Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 mai 2019
publié le 10 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 3, § 2, alinéas 3 et 5, 5, § 2, 7, § 2, 26, et 144, § 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019030598
pub.
10/07/2019
prom.
22/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/22/2019030598/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 3, § 2, alinéas 3 et 5, 5, § 2, 7, § 2, 26, et 144, § 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 3, § 2, alinéas 3 et 5, 5, § 2, 7, § 2, 26 et 144, § 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2019;

Vu le « Test genre » du 5 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole de négociation avec le comité de négociation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, conclu en date du 28 mars 2019;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 28 mars 2019;

Vu l'avis 65.828/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « le décret » : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs.2° « directeur de zone » : le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret et dont les missions sont visées aux articles 5 et 6 du décret;3° « délégué au contrat d'objectifs » : le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret et dont les missions sont visées aux articles 7 à 9 du décret;4° « groupement de zones »: les groupements visés à l'article 144, § 2, alinéa 3, du décret;5° « zone » : les zones telles que visées à l'article 1er, § 2, 6°, du décret. CHAPITRE 2. - Profils de fonctions du directeur de zone et du délégué au contrat d'objectifs

Art. 2.Le profil de fonction du directeur de zone visé à l'article 5, § 2, du décret est repris dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.

Art. 3.Le profil de fonction du délégué au contrat d'objectifs visé à l'article 7, § 2, du décret est repris dans l'annexe n° 2 du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Du fonctionnement du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux

Art. 4.La répartition entre les différentes zones des 88 délégués au contrat d'objectifs visés à l'article 3, § 2, du décret, est fixée comme suit : 1° Brabant wallon : 7 délégués au contrat d'objectifs;2° Bruxelles : 17 délégués au contrat d'objectifs;3° Hainaut centre : 9 délégués au contrat d'objectifs;4° Hainaut sud : 10 délégués au contrat d'objectifs;5° Huy-Waremme : 4 délégués au contrat d'objectifs;6° Liège : 12 délégués au contrat d'objectifs;7° Luxembourg : 8 délégués au contrat d'objectifs;8° Namur : 9 délégués au contrat d'objectifs;9° Verviers : 5 délégués au contrat d'objectifs;10° Wallonie picarde : 7 délégués au contrat d'objectifs.

Art. 5.La résidence administrative des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs visé à l'article 4 est fixée comme suit : 1° Brabant wallon : Rue Spinelli 2 - 1400 Nivelles;2° Bruxelles : Avenue du Port 16 - 1080 Bruxelles;3° Hainaut centre : Mons;4° Hainaut sud : Boulevard Audent 14 - 6000 Charleroi;5° Huy-Waremme : Huy;6° Liège : Espace Guillemins - Rue des Guillemins 26 - 4000 Liège;7° Luxembourg : Avenue de la Toison d'Or, 94 - 6900 Marche-en-Famenne;8° Namur : Namur;9° Verviers : Verviers;10° Wallonie picarde : Tournai. CHAPITRE 4. - Du remboursement des frais encourus par les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de leurs fonctions Section 1re. - Disposition générale

Art. 6.Conformément à l'article 26 du décret, la Communauté française prend en charge, selon les conditions fixées par le présent chapitre, la couverture des frais de parcours, des frais de séjour et des frais autres, encourus dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, dans la limite des crédits budgétaires. Section 2. - Du remboursement des frais de parcours

Art. 7.Les frais de parcours des membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux résultant des déplacements effectués pour les besoins de leurs fonctions sont couverts dans les formes et dans les conditions de la présente section.

Tout déplacement est subordonné à une autorisation du directeur de zone sur avis, le cas échéant, du délégué coordonnateur. Cette autorisation peut être générale lorsque les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.

Le délégué coordonnateur précise les cas dans lesquels son avis doit être donné.

Art. 8.En principe, chaque déplacement doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe si l'intérêt du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux l'exige et moyennant une autorisation du directeur de zone.

Les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des déplacements que leurs fonctions leur imposent.

Art. 9.Les frais de parcours tels que visés par la présente section couvrent : 1° les dépenses liées aux quotas kilométriques octroyés individuellement à chaque membre du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux par le délégué coordonnateur ou son délégué en fonction de leurs besoins respectifs dans le cadre de leurs missions.Cet octroi est soumis à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué; 2° l'indemnisation liée aux abonnements aux transports en commun comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission;3° l'indemnisation liée à l'utilisation d'une bicyclette comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission;cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué à vélo entre le domicile du membre du personnel et la gare; 4° l'indemnisation des frais de parcours automobile effectués au-delà du quota kilométrique visé au 1°.Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué; 5° l'indemnisation des frais de parcours automobile effectués entre le domicile et la résidence administrative à hauteur du prix de l'abonnement annuel aux transports en commun.Cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué entre le domicile du membre du personnel et la gare. Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué.

Art. 10.La somme globale affectée aux frais de parcours effectués dans le cadre des missions est établie en multipliant le nombre de membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, exprimé en charges complètes, par 18 000 kilomètres et par l'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration.

Art. 11.Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique réelle des routes utilisées à partir de la résidence administrative. Toutefois le membre du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux qui se déplace en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peut obtenir une indemnité supérieure à celle qui lui serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative. Section 3. - Du remboursement des frais de séjour

Art. 12.Les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour dans les formes et les conditions prévues par la présente section.

Il y a lieu d'entendre par : 1° « séjour » : les déplacements d'une durée supérieure à huit heures et effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative;2° « demi-séjour » : les déplacements d'une durée supérieure à cinq heures et inférieure ou égale à huit heures, effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.

Art. 13.La durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure d'arrivée de celui-ci au retour.

Art. 14.Une indemnité pour la nuit est attribuée chaque fois que les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux sont dans l'obligation professionnelle de loger hors de leur résidence. Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité de séjour.

Art. 15.La somme globale affectée aux frais de séjour, de demi-séjour et aux indemnités pour la nuit, qui constitue un plafond budgétaire, est établie en multipliant le nombre de membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, exprimé en charges complètes, par le montant de 1.635,00 EUR. Le nombre annuel global de séjour, de demi-séjour et d'indemnités pour la nuit tels que visés ci-dessus ne peut dépasser une moyenne de 135 par membre du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux.

L'indemnisation s'effectue, sur la base de déclarations de créance et selon les conditions reprises au tableau ci-dessous.

NOMBRE DE SEJOURS/NUITS

MONTANTS FORFAITAIRES

Logement gratuit

16,3882 EUR/nuit

Logement aux frais de l'agent

33,3965 EUR/nuit

1/2 séjour

3,1404 EUR/jour

de 1 à 59

13, 2214 EUR/séjour

entre 60 et 85

965, 00 EUR

entre 86 et 110

1.300 EUR

entre 111 et 135

1.635,00 EUR

à partir de 136

1.965,00 EUR


Art. 16.Le droit au remboursement des frais de séjour n'est pas ouvert lorsque l'intéressé bénéficie gracieusement d'un repas sur le lieu de son déplacement.

Art. 17.Sans préjudice d'autres dispositions, dans le cadre du présent chapitre, les déplacements effectués par les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux en dehors du territoire belge donnent uniquement lieu à des remboursements de la dépense réelle effectuée par les intéressés sur la production de déclarations de créance et selon les modalités fixées à la section 5. Section 4. - Du remboursement des frais autres

Art. 18.Les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux ont droit au remboursement de leurs frais autres dans les formes et les conditions prévues par la présente section.

Il y a lieu d'entendre par « frais autres », les frais qui comprennent notamment les dépenses exposées personnellement par les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux relatives aux communications téléphoniques, à l'utilisation du téléfax, à l'utilisation de l'Internet, au petit matériel de bureau ainsi qu'à l'achat de documentations de caractère pédagogique.

Art. 19.La somme globale affectée aux frais autres est établie en multipliant le nombre de membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, exprimé en charges complètes, par un montant de 450,00 EUR. Cet octroi est soumis à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué.

La part ainsi déterminée constitue un plafond budgétaire. Elle couvre les dépenses de fonctionnement des membres du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux selon des besoins qui leur sont individuellement reconnus et moyennant le respect des procédures d'autorisation préalable du directeur de zone. Section 5. - Des modalités de paiement

Art. 20.Tous les frais donnant lieu à remboursement font l'objet de déclarations de créances certifiées sincères et, le cas échéant, dûment assorties de pièces justificatives. Ces déclarations sont visées et contrôlées par les directeurs de zone. Ce contrôle porte sur la réalité et le bien-fondé des dépenses.

Les déclarations de créance sont introduites auprès du directeur de zone, au plus tard le 10 du mois qui suit celui au cours duquel la créance est née. Après examen et visa, le directeur de zone transmet les déclarations de créances aux personnes visées à l'article 21, au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la créance est née. En cas d'introduction tardive, les créances sont frappées de nullité.

Art. 21.Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif désigne les personnes chargées de vérifier si les conditions prévues au présent chapitre sont respectées et de mettre les créances en liquidation.

Art. 22.Les plafonds budgétaires visés aux sections 2 à 4 sont d'application impérative. Ils ne peuvent être dépassés sauf compensation intégrale opérée moyennant l'accord du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué, par le Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, entre les parts de leurs enveloppes budgétaires affectées respectivement aux frais de parcours, aux frais de séjour et aux frais autres.

Art. 23.Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures disciplinaires, le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son délégué dispose de la faculté de refuser le remboursement des frais visés par le présent chapitre s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par ce même chapitre. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 24.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant exécution de l'article 144 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il est également institué un jury composé conformément à l'article 144, § 4, du décret qui évalue l'ensemble des épreuves afférentes à la fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs, en ce compris le respect des conditions d'accès et de recevabilité des candidatures. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour la partie orale de l'épreuve relative à la fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs, le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 2, arrête également une grille d'évaluation des candidats à l'épreuve orale.»; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, adopte son règlement d'ordre intérieur.

Il en est de même pour le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Chaque jury se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres est présent.

Les décisions des jurys sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. »; 4° dans le paragraphe 5, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit : « Pour le jury des épreuves afférentes à la fonction de délégué au contrat d'objectif, chaque membre effectif composant le jury en ce compris le Président peut être suppléé par des membres désignés en même temps que les membres effectifs.».

Art. 25.Dans l'article 6 du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 144, § 3, alinéa 10, du décret, à l'issue des deux parties de l'épreuve d'admission au stage dans des emplois de fonction de promotion de délégué au contrat d'objectifs, le jury visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, établit un classement général unique pour la fonction de délégué au contrat d'objectifs, lequel est ensuite décliné par groupement de zones selon le choix opéré par les candidats dans leur candidature. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 27.Par dérogation à l'article 4, la répartition entre les différents groupements de zones des 4 directeurs de zone et des 53 délégués au contrat d'objectifs visés à l'article 143, 1°, du décret, est fixée comme suit jusqu'au recrutement de tout ou partie des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs visés à l'article 143, 2°, du décret : 1° Brabant wallon et Bruxelles : 1 directeur de zone;15 délégués au contrat d'objectifs 2° Hainaut centre et Wallonie picarde : 1 directeur de zone;10 délégués au contrat d'objectifs; 3° Hainaut sud, Luxembourg et Namur : 1 directeur de zone;16 délégués au contrat d'objectifs; 4° Huy-Waremme, Verviers et Liège : 1 directeur de zone;12 délégués au contrat d'objectifs.

Art. 28.Par dérogation à l'article 5, la résidence administrative des 4 directeurs de zone et des 53 délégués au contrat d'objectifs visés à l'article 143, 1°, du décret, est fixée comme suit jusqu'au recrutement de tout ou partie des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs visés à l'article 143, 2°, du décret : 1° Brabant wallon et Bruxelles : Avenue du Port 16, 1080 Bruxelles;2° Hainaut centre, Hainaut sud et Wallonie picarde : Boulevard Audent 14, 6000 Charleroi;3° Luxembourg et Namur : Avenue de la Toison d'Or 94, 6900 Marche-en-Famenne;4° Huy-Waremme, Verviers et Liège : Espace Guillemins - Rue des Guillemins 26, 4000 Liège.

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 2019.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le chapitre 4 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté.

Art. 30.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Pour la consultation du tableau, voir image

^