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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 décembre 2012
publié le 19 février 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 27 juin 2012 relative à la création et aux règles de fonctionnement du Bureau de conciliation

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ministere de la communaute francaise
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19/02/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 27 juin 2012 relative à la création et aux règles de fonctionnement du Bureau de conciliation


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 91;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné de rendre obligatoire la décision du 27 juin 2012;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 27 juin 2012 relative à la création et aux règles de fonctionnement du Bureau de conciliation, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 27 juin 2012.

Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE Décision du 27 juin 2012 relative à la création et aux règles de fonctionnement du Bureau de conciliation Création d'un bureau de conciliation

Article 1er.La Commission paritaire centrale de l'Enseignement officiel subventionnée crée en son sein un Bureau de Conciliation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont régies par la présente décision.

Le Bureau de Conciliation est compétent pour les membres du personnel subsidiés et les établissements d'enseignement officiel relevant du champ d'application du décret du 6 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Compétence matérielle

Art. 2.Le Bureau de Conciliation créé en exécution de la présente décision est compétent pour prévenir ou concilier tout différend qui menace de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du décret du 6 juin 1994 pour autant que les deux conditions suivantes soient cumulativement réunies : 1° le différend concerne un ou des pouvoir(s) organisateur(s) et/ou une ou des organisation(s) représentative(s) des membres du personnel relevant de la Commission paritaire centrale créée en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des Commissions paritaires dans l'enseignement officiel subventionné.2° le différend est relatif : a) soit au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné;b) soit à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des Commissions paritaires dans l'enseignement officiel subventionné;c) soit aux conditions générales de travail dans l'enseignement officiel subventionné édictées par la Commission paritaire centrale, et plus particulièrement au règlement de travail;d) soit aux règles complémentaires aux dispositions du décret du 6 juin 1994 édictées par la Commission paritaire centrale.Il est important de souligner que le Bureau de Conciliation n'est pas compétent pour les matières qui relèvent de la compétence des Chambres de Recours tel qu'institué par l'article 75 dudit décret.

Introduction de la demande de conciliation

Art. 3.§ 1er. La demande de conciliation doit être adressée par écrit au Président de la Commission paritaire centrale : - soit par un Pouvoir Organisateur de l'enseignement officiel subventionné; - soit par une organisation représentative des membres du personnel dans l'enseignement officiel subventionné. § 2. Si une demande de conciliation est adressée au Président de la Commission paritaire centrale par un ou plusieurs membres du personnel, cette demande n'est recevable qu'à la condition : - soit qu'elle soit transmise au Président par une des organisations visées au § 1er du présent article; - soit qu'elle soit appuyée par une des organisations visées au § 1er du présent article.

Contenu de la demande de conciliation

Art. 4.La demande de conciliation doit contenir une description précise du différend que le demandeur souhaite soumettre au Bureau de Conciliation et être accompagnée de toute pièce que ce demandeur estime utile à la compréhension du différend qu'il soumet.

Transmission de la demande de conciliation

Art. 5.Dès réception de la demande de conciliation, le Président en accuse réception auprès de son auteur et en transmet copie au Pouvoir Organisateur concerné, au Référendaire de la Commission paritaire centrale ainsi qu'à toutes les organisations siégeant au sein de la Commission paritaire centrale.

Traitement préalable de la demande de conciliation

Art. 6.Avant de réunir le Bureau de Conciliation, le Président peut, soit directement, soit par l'intermédiaire du Référendaire, solliciter toutes les informations qu'il juge nécessaires au traitement rapide de la demande de conciliation, aussi bien auprès des parties concernées qu'auprès des administrations compétentes.

Les personnes, organisations ou administrations auxquelles sont demandées des informations en application du présent article, y donnent suite dans le délai fixé dans la demande d'informations complémentaires.

Les informations complémentaires obtenues en application du présent article sont transmises préalablement à la réunion du Bureau de Conciliation, aux personnes et organisations mentionnées à l'article 5 de la présente décision.

Enfin, les prérogatives du Président lui permettent de prendre toute initiative qui puisse favoriser la résolution de tout différend.

Convocation du Bureau de Conciliation

Art. 7.Les convocations en vue de participer à la réunion du Bureau de Conciliation sont adressées au Pouvoir Organisateur de l'établissement d'enseignement concerné, au demandeur de la conciliation, au Référendaire ainsi qu'aux organisations siégeant au sein de la Commission paritaire centrale.

Sauf urgence, les convocations doivent être adressées au moins 10 jours ouvrables avant la réunion du Bureau de Conciliation. En cas d'urgence, le délai de convocation est ramené à 3 jours ouvrables.

Les convocations doivent mentionner : a) les lieu, date et heure de la réunion du Bureau de Conciliation;b) l'objet de la demande de conciliation;c) les informations complémentaires obtenues en application de l'article 6 de la présente décision. Délai de convocation du Bureau de Conciliation

Art. 8.Le Président est tenu de convoquer le Bureau de Conciliation le plus rapidement possible et au plus tard dans les 30 jours calendrier de la réception de la demande de conciliation. Bien entendu, une période de congé scolaire peut éventuellement prolonger ledit délai.

Lieu de réunion du Bureau de Conciliation

Art. 9.En principe, les réunions du Bureau de Conciliation se déroulent au siège de la Commission paritaire centrale. Toutefois, en cas de nécessité, le Président peut décider de tenir la réunion en dehors du siège de la Commission paritaire centrale.

Dans tous les cas, le Bureau de Conciliation ne peut se tenir dans les locaux du Pouvoir Organisateur concerné par la demande de conciliation.

Composition du Bureau de Conciliation

Art. 10.§ 1er. Le Bureau de Conciliation se réunit à l'initiative et sous la présidence du Président de la Commission paritaire centrale.

En cas d'absence de ce dernier, la présidence est assurée par le Vice-Président de la Commission paritaire centrale. § 2. Le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint assiste aux réunions du Bureau de Conciliation. § 3. Le Référendaire peut assister aux réunions du Bureau de Conciliation, à la demande du Président. Le Bureau se réunit valablement nonobstant l'absence de celui-ci. § 4. Le Bureau de Conciliation est en outre composé pour moitié de représentants désignés par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et pour moitié par les organisations représentatives des travailleurs. Dans chacun de ces deux groupes, les membres doivent être des membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire centrale.

Le Bureau de Conciliation est composé au maximum de 6 membres désignés par les organisations représentatives des employeurs et au maximum de 6 membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs.

Les membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et les membres désignés par les organisations représentatives des employeurs se répartissent de la même façon que dans la Commission paritaire centrale.

Lorsque la parité n'est pas atteinte par les membres présents, elle doit obligatoirement être rétablie par 3 membres minimum de chaque partie. § 5. Le Bureau de Conciliation ne peut délibérer valablement que si toutes les organisations siégeant au sein de la Commission paritaire centrale y sont invitées. § 6. Les organisations siégeant au Bureau de Conciliation désignent librement leurs représentants lors de chaque réunion dudit Bureau. § 7. Les personnes directement concernées par le litige ne peuvent siéger au Bureau de Conciliation. § 8. Seuls les Président, Vice-Président, Secrétaire, Secrétaire adjoint et Référendaire ainsi que les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire centrale peuvent prétendre au remboursement des frais tels que prévus par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des Commissions paritaires dans l'enseignement officiel subventionné.

Représentation des parties concernées par le différend

Art. 11.§ 1er. Dans le respect des dispositions du § 2 du présent article, le demandeur de la conciliation, le Pouvoir Organisateur concerné ainsi que toutes les organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire centrale peuvent désigner des personnes chargées de présenter le différend devant le Bureau de Conciliation. § 2. Le Pouvoir Organisateur concerné doit être représenté par au moins une personne dûment mandatée. Cette personne peut être accompagnée de conseillers techniques qui ont droit à la parole.

Présentation du différend

Art. 12.§ 1er. Conformément à l'article 11 de la présente décision, le Président demande à chacune des parties concernées de présenter le différend et d'exposer son point de vue.

Le Président peut inviter le Référendaire à communiquer les résultats de ses investigations. § 2. Sans prendre position à l'égard du différend soumis à la conciliation, les membres du Bureau de Conciliation peuvent interroger les différentes parties en présence. § 3. Lorsque les membres du Bureau de Conciliation s'estiment suffisamment informés pour tenter de mener à bien leur mission, le Président invite les représentants des parties concernées par le différend à se retirer afin que le Bureau de Conciliation puisse délibérer valablement. § 4. Le procès-verbal sera le reflet fidèle et détaillé des interventions et des questions abordées au cours de l'audition des parties concernées par le différend.

Délibération du Bureau de Conciliation

Art. 13.Le Bureau de Conciliation composé conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente décision délibère à huis-clos.

Aucun procès-verbal des délibérations du Bureau de Conciliation n'est dressé.

A l'issue de ses délibérations, le Bureau de Conciliation peut : - soit formuler une proposition de solution; - soit dresser un constat de carence; - soit prendre une décision lorsqu'il s'agit d'un différend portant sur un règlement de travail.

Le Bureau de Conciliation peut également recommander aux parties concernées par le différend de poursuivre ou d'entamer des négociations à leur niveau.

Toutefois si le Bureau de Conciliation n'est pas en mesure de formuler une proposition unanime, le Président peut, après concertation avec toutes les organisations représentées au sein du Bureau de Conciliation, formuler une recommandation aux parties concernées par le différend. Une telle recommandation du Président a pour but de favoriser la négociation à leur niveau.

Toute conclusion du Bureau de Conciliation est rédigée séance tenante.

Conclusions du Bureau de Conciliation

Art. 14.A l'issue des délibérations du Bureau de Conciliation, le Président donne lecture aux parties concernées par le différend des conclusions du Bureau de Conciliation.

Le Secrétaire remet à chacune des parties le texte de ces conclusions.

Les parties concernées par le différend sont alors invitées à en prendre connaissance et leurs éventuelles interventions sont actées au procès-verbal de la réunion.

Les délibérations du Bureau de Conciliation ne font pas l'objet d'un procès-verbal spécifique.

Notification des conclusions du Bureau de Conciliation aux parties

Art. 15.Dans les 3 jours qui suivent la réunion du Bureau de Conciliation, le Président est tenu d'adresser copie des conclusions du Bureau de Conciliation aux parties concernées par le différend. Il invite toutes les parties à l'informer du suivi réservé à l'égard de ces conclusions.

Délai de transmission du procès-verbal aux membres de la Commission paritaire

Art. 16.Le procès-verbal de la réunion du Bureau de Conciliation est établi conformément aux dispositions de la présente décision et contient en annexe les conclusions du Bureau de Conciliation. Dans le même délai que celui fixé pour la transmission des procès-verbaux des réunions de la Commission paritaire centrale, ce procès-verbal est transmis aux organisations siégeant au sein de la Commission paritaire centrale.

Rapport des activités du Bureau de Conciliation

Art. 17.Au moins une fois par an, le Président soumet à la Commission paritaire centrale un rapport relatif aux activités du Bureau de Conciliation.

Ce rapport contient au moins les éléments suivants : a) le nombre de réunions du Bureau de Conciliation;b) les thèmes des différends soumis à la conciliation;c) une synthèse des conclusions intervenues au cours des réunions du Bureau de Conciliation;d) un relevé du suivi réservé par les parties concernées à l'égard des conclusions du Bureau de Conciliation. Ce rapport, établi par le Président, est présenté pour discussion aux membres de la Commission paritaire centrale.

Obligations des Pouvoirs organisateurs

Art. 18.Dès que la présente décision sera rendue obligatoire par le Gouvernement de la Communauté française, les Pouvoirs organisateurs relevant du champ de compétence de la Commission paritaire centrale seront tenus d'annexer celle-ci à leur règlement de travail.

L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent devra être réalisée dans les deux mois suivant la décision du Gouvernement de la Communauté française.

Entrée en vigueur de la décision

Art. 19.La présente décision entre en vigueur le 27 juin 2012.

Parties signataires de la présente décision : Membres représentants les Pouvoirs Organisateurs de l'enseignement officiel subventionnés Pour le CECP Pour le CPEONS Membres représentants les organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné Pour la CGSP-E Pour la CSC-E Pour le SLFP-E Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2012 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 27 juin 2012 relative à la création et aux règles de fonctionnement du Bureau de conciliation.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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