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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 mars 1999
publié le 23 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur de la Commission permanente de la promotion et de la sélection

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029200
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23/04/1999
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31/03/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur de la Commission permanente de la promotion et de la sélection


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment l'article 22, §§ 2 et 4, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 février 1999;

Vu le protocole du 12 février 1999 du Comité de secteur IX;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-présidente ayant les statuts des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999;

Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection;2° le Ministre de l'éducation : le Ministre ayant dans ses attributions les statuts des personnels visés à l'article 1er du décret;3° l'administration générale : l'Administration générale des personnels de l'enseignement;4° la Commission permanente : la Commission permanente créée à l'article 22 du décret.

Art. 2.La Commission permanente est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre de l'Education, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Les convocations sont adressées aux membres cinq jours ouvrables avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Art. 3.En cas d'absence du président, la Commission permanente est présidée par un des fonctionnaires généraux visés à l'article 22, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret, priorité étant donnée au plus élevé en grade et, en cas d'égalité de grade, au plus âgé.

Art. 4.La Commission permanente ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

La Commission permanente délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 5.La Commission permanente peut inviter des experts à participer à ses réunions.

Art. 6.Les procès-verbaux des réunions mentionnent les avis donnés et les propositions adoptées. Tout membre peut faire acter une opinion minoritaire.

Les procès-verbaux peuvent aussi reprendre, de manière synthétique, les prises de position sur les sujets abordés lorsque ceux-ci ne font pas l'objet d'un avis ou d'une proposition.

Art. 7.Le Président transmet les propositions visées aux articles 23, 24 et 27 du décret au Ministre de l'Education dans les trois jours ouvrables qui suivent leur adoption par la Commission permanente.

Art. 8.La Commission permanente transmet chaque année, pour le 31 août, un rapport d'activités au Ministre de l'Education. Elle y inclut tout suggestion qui relève de sa compétence.

Art. 9.La Commission permanente est installée auprès de l'administration générale.

Art. 10.Les frais de fonctionnement de la Commission permanente sont à charge du budget de l'administration générale.

Art. 11.Sauf si une disposition plus favorable leur est applicable, les membres de la Commission permanente et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 15 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 13.Le Ministre qui a les statuts des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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