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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 janvier 2021
publié le 29 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 44 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 44 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Rapport au Gouvernement Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, Le projet d'arrêté qui vous est présenté vise à adapter les possibilités de soutien prévues par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 aux nouvelles réalités de la crise sanitaire que nous traversons.

En effet, lorsque ledit arrêt a été adopté, l'urgence était d'aider les opérateurs brutalement confrontés à des pertes de recettes, à des reports et à des annulations d'activités en raison des mesures de confinement imposées par les autorités, dans une perspective où la durée de l'impact de ces mesures était tout à fait inconnu.

Près de 8 mois plus tard, et après avoir vécu successivement - pour certains - des possibilités d'ouverture partielles, puis de nouvelles fermetures des lieux et interdictions des activités, et face à l'incertitude quant à la durée de la crise, force est de constater que les opérateurs culturels ne sont plus uniquement confrontés à des reports et des annulations, mais également à la nécessité de se réinventer pour survivre et redéployer leurs activités sous de nouvelles formes compatibles avec les contraintes sanitaires.

Il est ainsi proposé d'étendre les possibilités de soutien à la couverture des frais supplémentaires qu'engendrent une réouverture partielle en temps de crise sanitaire (pour les opérateurs qui sont concernés), ainsi qu'au frais de réorientation des activités durant les fermetures ou les réouvertures partielles.

Il est également proposé de simplifier les modalités de calcul des aides, en prévoyant une indemnisation forfaitaire calculée sur la base d'un pourcentage de la subvention annuelle que la Communauté française verse à l'opérateur en application d'un contrat-programme, d'une convention pluriannuelle de subventionnement, d'une législation organique ou d'une inscription nominative dans le budget des dépenses.

Ce pourcentage constitue un plafond maximum adapté au montant de la subvention, et l'indemnité versée ne peut bien entendu en aucun cas dépasser les coûts réels supportés par l'opérateur. Des plafonds sont fixés de manière à éviter tout effet de seuils entre les opérateurs recevant des montants d'indemnisations proches.

Par ailleurs, il est dérogé au caractère forfaitaire de l'indemnisation, d'une part, pour les opérateurs bénéficiant de plus de 2.000.000 d'euros de subvention annuelle, en raison des montants importants pouvant être générés par l'application stricte d'un pourcentage, et d'autre part pour ceux dont les recettes propres représentent une part importante du chiffre d'affaires et dont la subvention majorée n'est pas suffisante pour assurer leur viabilité financière. Un montant plafond d'augmentation est également fixé pour les opérateurs bénéficiant de plus de 2.000.000 d'euros de subvention annuelle.

Une cellule de veille sera instituée au sein de l'Administration générale de la Culture afin de réceptionner et d'analyser les demandes d'aides des opérateurs pour lequel une indemnisation non-forfaitaire est nécessaire. Cette cellule procèdera à une analyse circonstanciée des comptes et bilans en vue de proposer une formule de soutien adaptée à la situation de l'opérateur.

Les modalités de justification des aides, prévues à l'article 5 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4, sont également légèrement adaptées pour tenir compte des nouvelles possibilités d'aide. Les critères de justification prévus au § 2, alinéa 2, points 1 à 3, ne s'appliqueront en effet pas aux nouvelles possibilités d'aide.

Par contre, pour ce qui concerne les nouvelles possibilités d'aide, un ordre de priorité d'utilisation de la subvention est fixé, afin que la stabilité de l'opérateur soit assurée avant que d'autres activités ne soient développées. Cet ordre est le suivant : - d'abord compenser les pertes de recettes et assurer le paiement des contrats en cours, pour permettre à l'opérateur d'être en ordre de marche; - ensuite couvrir les frais supplémentaires engendrés par une réouverture partielle en période crise sanitaire, pour les opérateurs concernés ; - et enfin financer une réorientation des activités durant les fermetures ou les réouvertures partielles.

A l'exception des modalités d'aide aux opérateurs dont la viabilité financière est menacée, il est à noter que ces nouvelles possibilités de soutien ne concernent que les opérateurs culturels soutenus structurellement par la Communauté française. Pour les opérateurs culturels soutenus ponctuellement, voire pas encore soutenus, il y a lieu de se référer aux autres dispositifs de l'arrêté et en particulier au nouvel article 6/1 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4, inséré par le décret-programme du 9 décembre 2020.

Relevons enfin que l'article 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 est modifié pour tenir compte du remplacement du Fonds d'urgence et de soutien, à compter de l'année budgétaire 2021, par un service administratif à comptabilité autonome pour l'urgence et le redéploiement institué par le décret-programme du 9 décembre 2020.

Tel est l'objet du présent arrêté.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 23 décembre 2020.

Le Conseil d'Etat a tout d'abord formulé une série d'observations formelles d'ordre légistique (observations générales 2.2 et 4, les observations particulières 1, 2 et 3, et l'observation relative à l'article 2). Ces suggestions ont toutes été suivies.

Sur le fond, le Conseil d'Etat relève : - Que les notions d' « opérateur culturel », de « réouverture partielle » et de « réorientation des activités » ne sont pas définies ;

A cet égard, on peut répondre que la notion d'opérateur culturel est couramment employée dans le cadre des politiques culturelles et renvoie aux professionnels actifs dans les domaines de la culture.

Elle figure d'ailleurs déjà dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 et n'a jusqu'à présent pas suscité de difficultés d'interprétation. Les notions de « réouverture partielle » et de « réorientation des activités » doivent s'entendre dans leurs sens courant, à savoir respectivement « la reprise partielle des activités, tout en en maintenant certaines à l'arrêt ou en en restreignant la capacité ou le volume » et « le développement de nouvelles activités ou la modification des activités existantes ». - Que le texte est muet sur les modalités de détermination du montant des aides ;

Ceci est voulu, à la fois pour tenir compte des limites budgétaires et pour s'adapter à la diversité des situations individuelles rencontrées. On veillera bien entendu à utiliser ce pouvoir d'appréciation de manière transparente et non discriminatoire. - Que la notion « recettes propres représentent une part importante de leur chiffre d'affaires » est imprécise ;

A nouveau, la généralité des termes utilisés vise à permettre à s'adapter à la diversité des situations individuelles rencontrées.

L'idée principale reste toutefois que les opérateurs qui dépendent beaucoup de recettes provenant du public sont particulièrement vulnérables en période de confinement. L'analyse de ces situations individuelles se fera par l'intermédiaire de la cellule de veille. - Que l'utilisation des termes « peut octroyer » ne confère pas un droit à l'obtention de l'aide mais implique un pouvoir d'appréciation dans le chef du Gouvernement ;

C'est bien l'objectif, compte tenu notamment de la limite des crédits budgétaires disponibles. Les termes « peut octroyer » sont d'ailleurs déjà utilisés dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4. On veillera bien entendu à utiliser ce pouvoir d'appréciation de manière transparente et non discriminatoire.

Le Conseil d'Etat se demande par ailleurs : - Si les aides prévues aux points 1° et 2°, l'alinéa 2, de l'article 2/1 sont cumulables avec l'aide prévue au 3° du même alinéa ;

C'est bien le cas, puisque le 3° fait référence à la « subvention majorée » résultant de l'application du 1° ou du 2° ; - Ce qui est visé sous la notion de « frais supplémentaires de réouverture partielle » ;

Sont ici visés tous le frais qui ne sont habituellement pas supporté par l'opérateur en période normale d'activités, mais qui résultent des modalités de réouverture partielle (acquisition de gel hydro alcoolique, mise en place d'un fléchage au sol, personnel supplémentaire pour veiller au respect des consignes par le public, etc.) Enfin, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'arrêté en projet devra être communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.548/4 du 23 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits de Femmes de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 23 décembre 2020.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 décembre 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

IRRECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS(1) L'article 3, § 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, requiert que le projet d'arrêté ait un caractère réglementaire pour que la section de législation, puisse en connaitre.

Les arrêtés réglementaires au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' sont des arrêtés qui formulent une règle de droit et ont donc u ne portée générale ; ils règlent une situation juridique impersonnelle et abstraite qui s'applique à un nombre indéterminé de cas. En d'autres termes, il s'agit d'arrêtés énonçant des règles générales applicables à toutes les personnes (physiques ou morales) ou à une catégorie toute entière de ces personnes.

L'article 2/3 en projet (article 1er du projet) est ainsi rédigé : « Il est institué une cellule de veille au sein de l'Administration générale de la Culture, chargée de réceptionner et d'analyser les demandes d'aide mentionnées à l'article 2/1, alinéa 2, 2° et 3°, et à l'article 2/2 ».

Cette disposition porte sur une simple règle d'organisation interne de l'administration, qui est dépourvue du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' et qui ne relève pas de la compétence d'avis de la section de législation.

Dans la mesure où la demande d'avis porte sur cette disposition, elle est par conséquent irrecevable.

L'article 2/3 en projet ne sera dès lors pas examiné.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Comme l'indique la lettre de demande d'avis, le projet contient des dispositions destinées « à soutenir les acteurs du secteur de la culture et du cinéma affectés par les mesures prises pour contenir la propagation du COVID-19 et dont la viabilité est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures ». Le Gouvernement entend fonder l'adoption de ce texte sur l'article 1er du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', qui dispose : « § 1er Afin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour : a) suspendre les activités de services agréés, subventionnés ou organisés par la Communauté française ;b) définir les modalités par lesquelles des activités peuvent être dispensées en vue de réduire les contacts sociaux ;c) limiter l'accès aux bâtiments ;d) tenir compte de l'impact financier des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements ;e) modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions;f) adapter les modalités et prévoir des modalités spécifiques d'organisation des cours, des activités d'apprentissage et de la vie scolaire et adapter les exigences en matière de présence, d'évaluation et de sanction des études ;g) porter des modifications, et le cas échéant, déroger aux statuts des membres du personnel et aux règles définissant le cadre des membres du personnel de la Communauté, pour des raisons liées au contexte sanitaire ;h) prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence ». 2.1. Au regard de ce décret, le projet appelle les observations suivantes : 2.2. Le préambule du projet vise l'article 1er, § 1er, d) et e), du décret du 14 novembre 2020.

L'article 1er, § 1er, e) du décret du 14 novembre 2020, ne peut fonder que l'article 4 (à renuméroter 3) du projet d'arrêté. Il ne peut par contre pas fonder l'article 1er et l'article 3 (à renuméroter 2) du projet : en effet, l'article 1er, § 1er, e), du décret du 14 novembre 2020 habilite seulement le Gouvernement à « modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ». Elle ne couvre pas l'adoption d'un texte qui, tel l'arrêté en projet, tend à créer et à organiser un nouveau régime d'aides financières, étant l'aide prévue et organisée par les articles 2/1 à 2/3, et 5, § 2, alinéa 2, point 5, en projet de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 `relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Dès lors que l'arrêté en projet se donne pour objet de soutenir les opérateurs culturels bénéficiant d'un soutien structurel de la Communauté française afin d'indemniser une perte de recettes propres ou de couvrir les frais de réouverture partielle ou de réorientation des activités, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, il peut trouver, en tout cas dans la mesure où il concernerait des « opérateurs et organisateurs d'événements », son fondement dans l'article 1er, § 1er, d), du décret du 14 novembre 2020, qui permet au Gouvernement de « tenir compte de l'impact financier des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements ».

L'arrêté peut également trouver un fondement dans le h) de la même disposition qui autorise le Gouvernement à prendre des mesures en vue de « prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence ».

Par conséquent, l'alinéa 1er du préambule sera rédigé comme suit : « Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, d), e) et h) ; ». 2.3. Le décret du 14 novembre 2020 a octroyé au Gouvernement le pouvoir d'adopter des dispositions qui entrent dans les attributions du législateur.

En mettant en oeuvre ce pouvoir, l'arrêté en projet doit donc respecter les conditions auxquelles l'intervention du législateur est soumise.

En l'espèce, il importe d'avoir égard au fait que le principe de légalité, qui impose au législateur l'obligation d'encadrer lui-même à suffisance la réglementation d'une matière, est particulièrement prégnant dans le domaine auquel se rapporte le projet. Il convient en effet de tenir compte, en l'espèce, d'une part, de l'obligation qui incombe au législateur, en vertu de l'article 23 de la Constitution, de garantir, en tenant compte des obligations correspondantes, le droit à l'épanouissement culturel et social, et de déterminer les conditions de son exercice et, d'autre part, du principe de la légalité des subsides en matière culturelle, que consacre notamment l'article 10 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques'(2).

En l'état, le projet est, sur ce point, insuffisant.

Ainsi, il sera essentiellement retenu que(3) : 1° le projet manque singulièrement de précision dans la détermination de la catégorie de personnes - « un opérateur culturel » - qui sont susceptibles de bénéficier des indemnités visées aux articles 2/1 et 2/2 en projet (article 1er du projet) ;la définition donnée de l'« opérateur culturel bénéficiant d'un soutien structurel » par l'article 2/1, alinéa 3, en projet, ne porte en effet pas sur la « notion d'opérateur culturel » mais sur la notion de « soutien culturel » ; 2° le projet ne définit pas les notions de « réouverture partielle » et de « réorientation des activités » ; 3° l'article 2/1, alinéa 2, dispose : « L'indemnité prévue au présent article peut consister : 1° en une majoration forfaitaire de la subvention annuelle de l'opérateur : a) de 20 % maximum lorsque la subvention annuelle est inférieure à 500.000 euros ; la subvention majorée ne peut toutefois excéder le montant plafond de 550.000 euros ; b) de 10 % maximum lorsque la subvention annuelle est comprise entre 500.000 et 2.000.000 d'euros ; 2° en une aide spécifique adaptée aux besoins de l'opérateur lorsque la subvention annuelle est supérieure à 2.000.000 d'euros, avec un montant d'augmentation de subvention maximum de 300.000 euros ; 3° en une aide spécifique à l'attention d'opérateurs dont les recettes propres représentent une part importante de leur chiffre d'affaires et dont la subvention majorée n'est pas suffisante pour assurer leur viabilité financière ». Cette disposition laisse incertains divers éléments : - La question se pose de savoir si l'aide prévue au 1° ou au 2°, selon le cas, peut se cumuler avec celle prévue au 3° ; - Hormis les limites fixées aux 1° et 2°, la disposition ne dit mot des modalités de détermination des montants des aides ; - Au 3°, la notion de « recettes propres représentent une part importante de leur chiffre d'affaires » est particulièrement imprécise. 4° L'article 2/2 en projet est ainsi rédigé : « Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel qui n'est pas visé à l'article 2/1 et dont la viabilité financière est menacée, pour autant que les conditions visées à l'article 5, à l'exception de celles mentionnées au § 2, alinéa 2, 1 à 3, soient respectées ». Cette disposition est muette quant aux modalités de détermination du montant de l'aide envisagée. 5° A l'article 5, § 2, alinéa 2, 5, en projet, la section de législation s'interroge sur la notion de frais « supplémentaires » de « réouverture partielle ». 2.4. Il y a aussi lieu de relever qu'en étant rédigé en ce sens que le Gouvernement « peut octroyer » une indemnité, le projet donne à penser que les personnes qui demandent une indemnité ne disposent pas d'un droit à l'obtention de celle-ci, et ce même si elles satisfont à toutes les conditions d'octroi que prévoit l'arrêté en projet. Si telle était l'intention, il conviendrait que le texte détermine, dans le respect des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, les critères sur la base desquels le Gouvernement pourrait exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui serait ainsi reconnu. Si, par contre, l'intention de l'auteur du projet était d'accorder un droit à l'obtention de l'indemnité lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues par l'arrêté en projet, il conviendrait d'écrire que le Gouvernement « octroie » - et non pas « peut octroyer » - l'indemnité.

Le projet d'arrêté sera revu sur ces divers points. 3. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020, l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge(4).4. Le projet ne comporte pas d'article 2.Les articles 3, 4, 5 et 6 seront renumérotés 2, 3, 4 et 5.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'alinéa 2 sera rédigé comme suit : « Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020 ;». 2. Dès lors qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du décret du 14 novembre 2020, l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Ministre du Budget et le « test genre » ne sont pas considérés comme étant des formalités préalables à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ces formalités seront mentionnées dans le préambule sous la forme d'un « considérant » après les visas(5).3. L'avis de la section de législation sur le projet d'arrêté est donné en application non seulement de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', mais aussi de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020.En effet, en vertu de cette dernière disposition, la condition d'urgence est considérée comme remplie par principe dans le cadre de l'usage de pouvoirs spéciaux.

La mention de cet avis figurera sous la forme d'un visa. Celui-ci sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 68.548/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 »(6).

DISPOSITIF Article 2 L'article 5 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 est relatif à des conditions d'octroi des subventions qu'il vise.

Le point 5, en projet, que la disposition à l'examen entend ajouter à cet article 5, § 2, alinéa 2, se présente, tel qu'il est rédigé, non pas comme une condition d'octroi de la subvention visée, mais comme une modalité de contrôle. Vu son objet, la condition ainsi fixée ne peut en effet être vérifiée qu'une fois que l'aide octroyée aura été utilisée.

Le point 5 en projet sera par conséquent revu de sorte qu'il soit formulé comme une condition d'octroi de la subvention et non comme une modalité de contrôle à posteriori.

LE GREFFIER, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE LE PRESIDENT, Martine BAGUET _______ Notes (1) En ce sens, voir notamment l'avis n° 62.210/1 donné le 6 novembre 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 février 2018 `portant modification de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Sécurité sociale', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62210.pdf ; voir également l'avis n° 67.477/2 donné le 29 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française « de pouvoirs spéciaux n° XX relatif au soutien du secteur de la Recherche scientifique dans le cadre de la crise du COVID-19 », http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67477.pdf. (2) Sur le principe de légalité découlant de ces dispositions, voir notamment l'avis n° 63.964/4/VR donné le 16 octobre 2018 sur l'avant-projet devenu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041092 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale fermer `relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale', Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2018-2019, n° A-813/1, pp. 64 et sv., http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63964.pdf. (3) Voir, pour des observations en partie similaires, l'avis n° 67.225/4 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 `relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67225.pdf. (4) Pour une observation analogue, voir l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien', http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/67173.pdf. (5) Voir, dans le même sens, l'avis n° 68.326/2 donné le 24 novembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement', http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/68326.pdf ; l'avis n° 68.373/2 donné le 4 décembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 41 du 10 décembre 2020 `relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68373.pdf. (6) Voir, en ce sens, les avis n° 68.326/2 et 68.373/2.

21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 44 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, d), e) et h) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 7 et 15 décembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2020 ;

Vu le « test genre » du 15 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 68.548/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre rapidement et avec diligence les mesures de nature à soutenir les acteurs du secteur de la culture et du cinéma affectés par les mesures prises pour contenir la propagation du COVID-19 et dont la viabilité est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures;

Considérant les décisions du Comité de concertation du 27 novembre 2020;

Considérant que l'arrêté de la Ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 continue d'imposer la fermeture au public de la plupart des lieux culturels, et ce au moins jusqu'au 15 janvier 2021, à l'exception notamment des musées, des bibliothèques et des médiathèques ;

Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à empêcher la préparation d'oeuvres ou d'activités;

Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences culturelles de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière;

Considérant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien;

Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus, aux bâtiments scolaires, aux fonds budgétaires, au fonds écureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux bourses d'études, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire ;

Considérant que la prolongation des mesures de confinement impose d'étendre les possibilités de soutien prévues par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4, notamment afin d'anticiper les surcouts liés à la réouverture partielle de certains opérateurs ou à la réorientation de certaines activités durant les fermetures ou les réouvertures partielles ;

Sur proposition de la Ministre de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, il est inséré, entre les articles 2 et 3, les articles 2/1, 2/2 et 2/3, rédigés comme suit : «

Art. 2/1.Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel bénéficiant d'un soutien structurel de la Communauté française afin d'indemniser une perte de recettes propres ou de couvrir les frais de réouverture partielle ou de réorientation des activités, pour autant que les conditions visées à l'article 5, à l'exception de celles mentionnées au § 2, alinéa 2, 1 à 3, soient respectées.

L'indemnité prévue au présent article peut consister : 1° en une majoration forfaitaire de la subvention annuelle de l'opérateur : a) de 20 % maximum lorsque la subvention annuelle est inférieure à 500.000 euros ; la subvention majorée ne peut toutefois excéder le montant plafond de 550.000 euros ; b) de 10 % maximum lorsque la subvention annuelle est comprise entre 500.000 et 2.000.000 d'euros ; 2° en une aide spécifique adaptée aux besoins de l'opérateur lorsque la subvention annuelle est supérieure à 2.000.000 d'euros, avec un montant d'augmentation de subvention maximum de 300.000 euros; 3° en une aide spécifique à l'attention d'opérateurs dont les recettes propres représentent une part importante de leur chiffre d'affaires et dont la subvention majorée n'est pas suffisante pour assurer leur viabilité financière.» Pour l'application du présent article, on entend par « opérateur culturel bénéficiant d'un soutien structurel » tout opérateur qui : 1° a conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement ;2° bénéficie d'une subvention annuelle en application d'une législation organique de la Communauté française ;3° fait l'objet d'une inscription nominative dans le budget des dépenses de la Communauté française.

Art. 2/2.Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel qui n'est pas visé à l'article 2/1 et dont la viabilité financière est menacée, pour autant que les conditions visées à l'article 5, à l'exception de celles mentionnées au § 2, alinéa 2, 1 à 3, soient respectées.

Art. 2/3.Il est institué une cellule de veille au sein de l'Administration générale de la Culture, chargée de réceptionner et d'analyser les demandes d'aide mentionnées à l'article 2/1, alinéa 2, 2° et 3°, et à l'article 2/2.».

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas de soutien octroyé en application de l'article 2/1, l'indemnité doit être utilisée dans l'ordre de décroissant de priorité suivant : a) pour compenser les pertes de recettes et assurer le paiement des contrats en cours ;b) pour couvrir les frais supplémentaires de réouverture partielle ;c) pour financer une réorientation des activités durant les fermetures ou les réouvertures partielles.».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les mots « ou du service administratif à comptabilité autonome pour l'urgence et le redéploiement » sont ajoutés après les mots « l'épidémie COVID-19 ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2021.

Le Ministre-Président, P-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD

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