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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 mars 2021
publié le 06 avril 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

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ministere de la communaute francaise
numac
2021041082
pub.
06/04/2021
prom.
25/03/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ;

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise ;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2020 ;

Vu le protocole de négociation du 8 décembre 2020 Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole de négociation du 8 décembre 2020 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au point " directeur » du sous-titre " Du personnel des cours techniques et professionnels secondaires supérieurs » du chapitre B de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les points a), b) et c) sont abrogés et remplacés comme suit : « a) porteur d'un diplôme de master 471 ; b) porteur d'un diplôme de bachelier 418 ».

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le chapitre A, les mots " directeur d'une école maternelle autonome : » sont précédés d'un chiffre « 1.» ; 2° dans le chapitre A, il est inséré un point 2 rédigé comme suit : « 2.Directeur adjoint d'une école maternelle autonome : a) porteur d'un master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation : 416 ;b) porteur d'un autre titre : 245.» ; 3° dans le Chapitre B, point 7 : - le point e) est abrogé et remplacé par les termes suivants : " d'une école primaire comptant de 1 à 3 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice d'une fonction de recrutement de l'enseignement primaire, du barème 415 ou d'une école fondamentale comptant de 1 à 3 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice d'une fonction de recrutement de l'enseignement maternel ou primaire, du barème 415 459/2 » ; - le point f) est abrogé et remplacé par les termes suivants : " d'une école primaire comptant de 4 à 6 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice d'une fonction de recrutement de l'enseignement primaire, du barème 415 ou d'une école fondamentale comptant de 4 à 6 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice d'une fonction de recrutement de l'enseignement maternel ou primaire, du barème 415 459/2 » ; - le point g) est abrogé et remplacé par les termes suivants : " d'une école primaire comptant de 7 à 9 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice d'une fonction de recrutement de l'enseignement primaire, du barème 415 ou d'une école fondamentale comptant de 7 à 9 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice d'une fonction de recrutement de l'enseignement maternel ou primaire, du barème 415 459/3 » ; - le point h) est abrogé et remplacé par les termes suivants : " d'une école primaire comptant 10 classes et plus, et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice d'une fonction de recrutement de l'enseignement primaire, du barème 415 ou d'une école fondamentale comptant 10 classes et plus, et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice d'une fonction de recrutement de l'enseignement maternel ou primaire, du barème 415 459/4 » ; 4° dans le chapitre B, un point 7bis rédigé comme suit est inséré : " 7bis.Directeur adjoint d'une école primaire autonome ou annexée et directeur adjoint d'une école fondamentale autonome ou annexée : a) 245 ;b) Qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'une des fonctions de l'enseignement fondamental, du barème 415 : 416.» ; 5° au Chapitre Dbis, point 4 : - le point a) est abrogé et remplacé par ceci : " porteur d'un diplôme de master 416 » ; - le point b) est abrogé et remplacé par ceci : " porteur d'un diplôme de bachelier 245 » ; - le point c) est abrogé ; 6° au Chapitre Dbis, point 5 : - le point a) est abrogé et remplacé par ceci : " porteur d'un diplôme de master 422 » ; - le point b) est abrogé et remplacé par ceci : " porteur d'un diplôme de bachelier 271 » ; - le point c) est abrogé ; 7° au Chapitre Dbis, point 8 : - le point a) est abrogé et remplacé par ceci : " porteur d'un diplôme de master 460 » ; - Le point b) est abrogé et remplacé par ceci : " porteur d'un diplôme de bachelier 271 » ; - le point c) est abrogé ; 8° au Chapitre Dbis, point 11 : - le point a) est abrogé et remplacé par ceci : " porteur d'un diplôme de master 471 » ; - le point b) est abrogé et remplacé par ceci : " porteur d'un diplôme de bachelier 418 » ; - le point c) est abrogé.

Art. 3.Les directeurs et directeurs adjoints (anciennement proviseur ou sous-directeur) définitifs conservent leur ancien barème, s'il était plus favorable. Les directeurs stagiaires peuvent également conserver l'ancien barème jusqu'à leur nomination ou engagement à titre définitif dans la fonction qu'ils occupent.

Pour les membres du personnel exerçant la fonction de directeur ou directeurs adjoints (anciennement proviseur ou sous-directeur), à titre temporaire à la veille du 1er septembre 2019, ceux-ci peuvent conserver leur ancien barème s'il était plus favorable.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021 à l'exception de l'article 1er et des points 3° et 5° à 8° de l'article 2 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2019.

Bruxelles, le 25 mars 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

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