à laquelle sont joints l'avis de l'Inspection, l'avis de la C.C.O.J. et les observations formulées par l'association en application de l'article 10.

Le Ministre prend sa décision en déterminant le cas échéant la date d'effet et la durée de la suspension, et la communique au Service de la Jeunesse pour notification à l'association. CHAPITRE VII. - Des procédures de recours

Art. 51.Les dispositions du présent chapitre concernent : 1° les recours contre une décision relative à une demande d'agrément et de classement des associations au sein d'une catégorie d'organisations de jeunesse, ou à une admission de celles-ci dans un des dispositifs particuliers ainsi que contre une décision relative au renouvellement d'agrément et de classement, ou d'admission dans un des dispositifs particuliers;2° les recours contre une décision relative à un retrait d'agrément et de classement des associations au sein d'une catégorie d'organisations de jeunesse, ou à une admission de celles-ci dans un des dispositifs particuliers durant leur application ou à une décision portant suspension du droit à la subvention ordinaire;3° les recours contre une décision relative à un changement de classe ou d'indice de financement;4° les recours contre une décision relative à une demande de reconnaissance en qualité de groupement de jeunesse ainsi que contre une décision relative au renouvellement de cette reconnaissance;5° les recours contre une décision relative à un retrait de reconnaissance en qualité de groupement de jeunesse.

Art. 52.A compter de la notification d'une décision visée à l'article précédent, l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de celle-ci par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse.

Art. 53.Dès réception du recours, le Service de la Jeunesse : 1° en transmet copie à l'Inspection et à la C.C.O.J. qui chacune désignent leur membre chargé d'examiner le recours; 2° adresse à l'association un accusé de réception.

Art. 54.Le membre de l'Inspection et celui de la C.C.O.J. appelés à préparer leurs avis relativement à un recours ne peuvent être ceux qui ont instruit la demande en première instance.

Art. 55.A dater de la réception de l'avis de l'Inspection, le Service de la Jeunesse dispose de quinze jours ouvrables pour transmettre une proposition de décision à la C.C.O.J., à laquelle est joint l'avis de l'Inspection.

Art. 56.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, la C.C.O.J. traite tout recours qui lui est transmis selon la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur.

Art. 57.La C.C.O.J. avertit par écrit l'association de la date à laquelle son dossier est traité.

Sauf si l'association a expressément renoncé à se faire entendre à l'occasion de l'introduction de son recours, la C.C.O.J. invite l'association afin de l'entendre.

En tout état de cause, la C.C.O.J. invite l'association à formuler ses observations par écrit et à les lui communiquer au plus tard le jour ouvrable précédant la date à laquelle son dossier est traité.

Art. 58.La C.C.O.J. est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de la Jeunesse, dans les deux mois à dater de la réception de sa proposition.

Art. 59.Le Ministre statue sur les recours visés à l'article 51, sur proposition motivée du Service de la Jeunesse, rédigée sous forme d'arrêté, et à laquelle sont joints l'avis de l'Inspection, l'avis de la C.C.O.J. et les observations écrites formulées par l'association en application de l'article 58.

Il communique sa décision au Service de la Jeunesse pour notification à l'association.

Art. 60.Une décision prise sur recours conformément au présent chapitre prend effet à la date à laquelle le Service de la Jeunesse a notifié la décision sur laquelle porte le recours. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 61.Le membre du Gouvernement qui a la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

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