Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 août 2013
publié le 18 septembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2013029499
pub.
18/09/2013
prom.
29/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/29/2013029499/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 AOUT 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la jeunesse de la Communauté française, tel que modifié par le décret du 4 juillet 2013;

Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;

Vu le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu l'avis de la Commission consultative des organisations de jeunesse, donné le 5 juillet 2013;

Vu l'avis de la Commission consultative des centres et maisons de jeunes, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.809/2/V, donné le 7 août 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Décret » : le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française;2° « Conseil de la Jeunesse » : le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française instauré par le décret;3° « Ministre » : le membre du Gouvernement qui a la Jeunesse dans ses attributions;4° « Service de la Jeunesse » : le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;5° « Inspection » : Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;6° « Ministère » : le Ministère de la Communauté française;7° « ETNIC » : Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, organisme d'intérêt public créé par le décret du 27 mars 2002;8° « Secrétaire général » : personne habilitée par le conseil d'administration à la gestion quotidienne du Conseil de la jeunesse. CHAPITRE II. - Des modalités de parrainage des candidats au Conseil de la Jeunesse

Art. 2.§ 1er. Les modalités de parrainage visées par l'article 3/2, § 1er, 3e tiret, du décret sont définies de la façon suivante : 1° les conseils locaux de la jeunesse concernés par le parrainage sont ceux dont plus de la moitié des membres ont entre 16 et 30 ans le 1er du mois qui entame la période d'élection des membres effectifs du conseil de la jeunesse;2° une personne pouvant valablement représenter et engager une des association parrainante visée par l'article 3/2, § 1, 3e tiret, du décret signe un « document de parrainage » qui atteste : - de l'adhésion ou du lien du jeune candidat à l'association; - de son engagement à être, dans la mesure de ses possibilités, un relais pour les élections des membres effectifs du Conseil de la Jeunesse; - du soutien de l'association pour faciliter, dans la mesure de ses possibilités, le travail du jeune élu au sein du Conseil de la Jeunesse; 3° le « document de parrainage » est joint à la candidature du jeune candidat.Il est réputé valable pour autant que l'association parrainante corresponde à l'une des associations visées par l'article 3/2, § 2, 3e tiret, du décret.

Le Conseil de la Jeunesse est chargé, avec l'aide des services compétents, de vérifier la réalité de l'existence des associations visées par l'article 3/2, § 2, 3e tiret, du décret et s'il échet, leur agrément par la Communauté française ou leur affiliation à un mouvement de jeunesse agréé par la Communauté française; 4° si le jeune est élu, l'association parrainante apportera, dans la mesure de ses possibilités, son soutien au jeune conseiller dans son action (relais d'information, soutien pédagogique, infrastructure, logistique etc.). La responsabilité d'amener la dynamique du Conseil de la Jeunesse au niveau local incombe toutefois au jeune élu dans la diversité de ses réseaux passés, présents et à venir, dans la mesure de ses possibilités et avec le soutien du Conseil de la Jeunesse. § 2. Les cinq types de parrainage prévus par l'article 3/2, § 1er, 3e tiret, du décret pour garantir la plus grande représentativité possible des jeunes et partant leur diversité, doivent être équilibrés afin de garantir cette diversité. Pour ce faire, le Conseil de la Jeunesse vérifiera qu'un maximum de 8 jeunes sont élus par type de parrain.

Si le maximum de 8 élus par type de parrain ne peut pas atteindre ce total de 24 jeunes élus parrainés, ce nombre de candidats est incrémenté d'une unité jusqu'à atteindre les 24 élus. CHAPITRE III. - Subventions au Conseil de la Jeunesse, aides et jetons de présence Section 1re. - Subventions

Sous-section 1re. - Introduction de la demande de subvention

Art. 3.§ 1er. Afin de bénéficier de la subvention forfaitaire visée à l'article 9, 3e tiret du décret, le Conseil de la Jeunesse doit introduire son dossier de demande, pour le 1er juin au plus tard, auprès du Service de la Jeunesse en version électronique ou, à défaut, en trois exemplaires « papier ».

Ce dossier doit être composé des éléments suivants : - l'objet ou l'intitulé du projet de formation; - les objectifs poursuivis et les résultats escomptés et indicateurs de réussite; - le plan de réalisation du projet de formation (phases de programmation, durée, lieux et dates); - le nombre de participants visés; - la description des contenus et méthodes proposées en ce compris les outils pédagogiques et la description du processus d'évaluation; - la composition de l'équipe pédagogique (noms, qualifications techniques ou pédagogiques); - un projet de budget; - l'évaluation des formations organisées lors du précédent mandat. § 2. Ne sont pas pris en considération les projets d'animation, les conférences, les séances d'information, les réunions d'information des cadres, d'élaboration et de préparation de campagnes d'actions, les journées d'études et d'évaluation de permanents et formateurs qui relèvent de l'action ordinaire du Conseil de la Jeunesse.

Art. 4.Afin de bénéficier de la subvention forfaitaire visée à l'article 9, 4e tiret, du décret, le Conseil de la Jeunesse doit introduire son dossier de demande, pour le 1er juin au plus tard, auprès du Service de la Jeunesse en version électronique ou, à défaut, en trois exemplaires « papier ».

Ce dossier doit être composé des éléments suivants : - une identification générale du projet; - les objectifs poursuivis et les résultats escomptés (nombre de candidatures, participation aux élections, médiatisation de l'événement,...); - le plan de réalisation de l'organisation des élections (activités prévues, phases de programmation, durée, lieux et dates); - le règlement électoral et l'engagement à sa diffusion la plus large. - le public visé; - la description des démarches pédagogiques envisagées et la description du processus d'évaluation; - la présentation de l'équipe d'encadrement; - un projet de budget; - l'évaluation de l'organisation des précédentes élections du Conseil de la Jeunesse.

Sous-section 2. - Procédure d'octroi des subventions

Art. 5.§ 1er. Le Service de la Jeunesse accuse réception de la demande de subvention visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté dans les 5 jours de sa réception. Le cas échéant, dans un délai de 15 jours suivant l'envoi de l'accusé de réception, il sollicite auprès du Conseil de la Jeunesse les éléments manquants dans le dossier.

Le Conseil de la Jeunesse dispose de 15 jours pour fournir les compléments demandés par le Service de la Jeunesse. § 2. La demande de subvention est prise en considération à la date à laquelle le Service de la Jeunesse est en possession du dossier complet.

Le Ministre statue dans les 15 jours à dater de la prise en considération de la demande, sur proposition motivée du Service de la jeunesse.

Lorsque le Ministre a statué, sa décision est notifiée au Conseil de la jeunesse par le Service de la Jeunesse.

Sous-section 3. - Liquidation des subventions

Art. 6.§ 1er. La subvention visée à l'article 9, 2e tiret, du décret est octroyée pour une année civile. Cette subvention est justifiée par le compte de résultats de cette même année civile. § 2. Le Conseil de la Jeunesse est tenu de communiquer, pour le 31 juillet au plus tard, au Service de la Jeunesse ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente. Ces comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats suivant le schéma prévu par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. § 3. Le Service de la Jeunesse liquide, pour le 31 mars au plus tard, 85 % de la subvention visée au § 1er.

Il liquide le solde de la subvention précitée en une tranche au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt au Service de la Jeunesse des documents visés au § 2. § 4. Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes, le Service de la Jeunesse déduit de la liquidation de ces tranches les parties de subvention relatives aux années civiles antérieures dont le Conseil de la Jeunesse n'aurait pu justifier l'utilisation.

Art. 7.§ 1er. Les subventions forfaitaires visées à l'article 9, 3e tiret et 4e tiret, du décret sont liquidées en deux tranches égales.

La première tranche est liquidée, sur acceptation du dossier de demande pour le 15 septembre de l'année du dépôt dudit dossier. Le solde est liquidé l'année suivante pour le 15 septembre, sur présentation des comptes de recettes et dépenses spécifiques afférents respectivement aux subventions susmentionnées et sur acceptation du dossier d'évaluation, visé au § 2 du présent article. § 2. Le dossier de l'évaluation de la formation visée à l'article 3, § 1er, comprend une évaluation de la formation réalisée par le Conseil de la jeunesse et un compte recettes/dépenses.

Le dossier de l'évaluation des élections visé à l'article 4, comprend une évaluation des élections réalisée par le Conseil de la jeunesse et un compte recettes/dépenses Sous-section 4. - Suspension et suppression des subventions

Art. 8.Si le Service de la Jeunesse estime, après avis de l'Inspection, que le Conseil de la Jeunesse ne remplit pas les missions qui lui sont assignées en vertu de l'article 2 du décret, les règles de composition et de fonctionnement visées aux articles 3 à 7 du décret ou celles relatives aux structures participatives fixées à l'article 8 du décret, il informe le Conseil de la Jeunesse des griefs relevés et le met en demeure d'y remédier dans le délai qu'il détermine, lequel doit être proportionné aux mesures que le Conseil de la Jeunesse doit prendre et ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 3 mois.

Le Service de la Jeunesse en informe simultanément le Ministre.

A compter de la notification de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le Conseil de la Jeunesse dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir une éventuelle note d'observations au Service de la Jeunesse.

Art. 9.Si, à l'issue du délai visé à l'article 8 du présent arrêté et eu égard à l'éventuelle note d'observation du Conseil de la Jeunesse, le Service de la Jeunesse estime, après avis de l'Inspection, que le Conseil de la Jeunesse n'a pas remédié aux griefs visés dans la mise en demeure préalable, le service de la jeunesse informe le Conseil de la Jeunesse par courrier recommandé qu'il propose au Ministre de suspendre les subventions visées à l'article 9, 2e, 3e et 4e tirets, du décret et lui indique les dispositions du décret qu'il ne respecte plus ainsi que la durée de la suspension envisagée, laquelle ne peut être supérieure à 9 mois.

Le Service de la Jeunesse en informe simultanément le Ministre.

Art. 10.Avant de statuer sur la proposition de suspension des subventions visées à l'article 9, 1er, 2e et 3e tirets, du décret, le Ministre, ou son délégué, entend les représentants du Conseil de la Jeunesse, en présence du responsable du Service de la Jeunesse.

La convocation à l'audition est adressée au Conseil de la Jeunesse par courrier recommandé. Au moins 20 jours séparent l'envoi de la convocation et le jour de l'audition.

La convocation précise que le Conseil de la Jeunesse peut déposer une note d'observations à l'occasion de l'audition.

Art. 11.Le Ministre statue dans les deux mois sur proposition motivée du Service de la Jeunesse de suspension des subventions visées à l'article 9, 1er, 2e et 3e tirets, du décret, rédigée sous forme de projet d'arrêté, auquel sont joints la mise en demeure préalable, l'avis de l'Inspection et les éventuelles notes d'observations établies par le Conseil de la Jeunesse en application des articles 8 et 10 du présent arrêté.

En cas de décision de suspension, le Ministre détermine la date d'effet et la durée de la suspension des subventions visées à l'article 9, 1er, 2e et 3e tirets, du décret.

Art. 12.§ 1er. Si, à l'issue de la période de suspension des subventions visées à l'article 9, 1er, 2e et 3e tirets, du décret, le Service de la Jeunesse estime que le Conseil de la Jeunesse n'a pas remédié aux griefs visés par la suspension préalable, le service de la jeunesse informe le Conseil de la Jeunesse par courrier recommandé qu'il propose au Ministre de supprimer pour l'avenir lesdites subventions. § 2. Le Ministre statue dans les deux mois sur proposition motivée du Service de la Jeunesse de suppression des subventions visées à l'article 9, 1er, 2e et 3e tirets, du décret, rédigée sous forme de projet d'arrêté, auquel sont joints la décision de suspension du Ministre et le courrier recommandé du Service de la Jeunesse visé au 1er paragraphe.

La décision du Ministre prend effet à dater de sa notification au Conseil de la Jeunesse par le Service de la Jeunesse et est d'application au moins jusqu'à la remédiation des griefs et au plus tard jusqu'à l'élection suivante.

Sous-section 5. - Procédures de recours

Art. 13.§ 1er. A compter de la notification d'une des décisions visées aux articles 11 et 12 du présent arrêté, le Conseil de la Jeunesse dispose de 20 jours pour introduire, par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse, un recours auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision contestée. § 2. Dès réception du recours, le Service de la Jeunesse en transmet une copie, pour avis, à l'Inspection et adresse un accusé de réception au Conseil de la Jeunesse dans les 5 jours de la réception du recours.

Art. 14.L'Inspection remet son avis sur le recours au Service de la Jeunesse dans les 20 jours à dater de la réception de la copie du recours.

A compter de la réception de l'avis de l'Inspection, le Service de la Jeunesse dispose de 20 jours pour transmettre une proposition motivée de décision au Gouvernement, rédigée sous forme d'arrêté auquel est joint l'avis de l'Inspection.

Cette proposition de décision motivée est communiquée simultanément au Conseil de la Jeunesse par le Service de la Jeunesse.

Art. 15.Avant de statuer sur le recours, le Gouvernement ou son représentant entend le Conseil de la Jeunesse, en présence du responsable du Service de la Jeunesse.

La convocation à l'audition est adressée au Conseil de la Jeunesse, par le Service de la Jeunesse par courrier recommandé. Au moins 20 jours séparent l'envoi de la convocation et le jour de l'audition.

La convocation précise que le Conseil de la Jeunesse peut déposer une note d'observations à l'occasion de son audition ou, le cas échéant, remplacer cette audition par le seul dépôt d'une note d'observations.

Art. 16.Le Gouvernement statue dans les deux mois sur le recours visé à l'article 13 du présent arrêté, sur proposition motivée du Service de la Jeunesse, rédigée sous forme de projet d'arrêté.

Le Gouvernement communique sa décision au Service de la Jeunesse pour notification au Conseil de la Jeunesse par courrier recommandé au plus tard dans les 5 jours de la décision.

Art. 17.La décision du Gouvernement prise sur recours prend effet à la date à laquelle le Service de la Jeunesse l'a notifiée au Conseil de la Jeunesse. Section 2 - Des aides

Art. 18.§ 1er. L'aide logistique visée à l'article 9, 5e tiret, du décret correspond à minima à la mise à disposition gratuite du matériel suivant : 1° ordinateurs, en ce compris, le cas échéant, ordinateurs portables, munis d'une connexion à l'Internet;2° imprimantes, dont au moins une imprimante couleur;3° scanners;4° téléphones fixes et fax;5° armoires, bureaux et chaises de bureau;6° matériel de bureau;7° tables de réunion et chaises. § 2. L'aide administrative visée à l'article 9, 5e tiret, du décret correspond à minima à la fourniture gratuite des services et prestations suivants : 1° intervention de l'Etnic en cas de besoin;2° utilisation des services de la Poste ou, en cas de besoin, de ceux d'entreprises de livraison. § 3. L'aide d'infrastructure et d'hébergement visée à l'article 9, 5e tiret, du décret, correspond à minima à la fourniture gratuite, en suffisance, d'au moins les prestations suivantes : 1° locaux proches des transports en commun, dont la surface permet d'accueillir le matériel visé au § 1er, 1° à 6° et une salle de réunion séparée;2° service de nettoyage des locaux visés au 1° ;3° accessibilité des locaux visés au 1° en dehors des heures de bureau;4° infrastructures du Centre culturel Marcel Hicter de La Marlagne (à l'exception des chambres et de l'intendance), selon des modalités à définir en concertation avec l'Administration générale de la Culture de la Communauté française. Section 3 - Des jetons de présence, des frais de parcours et de séjour

Art. 19.§ 1er. En application de l'article 11 du décret, le montant du jeton de présence par séance de travail est fixé à 25,97 euros.

Les frais de parcours et de séjour relatifs aux travaux exclusifs des membres effectifs du conseil de la jeunesse (réunions de l'assemblée générale et conseil d'administration) sont fixés suivant les conditions et les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel du Ministère.

A cet effet, les membres effectifs du Conseil de la Jeunesse visés à l'article 3/2 du décret sont assimilés aux membres du personnel du Ministère titulaires d'un grade classé au rang 12.

Les membres effectifs du Conseil de la Jeunesse sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions du Conseil de la Jeunesse.

Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel. § 2. Les montants visés au § 1er sont adaptés à l'indice-santé tous les deux ans, à partir du 1er janvier 2015.

Ces mêmes montants sont payés mensuellement à terme échu. CHAPITRE IV. - Règlement électoral des élections d'octobre 2013

Art. 20.En application de l'article 14/8, § 2, du décret, le présent arrêté prévoit les modalités de candidatures, d'organisation de la campagne, de déroulement du scrutin et de comptage des votes relatifs aux élections portant renouvellement de l'assemblée générale à l'horizon de janvier 2014. Il vise également à instaurer la commission électorale, chargée du bon déroulement de ces élections.

Dans le cadre de tous les traitements de données à caractère personnel envisagés par le présent arrêté, le Conseil de la jeunesse a la qualité de responsable de traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Section 1re - des candidatures

Art. 21.La recevabilité des candidatures est du ressort de la Commission électorale visée par la section 5 du présent chapitre.

Pour que la candidature soit recevable, il faut que le candidat réponde aux conditions d'éligibilité suivantes : - être âgé de 16 ans au moins et de moins de 31 ans au 1er octobre 2013; - être domicilié dans une des zones citées à l'article 3/1, § 1er, du décret; - être en possession d'un numéro de registre national; - avoir introduit le formulaire de candidature visé à l'article 22 du présent arrêté entre le 1er septembre et le 30 septembre 2013; - attester qu'il ne tombe sous le coup d'aucune des conditions d'incompatibilité visés à l'article 3/6, § 1er et § 2, du décret; - s'engager à respecter les principes démocratiques visés par l'article 3/6, § 3, 4e tiret, du décret; - s'engager à respecter la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 16 décembre 1966, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 16 décembre 1966.

Art. 22.§ 1er. Deux types de formulaires de candidature, respectivement pour les candidats parrainés et pour les candidats indépendants, sont téléchargeables sur le site internet du Conseil de la Jeunesse (www.conseildelajeunesse.be).

Une version papier peut être fournie par le Conseil de la Jeunesse sur simple demande avant le 23 septembre 2013 au 02-413 29 30.

Le formulaire devra ensuite être renvoyé à boulevard Léopold II 44, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Pour les candidats parrainés, la convention complétée et signée, doit impérativement être annexée à la candidature sous peine de se voir refuser la candidature. § 2. Le formulaire de candidature reprend les informations suivantes concernant le candidat : - nom et prénom; - sexe - adresse de domicile; - province - date de naissance et numéro de registre national; - adresse email et numéro de GSM; - une photo récente (type carte d'identité) et qui sera utilisée durant la campagne; - un espace de présentation où le candidat exposera les motivations de sa candidature au Conseil de la Jeunesse et ses préoccupations pour la Jeunesse (2 500 caractères maximum), dans le respect des principes démocratiques visés par l'article 3/6, § 3, 4e tiret du décret;

Si le candidat souhaite être sur la liste des candidats parrainés, il devra indiquer l'identité du parrain (le type de parrain + la dénomination précise du parrain). Le document de parrainage prévu à l'article 2, § 1er, 2°, du présent arrêté, devra être annexé à l'espace de présentation du candidat.

Si le candidat est parrainé par un conseil local de la jeunesse, il joindra à la candidature la liste des membres de ce conseil, ainsi que leurs dates de naissance respectives, dans un document signé par l'autorité de la commune où ce conseil est institué ou par son représentant. § 3. Le candidat devra également avoir coché les cases du formulaire par lesquelles il indique : - qu'il connait les règles et les missions du Conseil de la Jeunesse telles que renseignées sur son site Internet et qu'il s'engage à suivre la formation continue destinée aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse; - qu'il reconnaît avoir pris connaissance du règlement électoral complet publié sur le site du Conseil de la Jeunesse et disponible sur simple demande; - qu'il ne tombe sous le coup d'aucune des conditions d'incompatibilité visés à l'article 3/6, § 1er et § 2, du décret; - qu'il s'engage à respecter les principes démocratiques visés par l'article 3/6, § 3, 4e tiret, du décret; - qu'il accepte d'être photographié ou filmé et qu'il consent à la publication ou à la diffusion des images où il apparaît. § 4. La présentation des missions du Conseil de la Jeunesse et le règlement électoral élaboré par la Commission électorale visée par la section 5 du présent chapitre sont disponibles sur le site internet du Conseil de la Jeunesse ou en version papier sur demande adressée au Conseil de la jeunesse.

Art. 23.§ 1er. Le Conseil de la Jeunesse publie simultanément sur son site Internet les profils de tous les candidats dont la candidature a été jugée recevable au sens de l'article 21 du présent arrêté. Le profil de chaque candidat comprend ses nom, prénom, commune de résidence, province ou zone, photo, un champ URL éventuel, motivation de la candidature au CJCF, nature de la candidature (indépendante ou parrainée) et, le cas échéant, l'association qui le parraine. § 2. L'ordre de présentation des candidats est aléatoire de sorte à varier à chaque consultation de la page concernée. Un champ de recherche (par nom ou par zone géographique) sera disponible pour les électeurs. Section 2 - de la campagne

Art. 24.§ 1er. La Commission électorale visée par la section 5 du présent chapitre définit le cadre des moyens que les candidats peuvent utiliser, à l'exclusion des gadgets et de toute démarche promotionnelle qui occasionnerait un investissement financier et matériel propre des candidats ou de leur structure de parrainage.

Aucun autre moyen que ceux définis par la Commission électorale ne peut être utilisé, sous peine de sanctions visées à l'article 37, § 2, du présent arrêté. § 2. La commission électorale peut également être saisie de toute question relative au matériel de campagne que les candidats souhaitent utiliser et de tout constat de non respect du cadre défini au § 1er, ainsi que de toute entrave, en cours de campagne, aux principes démocratiques visés par l'article 3/6, § 3, 4e tiret, du décret, ou aux valeurs de gratuité et de respect d'autrui défendues par le Conseil de la Jeunesse.

Elle peut, le cas échéant, prendre des sanctions visées à l'article 37, § 2, du présent arrêté.

Art. 25.Le Conseil de la Jeunesse fournit aux candidats, dans le respect de l'article 24, § 1er, du présent arrêté et dans un souci de proportionnalité et d'égalité entre les candidats, un « kit de campagne ».

Ce kit précise le cadre des moyens autorisés ainsi que du matériel et des conseils pour mener leur campagne.

Art. 26.Les candidats veilleront à respecter, lors de leur campagne, un cadre éthique qui ne nuit ni à l'image de la jeunesse ni, plus spécifiquement, à l'image du Conseil de la Jeunesse. Section 3 - du processus électoral.

Art. 27.§ 1er. Les élections des membres effectifs de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse se déroulent du 7 octobre 2013 à 6 heures au 19 octobre 2013 à minuit. Elles portent sur les candidatures publiées telles que visées par l'article 23 du présent arrêté. § 2. Le vote est ouvert à tous les jeunes domiciliés dans une des zones citées à l'article 3/1, § 1er, du décret et âgés d'au moins 16 ans et de moins de 31 ans à la date du 1er octobre 2013. Il s'effectue par voie électronique via le site internet du Conseil de la jeunesse (www.conseildelajeunesse.be), soit à partir d'un ordinateur personnel, soit à partir d'un ordinateur mis à la disposition des électeurs dans un des bureaux de vote visés à l'article 29. § 3. Le processus du vote électronique est composé des étapes suivantes : 1. inscription sur le site www.conseildelajeunesse.be (nom, prénom, numéro registre national), en vue de générer pour chaque électeur un identifiant et un mot de passe personnel d'accès au système de vote; 2. accès à la liste des candidats;3. attribution de sa voix à un maximum de 4 candidats;4. validation du vote. L'étape de validation du vote génère, dans un registre électronique des votes, un bulletin de vote anonyme pour chaque électeur, avec un numéro aléatoire correspondant, et conserve, dans un registre électronique des électeurs, les nom, prénom et numéro de registre national correspondant de chaque électeur pour vérification auprès du registre national de la conformité de ces informations par la commission électorale visée à la section 5 du présent arrêté.

Art. 28.Chaque électeur vote en son nom propre, une seule fois et pour un maximum de 4 candidats parmi ceux visés par l'article 23 du présent arrêté. Le respect de l'éthique du vote personnel garantit la crédibilité et la légitimité tant des candidats que du Conseil de la Jeunesse.

Les électeurs qui souhaitent voter pour moins de 4 candidats sont informés des conséquences du nombre de voix qu'ils utilisent sur le poids de leur vote dans les résultats du scrutin.

Art. 29.Les élections peuvent se dérouler dans un bureau de vote, dans le respect des procédures et conditions énoncées aux articles 30 et 31.

Art. 30.§ 1er. Toute association de jeunesse et toute commune qui souhaite organiser un bureau de vote doit se signaler auprès du Conseil de la Jeunesse et s'engager préalablement à respecter les conditions générales suivantes : - mobiliser les électeurs, dans des conditions respectueuses du secret du vote et de la neutralité des bureaux de vote; - assurer la publicité de l'élection, sa participation et les modalités générales de l'organisation de l'élection au niveau local (lieu, heures,...); - assurer un accès au dispositif de vote pour une période de quatre heures au minimum; - mettre à disposition des électeurs un ordinateur avec connexion internet; - désigner un président et de deux assesseurs dont l'un occupe un poste de responsabilité dans l'association qui accueille le bureau de vote, le deuxième est extérieur à l'association et le troisième est un membre ou représentant de la commission électorale visée par la section 5 du présent chapitre; - fournir, à la demande de la Commission électorale visée par la section 5 du présent chapitre, toute information permettant d'évaluer la conformité du bureau de vote au cadre qu'elle aura fixé. § 2. Les associations et les communes visées au § 1er introduisent leur demande d'ouverture d'un bureau de vote auprès du Conseil de la jeunesse avant le 1er octobre 2013.

Elles communiquent leur adresse ainsi que les jours et heures d'ouverture en vue de l'organisation du scrutin. § 3. Le Conseil de la Jeunesse diffuse sur son site internet la liste des bureaux de vote qui répondent aux conditions visées aux § 1er à 2 du présent article. Cette liste peut être fournie en version papier par le Conseil de la Jeunesse sur simple demande.

Art. 31.L'organisation du vote dans les bureaux susmentionnés a lieu entre le 7 octobre et le 19 octobre 2013.

Préalablement à l'ouverture du bureau de vote, le président et les assesseurs visés à l'article 30, § 1er, signent une déclaration sur l'honneur fournie par la Commission électorale visée par la section 5 du présent chapitre, par lesquels ils s'engagent à respecter et faire observer le présent règlement.

Les conditions du vote doivent garantir le secret du vote.

Art. 32.Il appartient à la commission électorale visée par la section 5 du présent chapitre de contrôler si les procédures de vote garantissant la transparence et le secret du vote sont respectées et, le cas échéant, de prendre des mesures. Section 4 - des résultats de l'élection d'octobre 2013

Art. 33.Le dépouillement des votes est effectué sous la responsabilité de la Commission électorale visée à la section 5 du présent chapitre, dans les trois jours ouvrables qui suivent la fin du scrutin.

Art. 34.Les membres élus sont les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, tenant compte cependant des critères liés aux zones, à la commune de domiciliation, à la répartition par type de parrain et au sexe, tels que prévus par l'article 3/2, § 1er à 3, du décret.

Afin de procéder à la sélection des candidats, la Commission électorale applique les critères susmentionnés en suivant la procédure décrite ci-après : 1. tri de la liste des candidats en partant de celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix;2. en partant du haut de la liste, choix des 3 candidats représentatifs de chacune des 6 zones;3. vérification que ces 18 candidats sont issus de communes différentes (à l'exception de candidats qui seraient domiciliés dans une commune de plus de 75 000 habitants);à défaut, élimination du candidat retenu qui a le moins de voix et remplacement par le candidat suivant dans la liste; 4. vérification du nombre d'indépendants au sens de l'article 3/2, § 1er, 4e tiret, du décret parmi ces 18 candidats;si ce nombre est supérieur à 12, élimination des candidats indépendants qui arrivent en 13e place et suivantes; si ce nombre est inférieur à 12, sélection, dans l'ordre de la liste établie en 1, des candidats indépendants qui manquent, dans le respect du critère visé par l'article 3/1, § 2, 2e tiret, du décret; 5. pour l'application du critère visé en 4, dans le cas où un candidat parrainé est issu d'une même commune qu'un candidat indépendant, c'est le candidat ayant obtenu le plus de voix qui est retenu.Le candidat éliminé est remplacé par le candidat suivant (un candidat indépendant si le candidat éliminé est indépendant, un candidat issu du même type de parrain si le candidat éliminé est un candidat parrainé); 6. sélection des candidats restants en référence à leur nombre de voix, pour autant qu'ils correspondent au critère de domicile par commune et pour autant que le nombre de candidats élus par type de parrain ne dépasse pas 8;7. si le nombre d'élus par types de parrain arrive à la limite de 8, et que le nombre de 24 élus n'est pas atteint, on incrémente le nombre de candidats élus par type de parrain d'une unité, et ainsi de suite jusqu'à permettre la désignation des 24 élus;8. vérification que le critère du sexe est rencontré;à défaut, élimination du 36e candidat du sexe majoritaire ainsi que les suivants, et ajout à la liste des élus du premier candidat de l'autre sexe qui n'est pas encore dans la liste en veillant à ce que les critères mentionnés aux points précédents soient respectés; 9. En cas de partage égal des voix entre les derniers candidats qui présenteraient les mêmes réalités en termes de critères, le critère de l'âge sera appliqué et le plus jeune sera prioritaire.

Art. 35.La communication des résultats des élections est assurée par le Secrétaire général du Conseil de la Jeunesse, sur base de l'information transmise par la Commission électorale visée à la section 5 du présent chapitre. La liste des candidats retenus, conformément à la procédure visée à la section 4 du présent chapitre, est diffusée sur le site internet du Conseil de la Jeunesse dans l'heure qui suit l'annonce officielle des résultats. Les candidats élus sont également contactés par téléphone.

Art. 36.La Commission électorale visée à la section 5 du présent chapitre établit une liste des candidats élus et une liste des candidats non-élus. Cette seconde liste n'est pas publiée. Elle est utilisée par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse en vue de procéder aux désignations éventuelles des remplaçants, suite à des démissions, exclusions ou domiciliations hors des zones citées à l'article 3/1 du décret qui interviendraient en cours de mandature. La sélection de ces remplaçants s'opère selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 34 du présent arrêté. Section 5 - de la Commission électorale

Art. 37.§ 1er. La Commission électorale est chargée de la bonne organisation et du bon suivi des élections. Elle est formellement chargée de la validation du scrutin.

A cette fin, la Commission électorale remplit les missions suivantes : - examen de la recevabilité des candidatures, conformément à l'article 21 du présent arrêté; - définition des moyens de campagne autorisés et suivi de l'observation de ces moyens, conformément à l'article 24 du présent arrêté; - suivi de l'observation du règlement électoral, en ce compris à travers la reconnaissance des bureaux de vote et la participation aux scrutins qu'ils organisent, conformément aux articles 30 et 32 du présent arrêté; - supervision du dépouillement des votes, conformément à l'article 34 du présent arrêté. § 2. Afin de permettre à la commission électorale de remplir ses missions, le conseil de la jeunesse sollicite, en qualité de responsable de traitement, un accès au registre national, dans le respect de la loi du 8 août organisant un registre national des personnes physiques et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Service Jeunesse est chargé de l'opération de vérification des données du registre électronique des électeurs visé à l'article 27, § 3, alinéa 2, du présent arrêté. Il agit en qualité de sous-traitant dans le cadre des vérifications au registre national qu'il effectue.

En l'absence de système automatisé de vérification au registre national, une sélection aléatoire de 10 % des données du registre électronique des électeurs est vérifiée. Si plus de 1 % de cette sélection n'est pas conforme aux données du registre national, une vérification de l'ensemble du registre électronique des électeurs sera effectuée.

En cas de données d'électeur non conforme aux données du registre national, le Service de la Jeunesse communique le numéro aléatoire correspondant à l'électeur en question à la commission électorale. § 3. En cas de non-respect du prescrit du présent chapitre ou en cas de fraude suspectée, la Commission électorale peut prendre les sanctions suivantes; 1° le rappel à l'ordre, par lequel la Commission invite la ou les personnes à se mettre en conformité avec le présent arrêté;2° l'exclusion d'un ou plusieurs candidats;3° l'invalidation d'un ou plusieurs votes;4° l'annulation du scrutin au sein d'un ou plusieurs bureaux de vote;5° l'annulation générale du scrutin. Les sanctions de la Commission électorale sont dûment motivées et sont notifiées sans délai aux personnes concernées par courrier recommandé. § 4. La Commission électorale a le pouvoir d'introduire une plainte en justice en cas de fraude avérée.

Art. 38.§ 1er. La Commission électorale est composée : - du secrétaire général et de la personne du Conseil qui est chargée de l'organisation des élections; - de deux membres de l'actuelle assemblée générale du Conseil de la Jeunesse qui ne sont plus candidats; - de deux représentants de la CCOJ et de deux représentants de la CCMCJ qui ne sont pas candidats, au sens des articles 21 et 22 du présent arrêté. § 2. Les membres de la commission électorale visés au § 1er sont nommés par le Gouvernement sur proposition des instances concernées

Art. 39.§ 1er. La Commission électorale se réunit selon le calendrier qu'elle détermine et, en cas de nécessité, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la demande de trois de ses membres représentant au moins deux des trois instances d'avis concernées. § 2. Les décisions de la Commission électorale se prennent aux 2/3 des voix, sous réserve que 5 membres de ladite commission au minimum soient présents. CHAPITRE V. - dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 40.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant exécution du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française est abrogé.

Art. 41.Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2013.

Art. 42.Le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 août 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

^