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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 mars 2012
publié le 14 mai 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés relatifs au statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés relatifs au statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles, de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003 et du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3, alinéa 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2011;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 septembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2011;

Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 12 décembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 25 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 21 novembre 2011;

Vu le protocole n° 401bis du Comité de secteur XVII, conclu le 7 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.771/2, donné le 16 janvier 2012 dans un délai ne dépassant pas 30 jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en ce qui concerne l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication et l'Institut de formation en cours de carrière, les conseils de direction de ces organismes n'ont pas répondu à la demande d'avis qui leur a été adressée dans le délai d'urgence de 10 jours, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, rendu applicable à ces organismes en application de l'article 1er des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française respectivement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française et du 3 mars 2004 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de formation en cours de carrière et qu'en application de ces dispositions les avis sont réputés favorables;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Dans le mois qui précède l'issue du stage, les autorités qui établissent les rapports de stage en application de l'article 23, proposent, selon le cas, à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination : 1° la nomination du stagiaire;2° la prolongation du stage au maximum d'un tiers de sa durée;3° le licenciement du stagiaire.»

Art. 2.L'article 107 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2010, est modifié comme suit : 1° au § 1er, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « La suppléance du fonctionnaire général peut être assurée par un fonctionnaire général honoraire.» 2° au § 3, 2e alinéa, les mots « il est désigné un suppléant » sont remplacés par les mots « il est désigné un maximum de trois suppléants ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

Art. 3.A l'article 108/2 de l'arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à la condition que l'autorité auprès de laquelle l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la suivante : « Sauf si le Gouvernement en décide autrement en application d'un accord de coopération passé entre la Communauté française et un autre niveau de pouvoir, le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.»; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.»

Art. 4.Dans le Chapitre VIII du même arrêté, il est inséré une section 5, comportant l'article 108/3, rédigée comme suit : « Section 5. - Congé pour l'exercice d'une fonction au sein du cabinet d'un mandataire local.

Art. 108/3.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'aide sociale, à la condition que l'autorité auprès de laquelle l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale.

Le congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.

La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.L'article 3 du présent arrêté produit ses effets à partir du 16 juillet 2009.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2012.

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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