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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 décembre 2010
publié le 14 février 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications

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ministere de la communaute francaise
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2011029063
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14/02/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française;

Vu l'accord de coopération du 27 mars 2009 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. »;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant assentiment à l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « SFMQ »;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et notamment l'article 140;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.869/2, rendu le 26 novembre 2010 sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur la Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « SFMQ » : Service francophone des Métiers et des Qualifications qui est un Service à gestion séparée situé auprès de la Communauté française avec possibilité de recettes provenant d'autres niveaux de pouvoir. Section Ire. - Du budget

Art. 2.Le budget du SFMQ reprend l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses. Il est établi annuellement. L'année budgétaire, ci-après dénommée « exercice » commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 3.§ 1er. Le budget du SFMQ distingue les recettes suivantes : 1° la dotation des parties prenantes à l'accord de coopération du 27 mars 2009 qui peut être réalisée par la mise à disposition de locaux, de personnel et de matériels et qui se répartit à concurrence de 45 % pour la Communauté française, 40 % pour la Région wallonne, 15 % pour la Commission communautaire française;2° les fonds attribués au SFMQ par le Fonds social européen ou différents programmes européens pour la mise en oeuvre d'actions particulières;3° le produit de services rendus à des tiers. § 2. Le budget du SFMQ ventile les dépenses en : 1° frais de personnel;2° frais de fonctionnement;3° frais d'acquisitions;4° frais divers.

Art. 4.Le budget du SFMQ est divisé en trois parties : a) les opérations courantes;b) les opérations en capital;c) les opérations pour ordre. Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.

La distinction recettes-dépenses se fait au sein de chaque partie.

Art. 5.Dès le début d'un exercice, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'exercice précédent peuvent être utilisés.

Art. 6.Les reports des moyens visés à l'article 3, § 1er, 1°, sont autorisés.

Art. 7.§ 1er. La Chambre de Concertation et d'Agrément fait rédiger annuellement par la cellule exécutive, une note d'orientation stratégique contenant une proposition de budget. § 2. La Chambre de Concertation et d'Agrément soumet le projet de budget. Le projet de budget est transmis aux parties à l'accord de coopération au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'exercice. § 3. L'approbation du budget du SFMQ est acquise sur base de l'approbation de la note stratégique approuvée au plus tard le 15 octobre de l'année en cours par les gouvernements. § 4. Le budget du SFMQ est inséré dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française et est inscrit au titre VI du tableau de ce décret. § 5. Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'exercice, le SFMQ peut travailler sur la base de douzièmes provisionnels. Section II. - De la comptabilité et de la reddition de comptes

Art. 8.Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 9.A la fin de chaque exercice, il sera dressé, conformément aux chapitres V et VI des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 : a) un relevé de la situation active et passive du SFMQ;b) un compte d'exécution du budget;c) un compte de variation du patrimoine accompagné d'un inventaire du patrimoine;d) un compte de trésorerie établissant la concordance entre le résultat budgétaire et le résultat de trésorerie. Au plus tard le 15 avril suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont joints au rapport annuel du SFMQ et sont transmis aux parties à l'accord qui l'approuvent.

Au plus tard le 15 avril suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 10.Les comptes visés à l'article 9, alinéa 1er, sont joints aux comptes d'exécution de la Communauté française. Section III. - De la gestion comptable et financière

Art. 11.Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes du SFMQ.

Art. 12.Le budget du SFMQ est géré par le directeur exécutif de la cellule exécutive. Dans cette fonction, il respecte les règles fixées par les chapitres II, III et IV des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, régissant l'engagement des dépenses. Il tient à cette fin une comptabilité des engagements.

Art. 13.§ 1er. Le directeur exécutif a la qualité d'ordonnateur. Il peut engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au budget du SFMQ. § 2. La Chambre de Concertation et d'Agrément est également compétente pour prendre toute décision relative à la perception des recettes et revenus.

Art. 14.Un comptable justiciable devant la Cour des comptes et chargé de la garde des fonds et des valeurs du SFMQ est désigné pour le SFMQ.

Art. 15.Moyennant l'accord préalable de la Chambre de Concertation et d'Agrément, le directeur exécutif est autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès du caissier de la Communauté française.

Art. 16.Les dépenses du SFMQ sont liquidées et payées sans l'intervention préalable de la Cour des comptes. La Cour peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes. Section IV. - Des marchés publics

Art. 17.Sans préjudice des règles établies en matière de contrôle des dépenses, en particulier l'article 46 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, la Chambre de Concertation et d'Agrément a délégation pour le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, et pour l'attribution de marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les sommes suivantes (exprimées en euros et hors T.V.A.) :

Marché

Adjudication publique Appel d'offres général

Adjudication restreinte Appel d'offres restreint

Procédure négociée avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Travaux

620.000

375.000

375.000

125.000

Fournitures

375.000

250.000

250.000

75.000

Services

125.000

62.000

62.000

31.000


La Chambre de Concertation et d'Agrément est compétente pour prendre toute décision en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions ayant une incidence financière, La Chambre de Concertation et d'Agrément ne peut agir que dans le cadre du marché et pour autant que l'incidence financière maximale ne dépasse pas 15 % du montant d'attribution du marché. Section V. - Dispositions transitoires

Art. 18.L'année budgétaire 2010, commence le 1er juin et prend fin le 31 décembre 2010.

Art. 19.Le cadre budgétaire 2010 est déterminé conjointement par les Gouvernements de la Communauté française, de la Région wallonne et par le Collège de la Commission Communautaire française.

Art. 20.En dérogation à l'article 7, § 2, le projet de budget 2011 sera transmis aux parties à l'accord de coopération pour le 15 septembre 2010. Section VI. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.

Art. 22.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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