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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 juin 2012
publié le 31 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment l'article 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 2000 créant le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de le Communauté française du 7 juin 2001 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique du 5 octobre 2009;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de le Communauté française du 7 juin 2001 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique est abrogé.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2012.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT

Annexe Règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique Section 1re. - Fonctionnement du Conseil supérieur

Sous-section 1re. - Réunions, convocations, ordre du jour et modalités de vote

Article 1er.§ 1er. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, de sa propre initiative.

Il veille à fixer le lieu, la date et l'heure de la réunion suivante, selon la disponibilité de ses membres. § 2. Le Conseil se réunit à l'initiative du ministre, du président, à la demande d'au moins un tiers des membres effectifs ou à la demande d'au moins un tiers des membres présents en séance ayant voix délibérative.

Les points à porter à l'ordre du jour sont communiqués au président.

La réunion a lieu le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours suivant la demande, aux jour et heure fixés par le président.

Art. 2.§ 1er. La convocation aux réunions est adressée par courriel ou, sur demande, par courrier à chaque membre effectif et, pour information, à chaque membre suppléant du Conseil. Elle mentionne les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Elle est transmise aux membres avec le procès-verbal de la réunion précédente et avec les documents complémentaires éventuels, au plus tard une semaine avant la réunion.

Tout courrier est envoyé à l'adresse que les membres communiquent.

Un membre empêché invite lui-même son suppléant à le remplacer. En cas de remplacement, le membre suppléant assiste à la réunion avec voix délibérative. § 2. Lorsque le Conseil est convoqué d'urgence, la convocation mentionne le nom de la ou des personnes qui en font la demande.

Art. 3.Sans préjudice des questions portées à l'ordre du jour par le président, les convocations comportent obligatoirement : a) les points dont l'inscription a été décidée par le Conseil lors d'une réunion antérieure;b) les questions sur lesquelles un avis ou un rapport est demandé par le Gouvernement;c) la mention des documents nécessaires au travail du Conseil.

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'ordre du jour n'a pas été traité dans sa totalité, les points restant sont inscrits en tête de l'ordre du jour de la réunion suivante, sauf si le Conseil en décide autrement. § 2. Si un membre demande la discussion d'urgence d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, le Conseil décide de la prise en considération de l'urgence ou de son rejet.

Art. 5.Les votes sur les points de l'ordre du jour qui le requièrent ont lieu à main levée, sauf si le Conseil en décide autrement.

Art. 6.Les avis émis par le Conseil sont motivés; ils sont accompagnés du résultat des votes et des notes de minorité éventuelles.

Pour être recevables, les notes de minorité doivent être déclarées en séance par au moins trois membres.

Sous-section 2. - Présidence, bureau et secrétariat

Art. 7.Le Conseil ne peut siéger et délibérer valablement que sous la présidence de son président ou d'un vice-président. Le vice-président a, dans ses fonctions de président, les mêmes compétences et la même autorité que le Président en titre.

Les deux vice-présidents remplacent alternativement le président en cas d'empêchement de ce dernier. La première suppléance est assurée par le vice-président le plus âgé.

Le président convoque les réunions, assure le bon fonctionnement du Conseil et veille à l'observation du présent règlement. Il mène les débats, pose les questions sur lesquelles une décision doit être prise ou un avis doit être émis, résume les conclusions des discussions et les soumet pour approbation au Conseil.

Le président donne la parole aux membres et veille à ce que les débats se déroulent objectivement et dans le respect de l'opinion de chaque membre.

Le secrétaire rédige le procès-verbal de la réunion.

Art. 8.Le choix des président et vice-présidents résulte d'un vote du Conseil sur présentation d'au moins deux candidats par réseau, issus des représentants des écoles supérieures des arts. Le président est choisi dans le respect de l'alternance des trois réseaux.

Art. 9.Un bureau composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire du Conseil est constitué. Il se concerte préalablement à chaque réunion du Conseil afin d'en établir l'ordre du jour, sans préjudice des articles 1er, 3 et 4 du présent règlement.

Sous-section 3. - Procès-verbaux

Art. 10.Le procès-verbal de chaque réunion est soumis pour approbation au Conseil au début de la réunion suivant celle à laquelle il se rapporte.

Les procès-verbaux des réunions, tels qu'approuvés par le Conseil, sont signés par le président.

Art. 11.Le procès-verbal mentionne : 1. les noms des membres présents ou excusés;2. l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente, les observations éventuelles, et en cas de non-approbation, un résumé succinct des motifs;3. l'ordre du jour de la réunion concernée par le procès-verbal;4. les propositions faites au Conseil par les membres;5. un résumé des discussions et des informations transmises;6. les avis émis, les recommandations et les décisions prises;7. le contenu des notes de minorité éventuelles.Ces notes sont jointes au procès verbal.

Sous-section 4. - Rapport annuel

Art. 12.Le rapport annuel est rédigé par le bureau qui le soumet au Conseil pour approbation.

Sous-section 5. - Mandats de représentation

Art. 13.Le Conseil peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres le soin de le représenter dans une autre instance. Le membre qui se voit confier ce mandat informe autant que de besoin le Conseil de ses travaux.

Sous-section 6. - Archives

Art. 14.Tous les documents émanant du Conseil sont conservés dans les locaux du Ministère de la Communauté française (Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique).

Art. 15.Les procès-verbaux des réunions, les avis du Conseil supérieur ainsi que les notes de minorités sont accessibles aux membres du Conseil via son site internet. Section 2. - Missions du Conseil supérieur : missions d'études et

d'avis

Art. 16.Le Conseil peut inviter aux réunions des experts pour lui fournir l'information nécessaire relative aux points de l'ordre du jour.

Art. 17.Le Conseil peut décider de sa propre initiative de s'organiser en groupes de réflexion.

Ces groupes peuvent être composés des membres effectifs et suppléants du Conseil ainsi que d'experts extérieurs.

Ces groupes soumettent le résultat de leurs réflexions pour information et/ou délibération au Conseil, dans un délai fixé par celui-ci. Section 3. - Dispositions finales

Art. 18.Toute modification du présent règlement d'ordre intérieur requiert un vote majoritaire du Conseil ainsi que l'approbation du Gouvernement.

Art. 19.Tout membre effectif ou suppléant du Conseil est mis en possession d'un exemplaire du présent règlement d'ordre intérieur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 2012 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT

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