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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 juin 2006
publié le 14 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 23 mai 2006;

Vu l'avis n° 40.475/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte, les mots « de candidat en architecture et d'architecte » sont remplacés par les mots « délivrés par les Instituts supérieurs d'Architecture. ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est créé un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française chargé de conférer les grades délivrés par les Instituts supérieurs d'architecture. ».

Art. 3.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, le mot « supérieur » est remplacé par les mots « non obligatoire et de la Recherche scientifique ».

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : «

Art. 10.Une épreuve a lieu annuellement, l'épreuve étant l'ensemble des examens d'une même année d'études, l'examen étant l'opération de vérification des connaissances pour une matière déterminée.

Le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ou son délégué fixe les dates et l'ordre détaillé de chaque épreuve ».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, le mot « examens » est remplacé par le mot « épreuves ».

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : « Art.12. Nul n'est admis à la première épreuve du grade de premier cycle délivré par les Instituts supérieurs d'architecture s'il ne remplit les conditions requises pour l'admission dans les Instituts supérieurs d'architecture.

Nul n'est admis à la deuxième épreuve du grade de premier cycle délivré par les Instituts supérieurs d'architecture s'il n'est porteur d'un certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a réussi la première épreuve du grade correspondant.

Nul n'est admis à la troisième épreuve du grade de premier cycle délivré par les Instituts supérieurs d'architecture s'il n'est porteur d'un certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a réussi la deuxième épreuve du grade correspondant.

Nul n'est admis à la première épreuve du grade de master en architecture s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, l'épreuve du grade de bachelier en architecture.

Nul n'est admis à la deuxième épreuve du grade de master en architecture s'il n'est porteur d'un certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a réussi la première année du grade correspondant.

Les candidats ajournés par un Institut supérieur d'architecture, organisé ou subventionné par la Communauté française, ne peuvent plus se présenter au cours de la même session devant le jury de la Communauté française.

Les candidats refusés par un Institut supérieur d'architecture, organisé ou subventionné par la Communauté française, ne peuvent se représenter qu'après l'expiration d'une année académique devant le jury de la Communauté française. ».

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, le mot « épreuves » est remplacé par le mot « examens » et les mots « d'un même examen » sont remplacés par les mots « d'une même épreuve ».

Art. 8.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « supérieur » est remplacé par les mots « non obligatoire ».

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté, le mot « supérieur » est remplacé par les mots « non obligatoire ».

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : « Art.17. Lors de l'inscription, le candidat doit fournir les documents ou renseignements suivants : 1° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé;2° une photocopie d'un document d'identité belge ou étranger;3° l'original de la preuve de paiement du droit d'inscription tel que prévu à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte;4° l'indication du programme d'un institut supérieur d'architecture, organisé ou subventionné par la Communauté française, sur lequel le candidat désire être interrogé;5° l'indication précise de l'année d'études et les options éventuelles sur lesquelles porte l'épreuve;6° pour l'inscription à l'épreuve finale du grade de deuxième cycle délivré par les Instituts supérieurs d'architecture, le sujet du mémoire qu'il souhaite défendre accompagné d'un court descriptif;7° pour l'inscription à la première épreuve du grade de bachelier, la copie du ou des titres prévus à l'article 12, alinéa 1er ou, à défaut, un ou des certificats provisoires, étant entendu que la délibération concernant le candidat ne peut avoir lieu que sur présentation du ou des titres dûment homologués, conformément aux articles 9 et 10 des lois sur la collation de grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnés le 31 décembre 1949, ou du certificat officiel d'équivalence du ou des titres obtenus à l'étranger. Pour le candidat aux épreuves des années suivantes, la copie du certificat attestant qu'il a subi avec succès l'examen sur les matières de l'année d'études antérieure. ».

Art. 11.Dans l'intitulé de la section 3 du même arrêté, le mot « examen » est remplacé par le mot « épreuve ».

Art. 12.A l'article 18 du même arrêté, le mot « examen » est remplacé par le mot « épreuve » et le mot « épreuve » est remplacé par le mot « examen ».

Art. 13.Dans l'intitulé de la section 4 du même arrêté, le mot « épreuves » est remplacé par le mot « examens ».

Art. 14.A l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « épreuves » est remplacé par le mot « examens ».

Art. 15.A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « une épreuve écrite » sont remplacés par les mots « un examen écrit » et les mots « une épreuve orale » sont remplacés par les mots « un examen oral ».b) à l'alinéa 2, le mot « épreuves » est remplacé par le mot « examens ».

Art. 16.A l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « une épreuve unique » sont remplacés par les mots « un examen unique ».

A l'article 21, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 3 février 1997, le mot « épreuve » est remplacé par le mot « examen ».

Art. 17.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.22. Les examens oraux sont publics. »

Art. 18.Dans l'intitulé de la section 5 du même arrêté, le mot « examens » est remplacé par le mot « épreuves ».

Art. 19.A l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est dressé procès-verbal de la délibération.Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d'examens et les résultats de la délibération. Il mentionne également pour chaque étudiant refusé ou ajourné les motifs de la décision adoptée. »; b) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, « Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury d'examens, au plus tard le dernier jour de la session d'examens.»

Art. 20.A l'article 25, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « session d'examen » sont remplacés par le mot « épreuve » et le mot « épreuves » est remplacé par le mot « examens ».

Art. 21.A l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes, a) à l'alinéa 1er, le mot « examen » est remplacé par le mot « épreuve »;b) à l'alinéa 3, le mot « examen » est remplacé par le mot « épreuve » et le mot « épreuve » par le mot « examen ».

Art. 22.L'article 27 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : «

Art. 27.§ 1er. Outre les dispositions de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long de plein exercice, en cas de réussite d'une ou plusieurs années d'études d'enseignement supérieur, des dispenses d' examens peuvent être accordées par le président du jury, après avis de l'Inspection de l'Enseignement supérieur. § 2. Le jury dispense de certains examens le candidat qui, ayant échoué au jury, s'y réinscrit l'année suivante pour y présenter la même épreuve, selon les modalités prescrites par l'arrêté royal du 22 février 1984 précité. ».

Art. 23.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 24.A l'article 29 du même arrêté, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « de l'Administration. ».

Art. 25.L'ancien grade de candidat en architecture ou d'architecte pourra être délivré par le jury jusqu'à l'année académique 2005-2006 aux étudiants qui avaient déjà réussi une année du cycle d'études menant à ce grade lors d'une année académique antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Aux étudiants porteurs d'un grade de candidat en architecture, qui, en application de l'article 180, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004 ont accès, jusqu'à l'année académique 2006-2007, aux études de deuxième cycle définies dans la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret, le grade d'architecte sanctionnant ces études pourra être conféré par le jury durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ces études.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les articles 1er et 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d'architecte tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par le présent arrêté restent d'application.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2005-2006.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales.

Mme M.-D. SIMONET

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