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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 novembre 2017
publié le 18 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de valorisation des acquis pour l'admission, la dispense et la sanction dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de valorisation des acquis pour l'admission, la dispense et la sanction dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment les articles 8, 87, 111, 118 et 120;

Vu le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant assentiment à l'accord de coopération, conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, concernant la création du Service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé « S.F.M.Q. »;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, tel que modifié, notamment l'article 118;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 2017 instaurant le modèle de test genre en exécution des articles 4 et 6 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2017;

Vu l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur N° 2017-13, rendu le 27 juin 2017;

Vu le « Test genre » du 11 juillet 2017 relatif à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de valorisation des acquis pour l'admission, la dispense et la sanction dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale;

Vu le protocole de concertation du 8 mai 2017 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu les protocoles de négociation du 8 mai 2017 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française) du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 62.180/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Décret » : le décret du 16 avril 1991 de la Communauté française organisant l'enseignement de promotion sociale;2° « Conseil général » : le Conseil tel que défini à l'article 5bis, 16°, du décret du 16 avril 1991;3° « Organisme de formation » : a) centres de formation de l'Office wallon de la Formation professionnelle de l'Emploi et d'Actiris;b) centres de formation professionnelle de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;c) centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;d) organismes de formation agréés en vertu du décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;e) organismes de formation agréés en vertu du décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et de subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle;f) organismes d'éducation permanente tels que définis et reconnus par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;g) les services de formation organisés par les services publics ou les entreprises privées;4° « Dossier pédagogique » : le dossier pédagogique tel que défini à l'article 1er de l'arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale;5° « ARES » : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, également dénommée l'« ARES », visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;6° « Conseil des études » : le Conseil tel que défini à l'article 5bis, 7°, du décret du 16 avril 1991;7° « Acquis d'apprentissage » : tel que défini par l'article 5bis, 1°, du décret du 16 avril 1991;8° « Acquis d'apprentissage formel » : acquis d'apprentissage résultant d'activités d'enseignement ou d'activités d'apprentissage structurées en terme de temps, d'objectifs et de ressources et : - sanctionnées dans l'enseignement; - sanctionnées au sein d'un organisme de formation avec lequel l'enseignement de promotion sociale dispose d'une convention de valorisation; - répondant à l'Accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé « S.F.M.Q. »; - résultant d'une évaluation au sein d'un centre de validation des compétences; - résultant de l'évaluation d'une formation suivie au sein de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises ou au sein du Service de Formation des Petites et Moyennes Entreprises de la Région Bruxelloise délivrant un certificat d'apprentissage correspondant au certificat de qualification de l'enseignement de plein exercice; 9° « Acquis d'apprentissage informel » : acquis d'apprentissage résultant d'une activité telle que décrite à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale du 2 septembre 2015 et de l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long du 2 septembre 2015;10° « Acquis d'apprentissage non-formel » : acquis d'apprentissage résultant d'une activité telle que décrite à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale du 2 septembre 2015 et de l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long du 2 septembre 2015;11° « Valorisation des acquis » : processus tel que défini à l'article 8 du décret du 16 avril 1991;12° « Dispense » : dispense telle que prévue à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale du 2 septembre 2015 et de l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long du 2 septembre 2015;13° « Dossier de valorisation » : ensemble des documents que l'étudiant estime probants pour justifier tous ses acquis et qu'il soumet au Conseil des études pour demander une valorisation. CHAPITRE II. - Valorisation des acquis dans le cadre de l'admission et de la dispense dans une ou plusieurs unités d'enseignement

Art. 2.§ 1er. Les capacités préalables requises pour l'admission, ou les titres qui peuvent en tenir lieu, et les acquis d'apprentissage requis pour la dispense d'une ou de certaines activités d'enseignement liées à un ou des acquis d'apprentissage dans une unité d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale sont précisés aux dossiers pédagogiques de l'unité d'enseignement, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Dans le cadre de la valorisation des acquis formels d'apprentissage, le Conseil des études procède à l'admission ou à la dispense d'une ou de certaines activités d'enseignement liées à un ou des acquis d'apprentissage dans une ou plusieurs unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale dans le cas où l'étudiant produit des documents probants qui permettront au Conseil des études d'évaluer la maitrise de capacités équivalentes ou supérieures aux capacités préalables requises ou aux acquis d'apprentissage nécessaires à la dispense d'activités d'enseignement tels que fixés au dossier pédagogique de l'unité ou des unités d'enseignement concernées : - une ou des attestations, un ou des titres, des crédits d'études supérieures délivrés par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone ou un titre étranger reconnu comme équivalent par la Communauté française, qui constituent un ou des titres autres que celui tenant lieu de capacités préalables requises tel que renseigné au sein du dossier pédagogique de l'une ou des unités d'enseignement concernées. Le Conseil des études vérifie que ces attestations ou titres ou crédits d'études supérieures portent sur l'évaluation de capacités de niveau égal ou supérieur aux capacités préalables ou aux acquis d'apprentissage nécessaires à la dispense d'activités d'enseignement de cette ou de ces unités d'enseignement; - un ou des titres de compétences délivrés par un centre de validation des compétences agréé par le Consortium de validation des compétences; - une ou des attestations de réussite délivrées par des organismes de formation ayant établi une convention automatique de valorisation avec le Gouvernement de la Communauté française; - des attestations d'unité d'acquis d'apprentissage délivrées par des organismes de formation concernés par l'Accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé « S.F.M.Q. »; - des certificats d'apprentissage correspondants aux certificats de qualification de l'enseignement de plein exercice délivré par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises ou par le Service de Formation des Petites et Moyennes Entreprises de la Région Bruxelloise.

Le Conseil des études, après vérification des attestations, titres, crédits d'études supérieures, certificats mentionnés au § 2, admet ou dispense l'étudiant sans test.

L'étudiant est comptabilisé pour la génération des périodes-élèves et des périodes-élèves pondérées moyennant le respect des autres dispositions. § 3. Dans le cadre de la valorisation des acquis non formels ou informels, c'est-à-dire lorsque l'étudiant ne peut présenter un titre ou un document probant visés ci-dessus : - le Conseil des études peut procéder à l'admission de l'étudiant qui réussit un test ou une épreuve prouvant sa maitrise des capacités préalables d'une ou de plusieurs unités d'enseignement; - il peut dispenser d'une ou de certaines activités d'enseignement l'étudiant qui prouve par test ou épreuve la maitrise des acquis d'apprentissage prévus dans le dossier pédagogique; - l'étudiant peut fournir des documents qu'il estime probants et constituer un dossier de valorisation reprenant tous ses acquis d'apprentissage non-formels ou informels. Le Conseil des études, après étude des documents, peut procéder à l'admission dans une ou plusieurs unités d'enseignement ou à la dispense d'une ou de plusieurs activités d'enseignement d'une ou de plusieurs unités d'enseignement sans obligation de soumettre l'étudiant à un test ou une épreuve.

L'étudiant est comptabilisé pour la génération des périodes-élèves et des périodes-élèves pondérées moyennant le respect des autres dispositions. CHAPITRE III. - Valorisation des acquis dans le cadre de la sanction d'une ou plusieurs unités d'enseignement

Art. 3.§ 1er. La valorisation des acquis dans le cadre de la sanction d'une ou de plusieurs unités d'enseignement porte sur les acquis d'apprentissage tels que précisés aux dossiers pédagogiques des unités d'enseignement concernées, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Dans le cadre de la valorisation des acquis formels d'apprentissage, le Conseil des études sanctionne, une ou plusieurs unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale dans le cas où l'étudiant produit des documents probants qui permettront au Conseil des études d'évaluer la maitrise de capacités équivalentes ou supérieures aux acquis d'apprentissage d'une ou des unités d'enseignement concernées : - une ou des attestations, un ou des titres, des crédits d'études supérieures délivrés par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone ou un titre étranger reconnu comme équivalent par la Communauté française. Le Conseil des études vérifie que ces attestations, titres ou crédits d'études supérieures portent sur l'évaluation de capacités de niveau égal ou supérieur aux acquis d'apprentissage d'une ou des unités d'enseignement concernées; - un ou des titres de compétences délivrés par un centre de validation des compétences agréé par le Consortium de validation des compétences; - une ou des attestations de réussite délivrées par des organismes de formation ayant établi une convention automatique de valorisation avec le Gouvernement de la Communauté française; - des attestations d'unité d'acquis d'apprentissage délivrées par des organismes de formation concernés par l'accord de coopération, conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, concernant la création du Service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé « S.F.M.Q. ».

Le Conseil des études sanctionne la ou les unités d'enseignement considérées après vérification de la conformité des attestations, titres ou crédits d'études supérieures présentés.

Dans le cas de la valorisation des acquis formels d'apprentissage, l'étudiant n'est pas comptabilisé comme élève régulier.

Le Conseil des études délivre à l'étudiant qui bénéficie de cette valorisation l'attestation ou les attestations de réussite correspondantes aux conditions fixées au § 4. § 3. Dans le cadre de la valorisation des acquis d'apprentissage non formels ou informels, c'est à dire lorsque l'étudiant ne peut présenter un document probant visé ci-dessus, le Conseil des études peut sanctionner une ou plusieurs unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale, à l'étudiant qui présente et réussit un test ou une épreuve prouvant qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage équivalents ou supérieurs à ceux prévus dans le ou les dossiers pédagogiques. Afin de préparer le test ou l'épreuve, l'étudiant peut fournir un dossier de valorisation reprenant tous ses acquis d'apprentissage non-formels ou informels.

Le Conseil des études délivre à l'étudiant qui bénéficie de cette valorisation l'attestation ou les attestations de réussite correspondantes aux conditions fixées au § 4. § 4. Le Conseil des études délivre à l'étudiant qui bénéficie du processus de valorisation dans le cadre de la sanction d'une ou de plusieurs unités d'enseignement l'attestation ou les attestations de réussite correspondantes permettant à l'étudiant de capitaliser l'ensemble des attestations de réussite des unités d'enseignement nécessaires à la certification d'une section, celles-ci sont remises lors de l'épreuve intégrée. Toutefois, afin d'assurer la portabilité entre établissements des décisions de valorisation des acquis dans le cadre de la sanction, le Conseil des études délivre à l'étudiant une ou des attestations de réussite « Valorisation » mentionnant que celle-ci a été obtenue ou celles-ci ont été obtenues dans le cadre de la valorisation des acquis.

L'attestation de réussite « Valorisation » obtenue dans ce cadre reprend : 1° les acquis d'apprentissage;2° la liste des activités d'enseignement de l'unité d'enseignement concernée;3° le cas échéant, le nombre de crédits tel que défini dans le dossier pédagogique conformément à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du 15 mai 2014 précité;4° le cas échéant, le niveau atteint par l'étudiant dans le Cadre européen commun de référence pour les langues;5° les signatures d'au moins deux tiers des membres du Conseil des études;6° le pourcentage obtenu;7° le sceau de l'établissement. Par dérogation au premier alinéa, le Conseil des études remet à l'étudiant qui bénéficie du processus de valorisation dans le cadre de la sanction d'une ou de plusieurs unités d'enseignement : - une ou des attestations de réussite d'une ou de plusieurs unités d'enseignement définies, sur avis du Conseil général, par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions; - une ou des attestations de réussite d'une ou de plusieurs unités d'enseignement permettant une valorisation dans le cadre d'une règlementation spécifique, sur avis du Conseil général, par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. CHAPITRE IV. - Dispositions communes à l'admission, la dispense et la sanction

Art. 4.Le Conseil des études est habilité à vérifier les capacités préalables requises à l'admission, les acquis d'apprentissage relatifs à la dispense et les acquis d'apprentissage permettant la sanction d'une unité d'enseignement.

Les décisions prises ou actées par le Conseil des études sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres du Conseil des études. Ces procès-verbaux sont conservés pendant quatre ans au siège de l'établissement et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale, accompagnés des documents probants.

Art. 5.La décision du Conseil des études de reconnaître que le candidat possède les capacités préalables requises à l'admission dans une unité d'enseignement ne peut, de ce seul fait, entraîner la délivrance d'une attestation de réussite d'une autre unité d'enseignement qui lui est préalable.

Art. 6.Sous peine de nullité, l'attestation de réussite d'une unité d'enseignement doit être délivrée par un établissement autorisé et, dans le cadre de l'enseignement supérieur, habilité à organiser la section comprenant l'unité d'enseignement concernée. La composition du Conseil des études doit être conforme à celle prévue dans les règlements généraux des études.

Art. 7.La valorisation des acquis dans le cadre de l'admission, la dispense ou la sanction des études dans l'enseignement supérieur se fait dans le respect des articles 84, 117, 118, 119, 120 et 130 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. CHAPITRE V. - Valorisation des acquis pour l'admission et la sanction des études dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation

Art. 8.§ 1er. Dans le cadre de l'article 8 du décret, une convention entre le Gouvernement de la Communauté française et des organismes de formation peut définir, après avis du Conseil général et du Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale, des modalités particulières de valorisation de parcours de formation donnant accès à une ou des unités d'enseignement dont les capacités préalables ne feront pas l'objet d'une vérification par le Conseil des études. § 2. De même, une sanction automatique d'une ou plusieurs unités d'enseignement pourra être convenue sans vérification des acquis d'apprentissage, à l'exception de l'épreuve intégrée qui ne peut jamais être valorisée. § 3. La convention contient la liste des unités d'enseignement concernées qui feront l'objet soit d'une admission ou d'une sanction sans vérification des capacités préalables requises ou des acquis d'apprentissage et l'engagement de l'organisme de formation conventionné à respecter les dossiers pédagogiques des unités d'enseignement visées et particulièrement celles relatives au niveau des études et à l'évaluation des acquis d'apprentissage des unités d'enseignement valorisables par convention. § 4. Le Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale est chargé du contrôle et de la vérification du respect par les organismes conventionnés de cet engagement.

Il fait rapport au Gouvernement de la Communauté française qui peut mettre fin à la convention en cas de non-respect de cet engagement par l'organisme de formation.

Art. 9.La convention concernant l'admission ou la sanction dans une ou plusieurs unités d'enseignement relevant des niveaux d'enseignement supérieur de BES, bachelier, bachelier de spécialisation et master fait l'objet d'un avis de l'ARES. L'article 9 s'applique conformément à l'article 118 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Le Conseil Général de l'enseignement de promotion sociale recueille les demandes de convention entre les organismes de formation et l'enseignement de promotion sociale et remet un avis consultatif à l'ARES sur le projet de convention.

L'avis de l'ARES est transmis au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête la décision sur le projet de convention et avertit le Conseil Général de l'enseignement de promotion sociale ainsi que l'organisme de formation concerné.

Outre les dispositions de l'article 7 du présent arrêté, l'article 82 du décret du 7 novembre 2013 organisant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études s'applique dans le cadre de la valorisation des acquis dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.

La convention relevant de l'enseignement supérieur mentionne les références relatives aux processus de qualité suivis par l'opérateur de formation sollicitant une convention de valorisation, ainsi que le rapport du service d'Inspection si cet organisme a déjà fait l'objet d'un rapport.

Elle est applicable aux établissements d'enseignement de promotion sociale habilités dans l'enseignement supérieur à organiser les sections concernées.

Art. 10.Les sections de BES, bachelier, bachelier de spécialisation et de master relevant de l'enseignement supérieur de promotion sociale ne peuvent faire l'objet d'une convention de reconnaissance sans vérification des acquis d'apprentissage pour plus des 2/3 des crédits de la section concernée.

L'article 10 s'applique conformément à l'article 118 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale

Art. 11.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, est remplacé comme suit : «

Article 2.- L'enseignement secondaire de promotion sociale comporte deux degrés : le degré inférieur et le degré supérieur.

L'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur est dispensé dans les sections et unités d'enseignement secondaires inférieures de l'enseignement de promotion sociale.

L'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur est dispensé dans les sections techniques secondaires supérieures, les sections professionnelles secondaires supérieures, les sections professionnelles secondaires complémentaires et les sections des cours normaux techniques primaires de l'enseignement de promotion sociale. ».

Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 21.Le nombre de « périodes-élèves » s'obtient en totalisant les nombres de périodes des unités d'enseignement organisées, hors cas particuliers, suivies par tous les élèves réguliers.

Le nombre de périodes-élèves relatif aux périodes réservées à l'encadrement, aux périodes supplémentaires, à la valorisation des acquis formels, informels ou non-formels, aux périodes de suivi pédagogique, au conseil des études, à l'expertise pédagogique et technique ainsi que les activités de cours consacrées aux organisations en milieu carcéral ou en E-learning de l'enseignement de promotion sociale s'obtient en multipliant le nombre total de périodes réservées à ces activités par le nombre moyen de périodes-élèves par période organisée par l'établissement, ce nombre moyen étant, le cas échéant, arrondi à la deuxième décimale. Ces périodes sont des cas particuliers. ».

Art. 13.Un article 21bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : « Article 21bis.- La valorisation des acquis d'apprentissage non-formels ou informels impliquant la sanction d'une unité d'enseignement génère des périodes- élèves à raison de 10% des périodes prévues pour l'unité d'enseignement pour laquelle la valorisation est activée. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2002 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale

Art. 14.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2002 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale est modifié comme suit : 1° le a) est remplacé par ce qui suit : « a) Formation : par formation, on entend les unités d'enseignement »;2° le f) est remplacé par ce qui suit : « f) Cas particuliers : sont réputés cas particuliers les périodes consacrées à l'encadrement, aux périodes supplémentaires, à la valorisation des acquis d'apprentissage formels, informels ou non-formels, aux périodes de suivi pédagogique, au conseil des études et à l'expertise pédagogique et technique.Les activités de cours consacrés aux organisations en milieu carcéral ou en e-learning sont assimilées à des cas particuliers; ».

Art. 15.A l'article 3 du même arrêté, le 4° est supprimé.

Art. 16.A l'article 4 du même arrêté, alinéa 2, le 4° est complété comme suit : « La valorisation des acquis d'apprentissage non-formels ou informels impliquant la sanction d'une unité d'enseignement génère des périodes-élèves pondérées à raison de 10% des périodes prévues pour l'unité d'enseignement pour laquelle la valorisation est activée. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises en dehors de l'enseignement de promotion sociale est abrogé.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale est abrogé.

Art. 19.Le Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS

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