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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 juin 2006
publié le 27 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel

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ministere de la communaute francaise
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2006202954
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27/09/2006
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30/06/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, notamment l'article 3, § 2, alinéa 1er, et l'article 7, § 4, modifiés par le décret du 20 juillet 2005, et l'article 15 remplacé par le décret du 20 juillet 2005 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 24 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 janvier 2006;

Vu l'avis n° 39.842/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 15 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2006;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse;

Après délibération du Gouvernement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Décret » : le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel;2° « L'Administration » : la direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;3° « Organisation représentative agréée » : l'organisation représentative d'utilisateurs agréée en vertu de l'article 7 du décret et du chapitre III du présent arrêté ;4° « Le Ministre » : le Ministre qui a dans ses attributions la matière dont relève le secteur concerné. CHAPITRE II. - De la nomination des membres de l'instance d'avis

Art. 2.§ 1er. Le Ministre nomme les membres des instances d'avis après l'appel public aux candidatures prescrit à l'article 3, § 1er, du décret. § 2. Cet appel est publié par l'Administration au Moniteur belge et est immédiatement diffusé sur le site Internet www.culture.be. Il est transmis aux instances d'avis concernées.eb § 3. L'appel public à candidature précise les éléments suivants : 1° les incompatibilités énoncées à l'article 2 du décret;2° l'intitulé et l'objet du ou des mandats;3° le contenu de l'acte de candidature pour que ce dernier soit considéré comme complet;4° l'adresse à laquelle il doit être envoyé;5° le délai dans lequel il doit être envoyé. L'acte de candidature doit : a) justifier la motivation du candidat à siéger au sein de l'instance;b) indiquer le(s) mandat(s) pour le(s)quel(s) le candidat postule, en tant qu'effectif ou suppléant;c) indiquer la qualité en laquelle le candidat se présente (s'il se présente en tant que professionnel, expert, usager et/ou s'il se réclame d'une tendance idéologique ou philosophique);d) être accompagné du curriculum vitae du candidat;e) justifier la compétence ou l'expérience professionnelle du candidat lorsqu'il se présente comme expert ou professionnel.

Art. 3.Les candidatures sont adressées à l'Administration, dans un délai de trente jours à dater de la publication de l'appel public au Moniteur belge.

Elles font l'objet d'un accusé de réception de l'Administration précisant, s'il échet, les pièces manquantes. L'Administration envoie cet accusé dans les quinze jours de la réception de la candidature.

Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées à l'Administration dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la candidature.

Seul le dossier de candidature complet est recevable.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre invite les organisations représentatives agréées concernées à lui communiquer la liste des personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance.

Cette invitation est faite par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les quinze jours à dater de la parution de l'appel aux candidatures au Moniteur belge. § 2. Dans les trente jours à dater de la réception de l'invitation, les organisations représentatives agréées consultées transmettent au Ministre et à l'Administration, par courrier recommandé, une liste de personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance d'avis.

Ces organisations joignent à la liste communiquée à l'Administration toute pièce justifiant la compétence ou l'expérience professionnelle, dans le secteur concerné, des personnes qu'elles désignent.

Art. 5.Le Ministre nomme les membres de l'instance d'avis, dans un délai de cent vingt jours à dater de l'expiration du délai visé à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté. CHAPITRE III. - De la demande d'agréation et de la demande de renouvellement d'agréation d'organisations représentatives

Art. 6.§ 1er. L'organisation représentative qui sollicite son agréation introduit sa demande par écrit auprès de l'Administration. § 2. Pour être recevable, la demande d'agréation doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie des statuts de l'organisation en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge ;2° le règlement d'ordre intérieur de l'organisation;3° une liste actualisée des membres de ses organes de gestion;4° le nombre de membres du secteur concerné qu'elle représente;5° un rapport moral précisant notamment les activités développées pendant l'année qui précède l'année de l'introduction de sa demande;6° le projet d'activités prévues au cours de l'année qui suit l'introduction de la demande d'agréation;7° les comptes de l'année précédant la demande et le budget de l'année de la demande;8° le relevé des membres du personnel, rémunéré ou non, occupé par l'organisation;9° le relevé des moyens matériels dont dispose l'organisation. La demande d'agréation fait l'objet d'un accusé de réception de l'Administration précisant, s'il échet, les pièces manquantes.

L'Administration envoie cet accusé dans les quinze jours de la réception de la demande. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées à l'Administration dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

Seul le dossier de demande d'agréation complet est recevable. § 3. Le Ministre se prononce sur la demande d'agréation dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

L'agréation prend effet à dater de la notification de l'arrêté d'agréation à l'organisation représentative demanderesse.

Art. 7.§ 1er. L'organisation représentative agréée est tenue d'informer l'Administration dans les plus brefs délais de toute modification de ses statuts et de tout changement intervenu dans la réunion des conditions visées à l'article 7, § 1er, du décret.

Le Ministre peut retirer l'agréation de l'organisation représentative qui ne respecte pas cette obligation d'information. Il avertit l'organisation, par courrier recommandé, de son intention de retirer l'agréation et l'invite à s'expliquer de la carence constatée dans le délai qu'il fixe. L'organisation est entendue par le Ministre ou son délégué.

Le Ministre prend la décision de retrait de l'agréation dans les trente jours à dater de l'audition de l'organisation et au plus tard dans les trente jours à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe.

Le retrait de l'agréation prend effet à la date fixée dans l'arrêté de retrait d'agréation. § 2. Le Ministre avertit, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'organisation représentative agréée qui ne respecte plus les conditions visées à l'article 7 du décret.

A dater de la réception de cet avertissement, l'organisation concernée dispose d'un délai de trente jours pour transmettre au Ministre, par courrier recommandé avec accusé de réception, les pièces étayant son éventuelle explication ou régularisation ainsi qu'une éventuelle demande d'audition. L'organisation concernée est entendue par le Ministre ou son délégué dans les vingt jours qui suivent la demande d'audition.

Le Ministre prend la décision de retrait de l'agréation dans les trente jours à dater de l'audition de l'organisation et au plus tard dans les cinquante jours à dater de la réception des pièces.

Si l'organisation concernée ne transmet aucune pièce ou demande d'audition dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Ministre prend la décision de retrait dans les trente jours à dater de l'échéance de ce délai.

Le retrait de l'agréation prend effet à la date fixée dans l'arrêté de retrait d'agréation.

Art. 8.L'organisation représentative agréée introduit la demande de renouvellement de son agréation auprès de l'Administration, dans le délai prévu à l'article 7, § 3, du décret. Cette demande comprend les pièces actualisées visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté.

Le Ministre se prononce sur la demande de renouvellement dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

Le renouvellement de l'agréation prend effet à dater de sa notification pour une durée de cinq ans. CHAPITRE IV. - Des jetons de présence et des frais de déplacement

Art. 9.§ 1er. A l'exception des membres représentant le Ministre ou l'Administration, les membres de l'instance d'avis reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion d'une demi-journée. § 2. Le montant du jeton est de 40 euros pour une demi-journée de travail. § 3. A l'exception des membres représentant le Ministre ou l'Administration : a) les membres de la Commission des Lettres perçoivent une indemnité de lecture supplémentaire de 210 euros par présence effective à chaque réunion de travail de la Commission.Ce montant est plafonné à 840 euros par an; b) les membres du Conseil de l'Aide aux Projets théâtraux perçoivent une indemnité de lecture supplémentaire de 75 euros par présence effective à chaque réunion de travail du Conseil.Ce montant est plafonné à 300 euros par an; c) les membres du Conseil de la Musique contemporaine perçoivent une indemnité de lecture supplémentaire de 50 euros par présence effective à chaque réunion de travail du Conseil.Ce montant est plafonné à 200 euros par an; d) les membres du Conseil des Musiques non classiques perçoivent une indemnité de lecture supplémentaire de 30 euros par présence effective à chaque réunion de travail du Conseil.Ce montant est plafonné à 200 euros par an.

Art. 10.Les membres de l'instance d'avis bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, pour les rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou pour toute autre tâche prévue par l'instance d'avis pour mener à bien leur mission. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.

Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.La Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

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