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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 février 2010
publié le 20 avril 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 4 juillet 2008 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII

source
ministere de la communaute francaise
numac
2010029198
pub.
20/04/2010
prom.
25/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/25/2010029198/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 4 juillet 2008 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 juillet 2008 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2009;

Vu l'avis n° 47.783/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par le loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : -formulaire : tout document structuré, utilisé dans le cadre d'une procédure, au moyen duquel un usager externe ou interne aux services de la Communauté française adresse des demandes ou échange des informations avec ces dernières; - formulaire électronique : version informatisée d'un formulaire papier; - pièce électronique ayant valeur d'un original : tout document sous forme dématérialisée via un fichier émanant directement de son auteur; - version électronique constituant une copie de la pièce originale : reproduction d'un document original dans un format accepté par les services de la Communauté française afin de rendre possible son envoi par un moyen électronique; - services de la Communauté française : les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII; - données de journalisation : toutes données techniques de connexion ou de trafic enregistrées par les serveurs informatiques des administrations de la Communauté française; - signature qualifiée : la signature électronique avancée définie à l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, certifiée par un certificat qualifié visé à l'article 2, 4°, de cette loi et créée avec un dispositif sécurisé au sens de l'article 2, 7°, de cette loi.

Art. 2.Dès le moment où l'ensemble de la procédure entourant un formulaire électronique a été organisée, le service administratif, dont il relève, procède à sa mise en ligne sur le site de la Communauté française dont l'adresse est www.formulaires.cfwb.be.

Art. 3.Lorsqu'un(e) ou plusieurs signatures ou paraphes sont requis pour assurer la validation d'un formulaire ou d'une pièce qui s'y rattache, cette exigence est remplie par l'utilisation de signatures qualifiées.

L'exigence explicite d'une signature manuscrite ou d'un paraphe manuscrit ne fait pas obstacle à la disposition qui précède sauf s'il est dérogé explicitement au présent arrêté.

Art. 4.L'exigence de la mention "lu et approuvé" ou de toute autre mention manuscrite sont réputées accomplies au moyen de l'indication électronique de la mention par celui qui adresse la demande ou transmet les informations.

Art. 5.L'exigence de sceau ou de cachet se rapportant à une pièce justificative est satisfaite par l'utilisation d'une signature qualifiée, émanant soit de la personne morale titulaire du sceau, soit d'une personne susceptible d'engager cette personne morale, soit encore d'une personne physique titulaire du sceau.

Art. 6.L'exigence d'envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite dès que les documents ont été transmis par voie électronique et ce, moyennant le respect des modalités d'envoi prévues pour chaque formulaire électronique.

Art. 7.Sous réserve du droit de chaque service administratif d'exiger, si nécessaire et avant toute prise de décision, la remise par le demandeur de la pièce originale au format papier, les pièces justificatives qui doivent accompagner un formulaire électronique peuvent être remises sous forme électronique.

A défaut de pouvoir remettre une pièce électronique ayant valeur d'original, le demandeur est autorisé à remettre une version électronique constituant une copie de la pièce originale.

Dans cette hypothèse, il accompagne cette pièce d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est en possession de la pièce originale qu'il conserve à la disposition des administrations de la Communauté française.

Art. 8.Moyennant le respect des modalités d'envoi prévues pour chaque formulaire électronique, un formulaire peut être valablement envoyé par voie électronique et ce, malgré l'exigence d'envoi postal à une adresse déterminée.

L'accusé d'enregistrement transmis au demandeur ainsi que les données de journalisation détenues par les services de la Communauté française font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la réception du formulaire et des pièces qui l'accompagnent, ainsi que du moment de cette réception et des données transmises.

Art. 9.L'exigence d'accusé de réception peut être valablement satisfaite par voie électronique.

Art. 10.L'exigence d'envoi recommandé d'un formulaire peut valablement être remplie par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. En outre, lorsque l'exigence de recommandé s'accompagne d'une exigence d'accusé de réception, cette exigence peut être rencontrée par tous procédés de recommandé électronique assurant la preuve de la réception de l'envoi par le destinataire et du moment de la réception et établissant avec certitude l'identité du destinataire.

Art. 11.Le décret du 4 juillet 2008 relatif à la reconnaissance des formulaires électroniques des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre, en charge de la simplification administrative et de l'e-Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

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