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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 mars 2016
publié le 18 avril 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel de rendre obligatoire la décision du 25 novembre 2015;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales ci-annexée est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 25 novembre 2015.

Art. 3.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, J. MILQUET

ANNEXE Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel Décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales En sa séance du 25 novembre 2015, la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel a adopté à l'unanimité la présente décision.

COMMISSION PARITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL: PROCEDURE ELECTORALE POUR LA MISE EN PLACE OU LE RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DE CONCERTATION LOCALES Préambule 1. L'emploi dans la présente décision des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. 2. La procédure électorale décrite ci-dessous vise exclusivement à déterminer la représentativité des délégations syndicales au sein des I.C.L. Elle ne concerne pas la désignation des représentants des membres du personnel au sein des sections fondamentales des C.E. et C.P.P.T. 3. a) Les élections pour le renouvellement des représentants du personnel au sein des I.C.L. ou pour la désignation des représentants du personnel là où il n'y a pas d'I.C.L. auront lieu pendant la période prévue pour les élections sociales 2016 entre le 9 et le 22 mai 2016. b) Les I.C.L. à mettre en place ne doivent faire l'objet d'une élection que si une organisation syndicale en fait la demande par écrit auprès du P.O. avant le 15 février 2016. 4. En fonction du calendrier scolaire 2015-2016, la commission paritaire recommande d'éviter de choisir comme date d'élection les dates suivantes : 10, 11, 17 et 18 mai. CHAPITRE 1er - Procédure électorale avec calendrier commun Première étape Organisation du calendrier

Article 1er.- 1. Les organisations syndicales sont tenues de déposer leur liste de candidats au plus tard le 14 mars 2016 par envoi recommandé ou par remise de la main à la main avec accusé de réception auprès du Président du P.O. ou de son délégué.

La lettre recommandée produit ses effets le 3e jour ouvrable qui suit son envoi. 2. Au plus tard pour le 14 mars 2016, le P.O. fixe en concertation avec l'Instance de concertation locale en place ou à défaut, avec la délégation syndicale qui demande la mise en place d'une I.C.L. : a) la date des élections qui doit obligatoirement se situer entre le 9 et le 22 mai inclus ainsi que le calendrier de la procédure;b) la liste des électeurs par bureau de vote et par ordre alphabétique.Elle doit mentionner le nom, prénom, date de naissance et sexe des électeurs ainsi que leur(s) lieu(x) de travail; c) le nombre de mandats à pourvoir (en fonction de l'article 7 de la décision de la Commission Paritaire du 24 janvier 1996 portant création d'une I.C.L. - le nombre des membres du personnel étant celui calculé en référence au capital-périodes utilisé par le Pouvoir Organisateur divisé par 24 membres en primaire et en référence au nombre d'emplois en maternelle fixé selon la dernière dépêche ministérielle accordant les subventions-traitements reçues au jour des élections). Cette disposition modifie l'article 7, § 2 b, dernier alinéa de la décision du 24 janvier 1996 portant création des I.C.L. d) le nombre de bureaux de vote, leurs lieu et heures d'ouverture. Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont prévus, il sera procédé à la désignation d'un bureau principal chargé du dépouillement; en principe, un bureau de vote sera établi par établissement distant de plus de 300 m d'un autre établissement, sauf accord contraire des parties; e) la composition des bureaux de vote (un Président, un Secrétaire et au minimum un assesseur).Les candidats ne peuvent en être membres sauf si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement. f) les lieux prévus pour l'affichage; Les élections ont lieu aux jour, heure et lieu habituels d'activités scolaires. 3. Pour le 18 mars 2016 au plus tard, le P.O. procède à l'affichage des décisions qu'il a prises suite à la concertation visée au point 2 ainsi qu'à l'affichage des listes de candidats. 4. Jusqu'au 22 mars 2016, toutes les parties concernées peuvent formuler toute réclamation qu'elles jugeront utiles, soit au sujet des décisions prises par le P.O. telles qu'affichées conformément au point 3, soit au sujet de la procédure électorale, soit au sujet des listes de candidats.

Ces réclamations sont introduites comme suit : -les membres du personnel soumis au décret du 1er février 1993 et au décret du 2 juin 2006 et les organisations syndicales doivent introduire leurs réclamations au sujet des décisions prises par l'employeur telles qu'affichées conformément au point 3, au sujet de la procédure électorale ou des listes de candidats auprès de l'I.C.L. ou, à défaut, auprès du Président du P.O. ou de son délégué pour le 22 mars au plus tard.

En cas de réclamation d'un ou de plusieurs membres du personnel auprès du Président du P.O. ou de son délégué, celui-ci transmet la réclamation aux organisations syndicales concernées le 1er jour ouvrable qui suit la réception de la réclamation. - le P.O. doit introduire ses réclamations au sujet des listes de candidats auprès de l'I.C.L. ou, à défaut, auprès des organisations syndicales concernées pour le 22 mars au plus tard.

Le cas échéant, les délégués du personnel siégeant à l'I.C.L. transmettent la réclamation du P.O. à leur organisation syndicale. 5. Jusqu'au 25 mars 2016, les réclamations pourront être réglées de façon interne soit au sein de l'I.C.L., soit en concertation entre le P.O. et les organisations syndicales concernées.

En cas de litige persistant, celui-ci sera soumis au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel qui se réunira le 15 avril 2016.

Le litige sera transmis au Président de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel au plus tard le 12 avril à l'adresse suivante : M. Benoît MPEYE BULA BULA, 2E 245 Pour M. Frédéric NOLLET, Président de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles (Tél. 02-413 21 58 - fax 02-413 40 48 - e-mail : benoit.mpeyebulabula@cfwb.be) CHAPITRE 2. - Procédure avec calendrier spécifique en fonction de la date fixée par le Pouvoir Organisateur pour l'élection de l'I.C.L. Deuxième étape

Article 2.- 1. La date des élections, fixée en respect de l'article 1er, § 2 a, doit nécessairement se situer entre le 9 et le 22 mai inclus. 2. Dans le cas où une étape de la procédure se termine un samedi, un dimanche ou un jour de fermeture de l'établissement, il y a lieu de prendre en compte le dernier jour ouvrable qui précède immédiatement ce jour. Affichage des informations

Article 3.- 1. Jusqu'au 12e jour précédant les élections, les organisations syndicales qui ont présenté une liste pourront, après en avoir informé le P.O., remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées, dans les cas suivants : - le décès d'un candidat; - la démission d'un candidat de son emploi; - la démission ou l'exclusion d'un candidat de l'organisation représentative des membres du personnel qui l'a présenté; - le retrait par un candidat de sa candidature.

Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace, soit comme dernier candidat à la fin de la liste.

Ces modifications seront affichées par le P.O., dès que le remplacement lui aura été signifié, aux lieux prévus.

Le 11e jour avant la date fixée pour les élections, le P.O. procède à l'affichage des listes définitives d'électeurs et de candidats.

Il procède également au toilettage des listes d'électeurs rayant les personnes qui ne sont plus membres du personnel à cette date.

Dispense d'organiser les élections

Article 4.- La procédure électorale est arrêtée 12 jours avant la date fixée pour l'élection lorsqu'une seule organisation syndicale est représentée et présente un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de mandats maximum par liste à attribuer.

Dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.

Le bureau électoral doit néanmoins se réunir pour établir un procès-verbal où il indiquera qu'il n'y a pas eu de vote pour le motif énoncé ci-dessus.

La décision d'arrêter la procédure et la composition de l'I.C.L. sont communiquées aux membres du personnel par voie d'affichage.

Convocations

Article 5.- 1. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, le P.O. informe les électeurs que les convocations sont mises à leur disposition au bureau de la direction et, ce, jusqu'au jour fixé pour l'élection. Chaque électeur en accusera réception au moment où il recevra sa convocation. Cette convocation reprend la date, l'heure et le lieu du bureau de vote choisi pour les élections. 2. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, le P.O. notifie une convocation à tous les membres du personnel temporairement éloignés du service et dont la durée d'éloignement couvre au minimum la période du 11 avril jusqu'à la date fixée pour les élections.

Cette notification se fait soit par lettre recommandée, soit par remise de la main à la main contre accusé de réception en y joignant la liste des candidats.

Qualité d'électeur

Article 6.- En conformité avec la décision du 24 janvier 1996 portant création des I.C.L., a la qualité d'électeur tout membre du personnel en activité de service (ou en maladie ou en congé assimilé à une activité de service) au sein du Pouvoir Organisateur et quel que soit l'horaire dont il dispose pour autant qu'il dispose d'une ancienneté de service au sein du P.O. d'au moins 15 semaines au moment des élections.

Cette disposition modifie l'article 9 b in fine, de la décision du 24 janvier 1996 portant création des I.C.L. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi conserve la qualité d'électeur tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un établissement relevant d'un autre Pouvoir Organisateur.

En outre, ont également la qualité d'électeurs, les puériculteurs engagés à titre définitif conformément aux dispositions du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.

Conditions d'éligibilité

Article 7.- Sont éligibles les membres du personnel qui, à la date des élections, sont engagés à titre définitif à concurrence d'un 1/4 temps au moins par le Pouvoir Organisateur concerné et sont soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et aux dispositions du décret du 2 juin 2006 précité pour ce qui concerne les puériculteurs engagés à titre définitif, en activité de service ou en congé de maladie ou en congé assimilé à de l'activité de service.

Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi reste éligible tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un établissement relevant d'un autre Pouvoir Organisateur.

Nul ne peut être membre de plus d'une I.C.L. Bulletins de vote

Article 8.- Les bulletins de vote, établis par le Pouvoir Organisateur, reprennent les listes déposées par les organisations syndicales sous les titres suivants : A.P.P.E.L., C.S.C.-Enseignement., S.E.L./SETCa.

Le vote

Article 9.- 1. Le vote n'est pas obligatoire. Toutefois, le P.O. encourage les membres du personnel à y participer de manière à assurer au mieux leur représentativité. 2. Le vote est à bulletin secret.L'électeur vote de manière nominative sur une même liste ou en tête de liste. 3. En cas de vote nominatif, le nombre maximum de votes émis ne peut dépasser le nombre de mandats à pourvoir.4. En cas de vote en tête de liste assorti d'un vote nominatif sur une même liste, seul le vote nominatif sera pris en considération.5. Est réputé nul, tout vote exprimé sur différentes listes ou tout bulletin qui ne respecterait pas les prescriptions décrites supra (points 2 et 3) ou tout vote qui porterait atteinte au secret du scrutin. 6. Le vote par procuration n'est autorisé qu'en cas de maladie ou incapacité de travail et sur production d'un certificat médical ou en cas de travail dans un autre établissement scolaire dépendant d'un autre P.O. ou auprès d'un autre employeur le jour des élections.

Un membre du personnel ne peut être porteur que d'une seule procuration.

La procuration datée et signée par le mandant et portant nom, prénom et date de naissance de la personne mandatée sera remise au Président du bureau électoral, lequel s'assurera de la conformité du document et signalera le fait au procès-verbal des élections.

La procuration y sera annexée. 7. Un témoin par organisation syndicale pourra être présent dans le bureau de vote pour autant qu'il détienne un document probant de l'organisation syndicale. Le dépouillement

Article 10.- 1. Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, les urnes contenant les bulletins de vote sont amenées sous scellés au bureau de vote désigné pour le dépouillement. Les témoins peuvent assister au transfert des urnes. 2. Le bureau de dépouillement dont le Président est le Président du Pouvoir Organisateur ou un membre délégué du Pouvoir Organisateur, est composé paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de membres du personnel non candidats (temporaires ou définitifs). Il comporte au moins 2 membres du P.O., dont 1 assume la présidence, et 2 membres non candidats du personnel, dont l'un assume le secrétariat.

Un membre candidat peut toutefois siéger dans le bureau électoral si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement.

Les témoins peuvent assister au dépouillement.

Dévolution des sièges

Article 11.- L'attribution des sièges entre organisations syndicales et la désignation des candidats élus à l'intérieur de chaque liste s'opère de la manière suivante : 1. Attribution de sièges entre organisations syndicales 1.1. Un siège est attribué par liste. 1.2. La dévolution des sièges supplémentaires éventuels s'établit comme suit : a) le nombre de voix obtenu par chaque organisation est divisé successivement par 2, 3, 4.On obtient ainsi des quotients électoraux qui déterminent l'attribution des sièges supplémentaires; b) en cas d'égalité du quotient électoral en a), c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui bénéficie du mandat supplémentaire. 2. Désignation des candidats à l'intérieur de chaque liste 2.1. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal ou inférieur à celui de sièges revenant à cette liste, ces candidats sont tous élus. 2.2. Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. 2.3 Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. 2.4. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de tête de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de tête de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de listes aient été attribués. 2.5. Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre plus un de sièges attribués à la liste l'ensemble des suffrages utiles. Lorsqu'il comprend une décimale, il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre, au chiffre supérieur pour une décimale de 5 à neuf. 2.6. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste.

Le procès-verbal

Article 12.- A l'issue du dépouillement, le bureau de dépouillement établit un procès-verbal mentionnant le nombre de votes valables, les voix obtenues par chacun des candidats, les voix exprimées en tête de liste ainsi que la représentativité des organisations syndicales. Les témoins pourront faire des remarques éventuelles sur le procès-verbal.

Le procès-verbal de dépouillement est signé et certifié par le représentant du Pouvoir Organisateur et par les membres du personnel qui ont procédé au dépouillement et, ce, sur l'honneur ainsi que par les témoins éventuels visés à l'article 10 de la présente décision.

Le Pouvoir Organisateur en adresse copie par envoi recommandé aux organisations syndicales ayant déposé une liste dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date des élections.

A sa demande, le Président de la Commission paritaire peut également en obtenir copie.

Article 13.- Le Pouvoir Organisateur conserve les bulletins ainsi que l'original du procès-verbal de dépouillement jusqu'à l'expiration du délai de recours visé à l'article 14.

Recours

Article 14.- En cas de contestation relative à la procédure électorale, toute partie intéressée peut saisir le bureau de conciliation institué auprès de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel dans les 15 jours de la notification du procès-verbal.

La saisine du bureau de conciliation est suspensive.

Article 15.- Dès réception du procès-verbal de dépouillement, les organisations syndicales accusent réception et confirment le mandat attribué à leurs délégués.

Lorsqu'un représentant du personnel ne peut plus exercer son mandat pour un des motifs suivants : - décès; - démission; - retrait de l'accréditation par l'organisation syndicale; - démission de l'organisation syndicale, l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant, le cas échéant, d'abord parmi les membres non élus de la liste qu'elle avait présentée et en informe le P.O. Dans ce cas, le membre du personnel remplaçant continue l'exercice du mandat jusqu'aux prochaines élections.

Article 16.- Les mandats des nouveaux élus prennent leurs effets au 1er juillet 2016. Les I.C.L. en place gardent leurs prérogatives jusqu'à cette date.

Article 17.- Les organisations syndicales procéderont à la désignation des mandataires aux OrCE dans le respect de l'article 6, § 2 de l'A.G.C.F. du 1er octobre 1998, appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, pour le 1er juillet 2016.

Article 18.- La présente décision prend effet le 25 novembre 2015 et prend fin le 30 juin de l'année scolaire précédant les élections sociales suivantes.

Les parties s'engagent à renégocier les termes de la présente décision pour les élections sociales suivantes.

Article 19.- Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'Enseignement libre subventionné.

Bruxelles, le 25 novembre 2015, Parties signataires de la présente décision : Membres représentant les Pouvoirs Organisateurs de l'enseignement fondamental libre confessionnel Pour le SeGEC : Membres représentant les organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement fondamental libre confessionnel CSC-Enseignement SEL-SETCa APPEL

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 25 novembre 2015 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales.

Bruxelles, le 23 mars 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, J. MILQUET

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