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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 février 2015
publié le 24 mars 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégation de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2015029129
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24/03/2015
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25/02/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégation de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégation de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est inséré un article 70/1 rédigé comme suit : «

Art. 70/1.§ 1er. Délégation de compétence est donnée au directeur général de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique pour signer : 1° les arrêtés d'agrément des professionnels des soins de santé pris en application de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi que pour les décisions de reconnaissance de diplômes européens prises en application du chapitre IVbis du même arrêté royal;2° les décisions de maintien d'agrément, lorsqu'un avis positif a été remis par l'organe d'avis compétent;3° l'approbation des plans de stages des candidats médecins spécialistes, candidats médecins généralistes, candidats dentistes spécialistes, candidats dentistes généralistes et candidats pharmaciens hospitaliers, l'approbation des modifications de ces plans de stage, ainsi que toutes les décisions prises en rapport avec ces plans de stage, pris en application de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;4° les décisions relatives aux arrêts de formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier réservé aux praticiens de l'art médical ou aux praticiens de l'art dentaire, prises, soit à la demande du candidat, soit sur base du constat, par la commission d'agrément compétente, de l'abandon de cette formation par le candidat;5° les décisions relatives à la suspension de l'agrément des médecins généralistes, visés à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, et à la suspension de l'agrément des praticiens de l'art dentaire, visés à l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;6° les décisions positives relatives aux demandes d'agrément pour l'obtention d'un titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé ou d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière, prises en application de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;7° les décisions positives relatives aux demandes d'attestation d'enregistrement comme aide soignant, pris en application de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;8° les décisions positives relatives aux demandes d'agrément pour l'obtention d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière en kinésithérapie prises en application de l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières;9° les décisions positives concernant l'enregistrement des formations permanentes de sage-femme visées à l'article 21 novies et decies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;10° les approbations des formations continues des pharmaciens hospitaliers, lorsqu'un avis positif a été remis par l'organe d'avis compétent, prises en application de l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;11° les attestations de conformité d'un titre de formation à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;12° les décisions de l'irrecevabilité d'une demande d'introduction ou de modification de plan de stage pour les professions de l'art médical et pharmaceutiques visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;13° les décisions de l'irrecevabilité d'une demande d'enregistrement pour la profession d'aide-soignant visée par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;14° les décisions de l'irrecevabilité d'une demande de reconnaissance professionnelle pour les professions visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;15° les décisions de l'irrecevabilité d'une demande de titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière pour les professions de l'art infirmier visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;16° les décisions de l'irrecevabilité d'une demande d'agrément pour l'obtention d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière en kinésithérapie visées à l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières;17° les arrêtés de nomination des membres des commissions d'agrément remplaçant les membres démissionnaires. § 2. La délégation visée au § 1er, 1°, 3° et 10°, sera cependant limitée aux cas suivants : 1° aux cas d'agrément des professionnels des soins de santé, non litigieux, conformément à un avis favorable de la chambre ou de la commission d'agrément compétente et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'appel;2° aux cas non litigieux de reconnaissance de diplômes européens;3° aux cas ordinaires et non litigieux des approbations et des décisions concernant les plans de stage, visées au § 1er, 3°, conformément à un avis favorable de la chambre ou de la commission d'agrément compétente et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'appel. § 3. Les décisions d'agrément des professionnels des soins de santé prises après appel contre un avis de la chambre ou de la commission, et sur avis du conseil compétent siégeant en appel, restent soumises à la signature du ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions. § 4. Les approbations et les décisions concernant des plans de stage visées au § 1er, 3°, prises après appel contre un avis de la chambre ou de la commission, et sur avis du Conseil compétent siégeant en appel, restent soumises à la signature du ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions. § 5. Le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ne peut subdéléguer les compétences visées au § 1er qu'à un membre du personnel de niveau 1 au moins. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.

Art. 3.Le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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