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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 janvier 2021
publié le 29 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 45 étendant le congé exceptionnel pour force majeure des membres des personnels de l'enseignement aux cas de fermeture du milieu d'accueil de l'enfance, de la classe ou de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant

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ministere de la communaute francaise
numac
2021040164
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29/01/2021
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21/01/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 45 étendant le congé exceptionnel pour force majeure des membres des personnels de l'enseignement aux cas de fermeture du milieu d'accueil de l'enfance, de la classe ou de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant


Rapport au Gouvernement Dans les premiers mois de la crise sanitaire, le Gouvernement fédéral a créé un « congé parental corona » permettant aux travailleurs de mieux concilier le travail et la garde des enfants dans le cadre des mesures de confinement décidées en vue de lutter contre la propagation du COVID-19, ces dernières ayant impliqué différentes périodes de fermeture des établissements pouvant accueillir les enfants des travailleurs.

Le congé parental corona ainsi créé par l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona a été rendu applicable aux membres des personnels de l'enseignement par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 29 rendant applicable le congé parental « corona » aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Le congé parental corona n'a cependant pas été prolongé au-delà du 30 septembre 2020.

Par une loi du 23 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/10/2020 pub. 30/10/2020 numac 2020015921 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant fermer étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant, le législateur fédéral a entendu prévoir une solution spécifique pour le travailleur devant garder son enfant en raison de la mise en quarantaine du milieu d'accueil de l'enfance, de la classe, de l'école ou de l'établissement d'accueil de ce dernier. Dans cette situation, le législateur fédéral a prévu un droit de s'absenter du travail sans maintien de sa rémunération, mais assorti d'un droit au chômage temporaire.

Les membres du personnel statutaires de l'enseignement n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 23 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/10/2020 pub. 30/10/2020 numac 2020015921 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant fermer précitée, il était nécessaire de prévoir un dispositif leur permettant également de faire face à la situation décrite ci-dessus.

Un tel dispositif est urgent à mettre en oeuvre dans la mesure où, à l'heure actuelle, les membres du personnel confrontés à cette situation sont contraints de couvrir leur absence par des congés inadaptés, tels que le congé pour motifs impérieux d'ordre familial ou le congé exceptionnel pour force majeure, ce dernier n'étant pourtant pas accessible lorsque l'enfant n'est pas malade.

Par ailleurs, cette mesure s'applique à tous les membres des personnels de l'enseignement, y compris supérieur, et des centres psycho-médico-sociaux.

Il a ainsi été proposé de déroger aux arrêtés relatifs aux congés, absences et disponibilités des membres des personnels de l'enseignement en étendant le congé exceptionnel pour cas de force majeure à ces situations de quarantaine.

Commentaires d'articles Article 1 Cette disposition définit le champ d'application du présent arrêté. Il prévoit que celui-ci s'applique aux membres du personnel définitifs, stagiaires et temporaires soumis aux trois arrêtés royaux réglementant les congés, absences et disponibilités des membres des personnels de l'enseignement.

Les arrêtés royaux visés sont applicables non seulement aux membres des personnels de l'enseignement, y compris supérieur, et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, mais également aux membres des personnels de l'enseignement subventionné par la Communauté française et ce, en vertu de dispositions prévues dans les différents statuts applicables à ces derniers.

Sont ainsi visés par les dispositions prévues au présent arrêté, tous les membres des personnels de l'enseignement soumis à un statut, quel que soit le réseau, le niveau et le type d'enseignement ou encore le statut au sens strict du membre du personnel - à savoir, temporaire, stagiaire ou définitif.

Article 2 Cette disposition prévoit une nouvelle forme du congé exceptionnel pour cas de force majeure. Elle prévoit ainsi des conditions d'accès liées à la situation de quarantaine de l'établissement dans lequel l'enfant est inscrit, définit la durée du congé et ne le soumet pas à l'accord du pouvoir organisateur ou de la hiérarchie. Elle prévoit en outre l'obligation de remettre une attestation spécifique et détermine la procédure à suivre. Elle précise enfin que le congé est rémunéré et assimilé à de l'activité de service.

Article 3 Cette disposition prévoit que l'arrêté cesse de produire ses effets à la date à laquelle l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou tout arrêté le remplaçant, cesse de produire ses effets.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.552/2 du 28 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° xx `étendant le congé exceptionnel pour force majeure des membres des personnels de l'enseignement aux cas de fermeture de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant' Le 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° xx `étendant le congé exceptionnel pour force majeure des membres des personnels de l'enseignement aux cas de fermeture de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 décembre 2020.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc CAMBIER et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été rédigé par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Au vu de l'urgence de l'adoption des dispositions prévues par le projet d'arrêté référencé sous objet, et conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et à l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 précité, je souhaite que l'avis me soit communiqué dans un délai de cinq jours ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

OBSERVATION GENERALE Selon l'intitulé, le texte en projet tend à « étend[re] le congé exceptionnel pour force majeure des membres des personnels de l'enseignement aux cas de fermeture de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant ».

Il ressort du rapport au Gouvernement que ce congé fait suite au congé parental « créé par l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1[er], 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona [qui] a été rendu applicable aux membres des personnels de l'enseignement par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 29 rendant applicable le congé parental `corona' aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française ». Le même rapport au Gouvernement note que ce « congé parental corona n'a cependant pas été prolongé au-delà du 30 septembre 2020 ».

Tout comme c'était le cas de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 29 du 18 juin 2020 et comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, le texte en projet a pour champ d'application non seulement les membres des personnels de l'enseignement mais aussi ceux des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, cela résulte des dispositions citées à l'article 1er du projet.

Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, c'est en raison d'autres dispositions existantes en matière de congé(1) que le texte en projet s'appliquera aux membres du personnel des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française.

Le rapport au Gouvernement indique que, « [p]ar ailleurs, cette mesure s'applique également aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur » et le commentaire de l'article 1er précise que « [s]ont ainsi visés par les dispositions prévues au présent arrêté, tous les membres des personnels de l'enseignement soumis à un statut, quel que soit le réseau, le niveau et le type d'enseignement ou encore le statut au sens strict du membre du personnel - à savoir, temporaire, stagiaire ou définitif ».

Si l'intention de l'auteur du texte d'appliquer à tous les membres des personnels de l'enseignement définitifs, stagiaires et temporaires, quel que soit le réseau, le niveau et le type d'enseignement est légitime au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, elle doit pour chacune des catégories de membres du personnel être la conséquence d'une disposition de renvoi en matière de congé par rapport aux textes visés à l'article 1er du projet. A défaut, la section de législation ne voit pas sur quelle base ceux-ci pourraient bénéficier de cette nouvelle forme de congé, sauf à compléter l'article 1er du projet sur ce point. Enfin, la procédure relative à l'utilisation de ce droit par les différents membres du personnel, qui est prévue à l'article 2, alinéa 3, du projet, doit correspondre au champ d'application souhaité.

Dans un souci de transparence, il serait utile d'énumérer, dans le commentaire de l'article 1er, les dispositions qui ont pour effet de rendre applicable ce nouveau congé exceptionnel pour force majeure aux différentes catégories de personnel et d'adapter, au besoin, l'article 2, alinéa 3, du projet(2).

L'intitulé, l'article 1er et son commentaire ainsi que l'article 2, alinéa 3, du projet seront revus en conséquence.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le projet d'arrêté est pris en exécution du décret de la Communauté française du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19'. L'article 1er, § 1er, de ce décret est rédigé comme suit : « Afin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour : a) suspendre les activités de services agréés, subventionnés ou organisés par la Communauté française ;b) définir les modalités par lesquelles des activités peuvent être dispensées en vue de réduire les contacts sociaux ;c) limiter l'accès aux bâtiments ;d) tenir compte de l'impact financier des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements ;e) modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ;f) adapter les modalités et prévoir des modalités spécifiques d'organisation des cours, des activités d'apprentissage et de la vie scolaire et adapter les exigences en matière de présence, d'évaluation et de sanction des études ;g) porter des modifications, et le cas échéant, déroger aux statuts des membres du personnel et aux règles définissant le cadre des membres du personnel de la Communauté, pour des raisons liées au contexte sanitaire ;h) prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence ». Eu égard à la portée du texte en projet, il trouve son fondement légal dans le littera g) de l'article 1er, § 1er, du décret du 14 novembre 2020.

L'alinéa 1er du préambule sera complété sur ce point. 2. Les arrêtés royaux visés aux alinéas 2 à 4 du préambule font partie du cadre juridique du projet.Ils seront donc rédigés sous la forme de considérants, à placer après les visas(3). 3. Dès lors qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du décret du 14 novembre 2020, le « test genre » n'est pas considéré comme étant une formalité préalable à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ce document sera mentionné dans le préambule sous la forme d'un « considérant » après les visas(4)(5). L'alinéa 6 du préambule sera rédigé en ce sens et l'alinéa 8 sera omis.

DISPOSITIF Article 2 1. L'alinéa 1er est rédigé sous la forme d'une dérogation à l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 `pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat', à l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 `pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements' et à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 `relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection'. Comme en a convenu la déléguée de la Ministre, il ne s'agit pas d'une dérogation mais d'un nouveau droit, pour les membres du personnel visés à l'article 1er et pour ceux auxquels ces dispositions s'appliquent également, d'obtenir un congé exceptionnel pour cause de force majeure dans les cas et les conditions fixés par l'article 2 du projet.

Cette nouvelle forme de congé exceptionnel pour cause de force majeure ne déroge pas mais se cumule aux congés prévus à l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, à l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 et à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 mai 1981.

L'article 2, alinéa 1er, sera revu en conséquence. 2. Le même alinéa 1er énumère les cas de fermeture justifiant qu'un congé exceptionnel pour cause de force majeure puisse être sollicité : fermeture de la crèche, de l'école (classe ou école) et du centre d'accueil pour personnes handicapées. L'intitulé fait quant à lui référence aux cas de fermeture de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées.

Interrogée sur cette différence, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : « Concernant les termes `accueil du temps libre', cela vise en effet les crèches, mais aussi d'autres activités à destination des enfants organisées durant le temps de travail des membres du personnel, ce qui a pour conséquence qu'en cas de fermeture, ces membres du personnel devraient pouvoir bénéficier du congé exceptionnel pour force majeure ».

Il y a lieu d'harmoniser la terminologie utilisée et, eu égard à l'intention de l'auteur du projet, de revoir les alinéas 1er, 1°, 2 et 4, de l'article 2.

LE GREFFIER, B. DRAPIER LE PRESIDENT, P. VANDERNOOT _______ Notes (1) Il s'agit de l'article 67, alinéa 2, du décret du 1er février 1993 `fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné', de l'article 55, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 `fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné', de l'article 49, alinéa 2, du décret du 31 janvier 2002 `fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés' et de l'article 61, alinéa 2, du décret du 31 janvier 2002 `fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés'.(2) Il ressort de l'article 2, alinéa 3, du projet que sont cités les membres des personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, les membres du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux, les membres du Service général de l'Inspection mais aussi les membres des centres de dépaysement en plein air (ce qui n'était pas le cas dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté de pouvoirs spéciaux n° 29 du 18 juin 2020 mais la déléguée de la Ministre a indiqué que, « [p]our les centres de dépaysement et de plein air, ceux-ci doivent également être visés par les dispositions du projet »).Par contre, ne sont pas cités les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 40. (4) Ibid., recommandation n° 35. (5) Voir l'avis n° 68.326/2 donné le 24 novembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19' (M.B., 18 décembre 2020, p. 89893 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68326.pdf) et l'avis n° 68.373/2 donné le 4 décembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 41 du 10 décembre 2020 `relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021' (M.B., 18 décembre 2020, p. 89698 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68373.pdf).

21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 45 étendant le congé exceptionnel pour force majeure des membres des personnels de l'enseignement aux cas de fermeture du milieu d'accueil de l'enfance, de la classe ou de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, littera g) ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prévoir un dispositif adapté à la situation des membres des personnels de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française confrontés à la mise en quarantaine du milieu d'accueil de l'enfance, de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus ;

Vu l'avis n° 68.552/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, article 4bis ;

Considérant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, article 5bis ;

Considérant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, l'article 5 ;

Considérant le test genre du 8 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant que conformément à l'article 2 du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les formalités requises par un décret ou un arrêté, telles que des avis, concertations ou négociations, soient préalablement accomplies ;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel définitifs, stagiaires et temporaires, en activité de service, soumis à : - l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ; - l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; - l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er obtiennent des congés exceptionnels pour cause de force majeure : 1° lorsqu'un enfant mineur âgé de moins de 12 ans cohabitant avec le membre du personnel ne peut pas fréquenter son milieu d'accueil de l'enfance ou ne peut pas aller à l'école ou au centre d'accueil du temps libre parce que le milieu d'accueil de l'enfance ou la section de celui-ci, la classe, l'école ou l'accueil du temps libre auquel il appartient est fermé en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19;2° lorsqu'un enfant handicapé, quel que soit son âge, cohabitant avec le membre du personnel, ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, parce que ce centre est fermé ou que le service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés est temporairement interrompu en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Le membre du personnel maintient ce droit tant qu'en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du COVID-19, l'enfant concerné ne peut pas retourner au milieu d'accueil de l'enfance, à l'école, à l'accueil du temps libre ou au centre d'accueil pour personnes handicapées et pour la durée nécessaire à la garde de l'enfant.

Le membre du personnel qui fait usage de ce droit doit en informer immédiatement : - le pouvoir organisateur, par l'intermédiaire du chef d'établissement, pour les membres des personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française ; - l'autorité hiérarchique, pour les membres du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux, pour les membres du Service général de l'Inspection et les membres des centres de dépaysement en plein air.

Le membre du personnel doit sans délai fournir au pouvoir organisateur par l'intermédiaire du chef d'établissement ou à l'autorité hiérarchique, selon le cas, une attestation du milieu d'accueil de l'enfance, de l'école, de l'accueil du temps libre ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement concerné, de la section de celui-ci, de la classe ou de l'accueil du temps libre en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.

Le pouvoir organisateur ou l'autorité hiérarchique, selon le cas, en informe le Ministre ou son délégué.

Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 3.Le présent arrêté cesse de produire ses effets à la date à laquelle l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou tout arrêté le remplaçant, cesse de produire ses effets.

Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de promotion sociale et le Ministre de l'Education sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

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