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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 juin 2006
publié le 14 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie

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ministere de la communaute francaise
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14/09/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 43 modifié par les décrets des 9 septembre 1996 et 4 février 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialise(é), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 23 mai 2006;

Vu l'avis n° 40.476/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialise(é), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie, modifié par l'arrêté du 21 avril 1994, les mots « d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie » sont remplacés par les mots « délivrés dans la catégorie paramédicale dans les sections Accoucheuse, Soins infirmiers, Ergothérapie et Logopédie de l'Enseignement supérieur non universitaire ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 avril 1994, est remplacé par l'article suivant : «

Article 1er.Il est créé un jury de la Communauté française chargé de conférer les attestations de réussite des deux premières années du grade délivré dans la catégorie paramédicale dans la section Accoucheuse de l'Enseignement supérieur non universitaire et de conférer les grades délivrés dans la catégorie paramédicale dans les sections Soins infirmiers, Ergothérapie et Logopédie de l'Enseignement supérieur non universitaire.

Le jury est divisé par année d'études et par sections.

Le jury est composé de membres interrogateurs ayant assuré la responsabilité des activités d'enseignement. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé par le § suivant : « § 1er.Le président et le vice-président sont choisis parmi les fonctionnaires des services du Gouvernement ou parmi le personnel des Hautes Ecoles ayant une catégorie paramédicale, en activité de service ou retraité. ». b) au § 2, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du 22 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres sont choisis parmi les membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles ayant une catégorie paramédicale, en activité de service ou retraités.».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 avril 1998, les mots « ou, selon le cas, de la sous-section » sont supprimés.

Art. 5.L'article 9, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les archives sont conservées par la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique. ».

Art. 6.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art.10. Il y a annuellement deux sessions d'examens.

L'examen est l'opération de vérification des connaissances pour une matière déterminée et l'épreuve est l'ensemble des examens d'une même année d'études.

Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions ou son délégué fixe les dates et l'ordre détaillé de chaque session. ».

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « à un examen organisé » sont remplacés par les mots « à une épreuve organisée »;b) à l'alinéa 1er, 1°, les mots « le même examen » sont remplacés par les mots « la même épreuve »;c) à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, les mots « l'examen » sont remplacés par les mots « l'épreuve » et les mots « d'infirmier(e) gradué(e) » sont remplacés par les mots « de la section Soins infirmiers »;d) à l'alinéa 2, les mots « à un examen organisé » sont remplacés par les mots « à une épreuve organisée », les mots « une ou plusieurs épreuves » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs examens » et les mots « du susdit examen » sont remplacés par les mots « de la susdite épreuve ».

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du 20 avril 1998, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les personnes visées à l'article 11, alinéa 2, qui ont à présenter des examens figurant au programme de plusieurs épreuves successives ne peuvent s'inscrire à une de ces épreuves que si elles apportent par certificat la preuve de la réussite de l'épreuve précédente. ».

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 avril 1996, les mots « aux épreuves d'un même examen du jury » sont remplacés par les mots « aux examens d'une même épreuve du jury ».

Art. 10.Aux article 15 et 16 du même arrêté, les mots « de l'Enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « de l'Enseignement non obligatoire ».

Art. 11.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 avril 1996 et 8 novembre 2001, les mots « chacun des examens » sont remplacés par les mots « chacune des épreuves ».

Art. 12.A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 avril 1996, 5 juin 1996, et 20 avril 1998, les modifications suivantes sont apportées : a) le 5° est remplacé comme suit : « 5° pour les candidats à une épreuve dans les sections Ergothérapie et Logopédie, l'indication du programme d'une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, sur lequel le candidat désire être interrogé;»; b) au 6° les mots « l'examen » sont remplacés par les mots « l'épreuve »;c) au 9°, les mots « un extrait d'acte de naissance » sont remplacés par les mots « une photocopie d'un document d'identité belge ou étrangère ».

Art. 13.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art.19. Pour les candidats à une épreuve dans les sections Ergothérapie et Logopédie, les matières qui font l'objet des examens sont celles figurant au programme de l'année académique en cours des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ayant une catégorie paramédicale qui comprend les sections Ergothérapie et Logopédie.

Pour les candidats à une épreuve dans les sections Soins infirmiers et accoucheuses, les matières qui font l'objet des examens sont celles figurant au programme du jury en vue de la présentation des examens des sections Soins infirmiers et Accoucheuse. ».

Art. 14.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 avril 1996, les mots « à une épreuve écrite ou à une épreuve orale » sont remplacés par les mots « à un examen écrit ou un examen oral ».

Art. 15.A l'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 avril 1996, les mots « épreuves écrites » sont remplacés par les mots « examens écrits ».

Art. 16.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Les examens oraux sont publics. ».

Art. 17.A l'article 24 du même arrêté, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « seconde ».

Art. 18.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est dressé procès-verbal du résultat de la délibération. Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d'examens et les résultats de la délibération. Il mentionne également pour chaque étudiant ajourné ou refusé, les motifs de la décision adoptée. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury d'examens, au plus tard le dernier jour de la session d'examens. ».

Art. 19.A l'article 26, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 5 juin 1996, les mots « à la session d'examens » sont remplacés par les mots « à l'épreuve » et les mots « des épreuves » sont remplacés par les mots « des examens ».

Art. 20.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 avril 1994, les mots « l'examen » sont remplacés par les mots « l'épreuve ».

Art. 21.L'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 avril 1996, 5 juin 1996 et 19 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, en cas de réussite d'un ou plusieurs examens relatifs à des années d'études d'enseignement supérieur, des dispenses d'examens peuvent être accordées par le président du jury, après avis de l'Inspection de l'Enseignement supérieur. § 2. Pour la seconde session, le jury dispense le candidat qu'il ajourne de représenter les examens réussis, et ce, selon les modalités prévues à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité. ».

Art. 22.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets pour l'année académique 2004-2005.

Bruxelles le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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