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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 février 2014
publié le 07 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les missions du Coordinateur qualité dans l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2014029258
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07/07/2014
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27/02/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les missions du Coordinateur qualité dans l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'article 91/3, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement;

Vu le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2013;

Vu les protocoles de négociation du 30 septembre 2013 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de négociation du 30 septembre 2013 du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis n° 54.535/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le coordinateur qualité, visé à l'article 91/3, § 1er, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale aura pour mission d'exercer tout ou partie des tâches suivantes : 1. promouvoir et implémenter la gestion de la qualité de l'établissement;2. susciter l'implication et la participation des parties prenantes en instaurant le climat de confiance nécessaire au bon fonctionnement de la démarche d'évaluation et atténuer les résistances/tensions;3. mettre sur pied et piloter/animer une commission d'évaluation interne;4. mobiliser et mettre en valeur les démarches « qualité » existantes;5. avoir et susciter un regard réflexif sur les pratiques;6. utiliser, modifier, voire créer des démarches/outils qualité adaptés à l'établissement; 7. collecter et analyser des données (qualitatives, statistiques...); 8. déterminer des objectifs « qualité » ciblés, les pistes et opportunités d'actions;9. mesurer et évaluer les actions;10. organiser le plan de suivi de ces actions;11. transmettre les informations entre les acteurs du processus qualité au sein de l'établissement et veiller au suivi qui doit y être réservé;12. concevoir, élaborer et diffuser des outils qualité permettant de favoriser l'implémentation et le développement de la qualité dans l'établissement de l'enseignement de promotion sociale de niveaux secondaire et supérieur;13. participer, selon les demandes, aux travaux de tout groupe de travail dont l'objet a trait à la qualité dans l'enseignement de promotion sociale;14. collaborer avec l'agent réseau pour favoriser l'intégration d'une démarche qualité.

Art. 2.Outre les missions visées à l'article 1er, le coordinateur qualité aura pour missions, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'exercer celles dévolues au coordonnateur qualité conformément aux articles 14 et 15 du décret 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 3.La fonction de coordinateur qualité s'exerce sous la responsabilité du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française et du pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné.

Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 févier 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

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