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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 octobre 2017
publié le 12 avril 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de dispositions décrétales faisant obstacles aux communications par voie électronique

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ministere de la communaute francaise
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2018010317
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12/04/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de dispositions décrétales faisant obstacles aux communications par voie électronique (II)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné;

Vu le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);

Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux officiels subventionnés;

Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux libres subventionnés;

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

Vu le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire;

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion;

Vu le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;

Vu le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur;

Vu le décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;

Vu le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;

Vu le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;

Vu le décret du 3 avril 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté[00cc][0081] française, l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné;

Vu l'avis 61.420/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2017, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le « test genre » du 22 septembre 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Considérant que des termes faisant obstacles aux communications électroniques sont présents dans les décrets du 16 avril 1991, du 3 juillet 1991, du 1er février 1993, du 6 juin 1994, du 22 décembre 1994, des 24 juillet 1997, du 20 décembre 2001, du 31 janvier 2002, du 3 mars 2004, des 12 mai 2004, du 10 mars 2006, du 2 juin 2006, du 1er février 2008, du 25 avril 2008, du 30 avril 2009, du 18 mai 2012 et des 21 novembre 2013, ainsi que dans les arrêtés des 28 août 1995 et 12 septembre 1995, et qu'il convient de les remplacer par une disposition neutre technologiquement afin de favoriser le passage à une communication électronique;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 3 avril 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française;

Sur proposition du Ministre ayant l'e-Gouvernement dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Les Services du Gouvernement adressent par envoi recommandé aux chefs de famille dont les enfants ne sont inscrits dans aucune des écoles visées à l'alinéa pénultième de l'article 8 ou qui ne leur ont pas fait parvenir l'information prévue au dernier alinéa du même article, un avertissement rappelant l'obligation qui leur incombe.

Les avertissements qui n'ont pu être distribués sont remis par les Services du Gouvernement au chef de la police locale ou à son délégué, ou à un délégué à la Protection de la Jeunesse, dûment accrédité auprès des autorités scolaires, qui en fait rechercher les destinataires, met ceux-ci en demeure d'envoyer leurs enfants à l'école et fait part aux Services du Gouvernement de ses démarches.

Si, dans la huitaine de l'envoi recommandé de l'avertissement ou de la mise en demeure par la police locale, les Services du Gouvernement n'ont pas reçu de réponse d'où il résulte que le chef de famille a satisfait aux prescriptions de la loi, ils le dénoncent au Procureur du Roi auprès du Tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire. ». CHAPITRE 2. - Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 2.A l'article 2, 11°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots « courrier postal recommandé » sont remplacés par « envoi recommandé ». CHAPITRE 3. - Décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 3.A l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots « La durée visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a transmis, par courrier recommandé avec accusé de réception, les données valides sollicitées. » sont remplacés par « La durée visée à l'alinéa 2 débute à l'échéance du délai de trente jours et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a transmis les données valides sollicitées selon la forme et les modalités de transfert fixées par le Gouvernement. ». CHAPITRE 4. - Décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Art. 4.A l'article 6, § 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les mots « pli recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par « envoi recommandé ». CHAPITRE 5. - Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné

Art. 5.Aux articles 27quinquies, § 1er, alinéa 1er, 27sexties, § 2, alinéa 2, tels qu'insérés par le décret du 21 novembre 2013, 71septies, § 2, alinéa 1er, tel qu'inséré par le décret du 19 décembre 2002 et complété par le décret du 8 mars 2007, 85 et 99 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots « par lettre recommandée avec accusé de réception », « par lettre recommandée » ou « par lettre recommandée à la poste » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 6. - Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 6.Aux articles 36bis, § 2, alinéa 2, tel qu'inséré par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par les décrets des 12 juillet 2012 et 11 avril 2014, 36octies, § 1er, alinéa 1er, 36nonies, § 2, alinéa 2, tels qu'insérés par le décret du 21 novembre 2013, 79, alinéa 5 et 97, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les mots « par recommandé avec accusé de réception », « par lettre recommandée avec accusé de réception », « par lettre recommandée » ou « par lettre recommandée à la poste » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 7. - Décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement

Art. 7.A l'article 8, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par « envoi recommandé ». CHAPITRE 8. - Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 8.A l'article 79/5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, inséré par le décret du 18 mars 2010, les mots « courrier recommandé » sont chaque fois remplacés par « envoi recommandé ».

Art. 9.Aux articles 79/23, modifié par le décret du 11 février 2011, 90, § 3, alinéas 2 et 3, 98, § 2, alinéa 1er, et 98bis, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 5 février 1999, du même décret, les mots « lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par « envoi recommandé ».

Art. 10.A l'article 81 du même décret, § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 février 1999 et alinéa 4 du même paragraphe, les mots « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par « envoi recommandé ».

Aux alinéas 5 et 6 du même article, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par « envoi recommandé ».

Art. 11.A l'article 89 du même décret, § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 février 1999 et alinéa 4 du même paragraphe, les mots « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par « envoi recommandé ».

Aux alinéas 6 et 7 du même article, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par « envoi recommandé ». CHAPITRE 9. - Décret du 24 juillet 1997 fixant le statut du membre du personnel et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 12.Aux articles 165, 179, 245, alinéa 5, 259, § 2, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut du membre du personnel et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « par lettre recommandée à la poste » ou « par recommandé » sont chaque fois supprimés.

Aux articles 186, § 4, 190, § 4, 265, § 4, et 269, § 4, du même décret, tels que modifiés par le décret du 12 juillet 2012, les mots « par lettre recommandée à la poste » ou « par recommandé » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 1 0. - Décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 13.Aux articles 242, § 4, 305, alinéa 5, 319, § 2, 435 et 445, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots « par lettre recommandée à la poste » ou « par recommandé » sont chaque fois supprimés.

Aux articles 240, § 4, 370, § 4, et 372, § 4, du même décret, tels que modifiés par le décret du 12 juillet 2012, les mots « par lettre recommandée à la poste » ou « par recommandé » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 1 1. - Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux officiels subventionnés

Art. 14.Aux articles 16/3, § 1er, alinéa 1er, 16/4, § 2, alinéa 2, tels qu'insérés par le décret du 21 novembre 2013, 96, alinéa 5, et 113, alinéa 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux officiels subventionnés, les mots « par lettre recommandée », « par lettre recommandée avec accusé de réception » ou « par lettre recommandée à la poste » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 1 2. - Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux libres subventionnés

Art. 15.Aux articles 24 quinquies, § 1er, alinéa 1er, 24 sexies, § 2, alinéa 2, tels qu'insérés par le décret du 21 novembre 2013, 106, alinéa 5, et 119, alinéa 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux libres subventionnés, les mots « par lettre recommandée à la poste », « par lettre recommandée avec accusé de réception » ou « par lettre recommandée » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 1 3. - Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 16.A l'article 128, alinéa 1er, et 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots « pli recommandé à la poste » sont remplacés par « envoi recommandé ».

A l'alinéa 4 du même article, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par « envoi recommandé ». CHAPITRE 1 4. - Décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française

Art. 17.A l'article 28, § 8, alinéa 2, tel que complété par les décrets des 2 juin 2006, 13 décembre 2007 et 12 juillet 2012 et modifié par les décrets des 26 mars 2009, 13 janvier 2011 et 11 février 2011, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les mots « par lettre recommandée » sont supprimés. CHAPITRE 1 5. - Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Art. 18.Aux articles 53, alinéa 5, et 66, § 2, alinéa 2 et 4, tel que modifié par le décret du 11 avril 2014, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots « par lettre recommandée à la poste » ou « par recommandé avec accusé de réception » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 1 6. - Décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

Art. 19.Aux articles 50, § 1er, et 52, § 1er, tels que modifiés par le décret du 11 avril 2014, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les mots « par recommandé avec accusé de réception » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 1 7. - Décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur

Art. 20.A l'article 22, § 1er, du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur, les mots « La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion, la date de la poste faisant foi. » sont remplacés par « La convocation doit être envoyée au moins dix jours avant la réunion. ». CHAPITRE 1 8. - Décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 21.A l'article 24 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les termes « lettre recommandée » sont remplacés par « envoi recommandé ». CHAPITRE 1 9. - Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 22.A l'article 14, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, inséré par le décret du 11 avril 2014, le terme « recommandé » est remplacé par « envoi recommandé ». CHAPITRE 2 0. - Décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 23.A l'article 6, alinéa 4, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, inséré par le décret du 17 octobre 2013, les termes « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par « envoi recommandé ». CHAPITRE 2 1. - Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Art. 24.A l'article 23, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les termes « courrier recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par « envoi recommandé ». CHAPITRE 2 2. - Décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation

Art. 25.A l'article 29, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les mots « sous pli recommandé » sont remplacés par « par envoi recommandé ». CHAPITRE 2 3. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 26.Aux articles 4, § 1er, alinéa 4, et 16, § 4, alinéas 1er et 4, tel que modifié par les décrets des 19 décembre 2002 et 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, les mots « par pli recommandé » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 2 4. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 27.Aux articles 4, § 1er, alinéa 4, et 16, § 4, alinéas 1er et 3, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les mots « par pli recommandé » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 2 5. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 28.Aux articles 7, § 1er, alinéa 4, et 40, § 4, alinéas 1er et 4, tel que modifié par les décrets des 19 décembre 2002 et 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés, les mots « par pli recommandé » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 2 6. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés

Art. 29.Aux articles 3, § 1er, alinéa 4, et 15, § 3, alinéas 1er et 3, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés, les mots « par pli recommandé » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 2 7. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Art. 30.Aux articles 5, § 1er, alinéa 4, et 17, § 4, alinéas 1er et 3, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les mots « par pli recommandé » sont chaque fois supprimés. CHAPITRE 2 8. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Art. 31.Aux articles 3, § 1er, alinéa 4, et 14, § 3, alinéas 1er et 3, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les mots « par pli recommandé » sont à chaque fois supprimés. CHAPITRE 2 9. - Dispositions finales

Art. 32.Le Ministre qui a l'e-gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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