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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 mai 2019
publié le 12 août 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique

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ministere de la communaute francaise
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2019013920
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12/08/2019
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22/05/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 mars 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 mhz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, tel que modifié, et plus particulièrement les articles 53, 54, 55, 99, 100, 104, 105;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant, pour la diffusion en mode analogique, la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes ainsi que le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences assignables qui les composent ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant un appel d'offre global pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique et en mode numérique ;

Considérant que certaines radiofréquences de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre destinées à des radios indépendantes n'ont pas été insérées dans l'appel d'offre global, publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ; Qu'en effet, les autorisations relatives à ces radiofréquences n'étaient pas échues et qu'une échéance anticipative de celles-ci conformément à l'article 55, § 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels tel que modifié par le décret du 14 juin 2018 n'était pas possible dans la mesure où la disposition décrétale n'était pas en vigueur au jour de l'assignation de ces radiofréquences;

Considérant que les autorisations de ces 5 radiofréquences arrivent prochainement à échéance; Qu'il convient, dès lors, de procéder à leur (ré)attribution dans le cadre du présent appel d'offre ;

Considérant que les dépôts des candidatures se font à des dates distinctes en fonction des dates d'échéance des autorisations;

Considérant que cet appel d'offre se fait dans la continuité de l'appel d'offre global ; Qu'afin de maintenir une égalité de traitement avec les attributions qui sont faites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel d'offre global précité, la pondération des critères d'évaluation des dossiers de candidature qui avait fait l'objet d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle le 26 avril 2018 n'a pas été modifiée ;

Sur proposition du Ministre des Médias ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La liste des radiofréquences attribuables aux radios indépendantes figure à l'annexe 1redu présent arrêté.

A titre indicatif, les cartes de couvertures théoriques des radiofréquences visées à l'alinéa précédent sont accessibles sur le site : https://audiovisuel.cfwb.be/ressources/radiofrequences/. Ces cartes sont établies conformément à la méthode définie à l'article 7, § 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels. S'agissant de calculs purement théoriques, ces cartes donnent une indication hypothétique de la couverture des radiofréquences et ne constituent dès lors aucune garantie quant à la couverture réelle des émetteurs.

Art. 2.Le cahier des charges figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et selon les modalités suivantes : 1° la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à l'adresse suivante : CSA, 89, rue Royale, 1000 Bruxelles.Elle doit être déposée à la poste au plus tard le 29 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par courrier postal recommandé avec accusé de réception ; 2° la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire type reproduit à l'annexe 3.Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé USB sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Les formulaires sont téléchargeables sur le site : fm.2019.be ; 3° chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur ;4° le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences ; 5° à défaut de respecter les conditions de formes d'introduction de la demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la demande est irrecevable ;6° dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.

Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations en assignant la radiofréquence dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des éléments et pondérations suivants : 1° La manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations visées au point D, 1, 2 et 4 du cahier des charges visé à l'article 2 du présent arrêté sur la base des critères suivants : a) le caractère qualitatif et quantitatif de la programmation destinée à assurer la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service du service sonore.Evalué sur 20 points; b) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore d'assurer un minimum de 70 % de production propre. Evalué sur 20 points ; c) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres musicales de langue française.Evalué sur 20 points ; d) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser au moins 6 %, dont 4,5 %, entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.Evalué sur 20 points.

Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion d'oeuvres musicales, l'attribution des points pour les critères c) et d) n'est pas d'application. Lorsqu'une dérogation est sollicitée pour les critères visés aux b), c) ou d) dans le respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'attribution des points pour le ou les critères pour lesquels une dérogation est sollicitée n'est pas d'application.2° La pertinence des plans financiers présentés par le demandeur sur la base des critères suivants : a) le caractère réaliste du plan financier établi sur 3 ans qui doit notamment prévoir une rubrique relative au coût des droits d'auteurs et autres ayants droits en application des accords conclus.Evalué sur 25 points ; b) l'adéquation du plan financier avec le projet de service sonore décrit, notamment avec le plan d'emploi envisagé.Evalué sur 25 points. 3° L'originalité et la singularité de chaque demande sur la base des critères suivants : a) le caractère distinctif du format et de l'éventuel sous format du service sonore envisagé.Evalué sur 30 points ; b) le niveau des moyens mis en oeuvre pour produire de l'information générale, régionale et/ou spécialisée.Evalué sur 20 points.

Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion de programme d'information, l'attribution de point pour le critère b) n'est pas d'application. 4° L'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par le demandeur et ses actionnaires ou membres, évaluée sur 40 points, en tenant compte : - de leur expérience et du savoir-faire au niveau de la production de programmes ; - de leur expérience de gestion administrative et technique d'un service sonore ; - des éventuelles évaluations par un organe de régulation d'un service sonore auquel le demandeur, ses actionnaires ou membres ont participé. 5° Les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore sur la base des critères suivants : a) la gratuité ou non du service sonore.Evalué sur 5 points ; b) le niveau de tarification pour les services sonores payants.Evalué sur 5 points.

Au terme de cette appréciation initiale, le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les éventuelles dérogations à accorder dans le respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels et, in fine, accorde les autorisations en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

Pour la consultation du tableau, voir image

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