Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 novembre 2013
publié le 04 février 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux missions, à la composition, au fonctionnement et aux indemnités allouées aux membres de la section thématique du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relative à l'accueil familial

source
ministere de la communaute francaise
numac
2014029047
pub.
04/02/2014
prom.
21/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/21/2014029047/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux missions, à la composition, au fonctionnement et aux indemnités allouées aux membres de la section thématique du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relative à l'accueil familial


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 29bis, inséré par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mai 2008 portant désignation des membres et du président du Conseil sectoriel de l'accueil familial;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil sectoriel de l'accueil familial;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 2010 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil sectoriel de l'accueil familial;

Vu l'avis n° 128 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 17 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2013;

Vu l'avis 54.229/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la création, au sein du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, d'une section thématique relative à l'accueil familial, par l'article 29bis alinéa 2 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 29 bis, alinéa 4, du décret, de fixer les missions, la composition, le fonctionnement et les indemnités allouées aux membres des sections thématiques;

Considérant qu'il convient de favoriser une collaboration optimale entre cette section thématique et le conseil communautaire;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La section thématique du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse relative à l'accueil familial, ci-après dénommée, « la section », a pour missions : 1° de récolter la parole des parents d'accueil, des familles de parrainage, des parents dont l'enfant est accueilli ou parrainé ainsi que des jeunes accueillis ou parrainés afin de connaître leur avis et leur vécu quant à la mesure d'accueil familial;2° de contribuer à la promotion de l'accueil familial;3° de formuler, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Conseil communautaire, des avis et propositions en matière d'accueil familial, à l'exclusion de l'examen des cas individuels et des situations particulières des services. Ces avis et propositions portent, notamment, sur : 1° la cohérence et l'harmonisation des pratiques et approches pédagogiques en matière d'accueil familial;2° la promotion de l'accueil familial;3° les particularités de l'accueil familial au sein de l'aide à la jeunesse;4° les référentiels administratifs et légaux en matière d'accueil familial.

Art. 2.§ 1er. Pour l'exercice de la mission visée à l'article 1er, § 1er, 2°, la section élabore tous les ans un plan d'actions visant à la sensibilisation à l'accueil familial et au recrutement de candidats accueillants.

Au plus tard le 1er décembre de chaque année, le Ministre informe la section des moyens annuels disponibles pour la mise en oeuvre du plan d'actions. § 2. Au plus tard le 31 janvier, la section transmet au Ministre et à l'administration compétente sa proposition de plan d'actions. Ce dernier précise la durée de mise en oeuvre de chacune des actions qui le compose ainsi que le budget qu'il propose d'affecter à chacune d'elles. § 3. Au plus tard le 31 mars, le Ministre approuve le plan d'actions de la section et informe la section et les promoteurs de ses décisions.

Dans les cas où le plan d'actions n'est pas approuvé, le Ministre notifie sa décision à la section. La section transmet une proposition modifiée de plan d'actions dans un délai de trente jours suivant la notification du Ministre. Le Ministre approuve le plan d'actions modifié de la section et en informe la section et les promoteurs.

Art. 3.La section établit tous les ans un rapport d'évaluation de son plan d'actions qu'elle transmet au Ministre, à l'administration compétente et au conseil communautaire.

Art. 4.La section rend l'avis demandé par le Ministre ou le conseil communautaire en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 3°, dans un délai de nonante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la section. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Ce délai est néanmoins suspendu durant les mois de juillet et août.

Art. 5.§ 1er. La section se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour un mandat de 6 ans : 1° autant de représentants des services agréés que de type de prises en charge en accueil familial choisis sur des listes doubles de candidats présentées par chaque fédération regroupant au moins un service agréé pour le type de prise en charge assurée par les services agréés que chacun représentera;2° un magistrat de la jeunesse, choisi sur une liste double de candidats présentée par l'union francophone des magistrats de la jeunesse;3° un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste double de candidats proposée collégialement par les conseillers;4° un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste double de candidats proposée collégialement par les directeurs;5° un représentant des délégués des services de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste double de candidats proposée collégialement par les délégués des services de l'aide à la jeunesse;6° un représentant des délégués des services de protection judiciaire choisi sur une liste double de candidats proposée collégialement par les délégués des services de protection judiciaire;7° un avocat spécialisé en droit de la jeunesse choisi sur une liste double de candidats présentée par l'ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique;8° un représentant des services agréés d'accueil et d'aide éducative;9° un représentant des services d'accueil spécialisé de la petite enfance. § 2. Participent à la section avec voix consultative : 1° un représentant du Ministre;2° deux représentants de l'administration compétente, dont l'un fait partie du service de l'inspection pédagogique;3° le délégué général ou son représentant;4° un représentant de l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption;5° un licencié ou un titulaire d'un master en psychologie clinique ou un docteur en médecine ou en médecine spécialisé en psychiatrie pouvant attester d'une compétence ou d'une expérience professionnelle en matière d'aide et de protection de la jeunesse, choisi sur base des résultats d'un appel à candidatures public. Le Gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant selon les mêmes modalités que les membres ayant voix délibérative.

Lorsque le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin avant l'échéance du terme prévu, le Gouvernement pourvoit à la nomination d'un nouveau membre dans les plus brefs délais et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 5, § 1er. Son mandat s'achève en même temps que celui des autres membres de la section. § 3. Pour l'application de l'article 5, § 1er, 1°, chaque fédération ne peut présenter qu'un candidat effectif et un candidat suppléant par service agréé.

Art. 6.Le Gouvernement désigne le président de la section parmi les membres ayant voix délibérative.

Le président : 1° prépare les séances de la section;2° assure la représentation extérieure de la section en ce compris au sein du conseil communautaire;3° garantit la transmission des avis et propositions de la section au ministre et au conseil communautaire;4° invite, si nécessaire, toute personne pouvant éclairer la section sur un aspect particulier de l'ordre du jour.

Art. 7.La section a son siège à l'administration compétente. Elle se réunit sur convocation du Président.

Le secrétariat de la section et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente. Un procès verbal est établi pour chaque réunion.

Dans les deux mois de son installation, la section établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Ministre.

La section est tenue de rédiger, tous les trois ans, un rapport d'activités. Ce rapport est transmis au conseil communautaire à charge pour celui-ci de le transmettre au Ministre. Ce dernier le transmet au Parlement.

Art. 8.Le président et les membres de la section, à l'exception des agents du Ministère de la Communauté française et des membres qui sont visés à l'article 5, § 2, 1° et 3°, du présent arrêté, reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion plénière de la section.

Ce jeton est de 17,50 EUR pour le président et de 12,50 EUR pour les autres membres.

Art. 9.Le président et les membres de la section sont autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour se rendre au lieu de réunion, ainsi que lors des déplacements nécessaires dans le cadre de leur mission. L'indemnité pour frais de parcours est égale au montant qui serait déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des transports en commun. La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation de leur véhicule personnel.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mai 2008 portant désignation des membres et du président du Conseil sectoriel de l'accueil familial est abrogé.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil sectoriel de l'accueil familial est abrogé.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 2010 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil sectoriel de l'accueil familial est abrogé.

Art. 13.Le Ministre de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

^